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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.11.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE C. SRL c. ITALIE

(Requête no 36112/97)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

7 novembre 2002

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire C. SRL c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler, juges,
Mme M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36112/97) dirigée contre la République italienne et dont une société à responsabilité limitée ayant son siège à Milan, C. Srl (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée devant la Cour par Me F. Abiosi, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.

3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.

4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 4 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.

5. Les 16 septembre 2002 et 18 septembre 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.


EN FAIT

6. La requérante est propriétaire d’un appartement à Milan, qu’elle avait loué à M.V.

7. Par un acte signifié le 2 mars 1989, la requérante donna congé à la locataire et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Milan.

8. Par une ordonnance du 21 mars 1989, qui devint exécutoire le 29 mars 1989, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 29 septembre 1990.

9. Le 19 novembre 1990, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.

10. Le 18 décembre 1990, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 11 janvier 1991 par voie d’huissier de justice.

11. Entre le 11 janvier 1991 et le 12 septembre 1996, l’huissier de justice procéda à dix-sept tentatives d’expulsion.

12. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.

13. Le 16 avril 1997, la requérante et sa locataire conclurent un règlement amiable. La locataire s’engagea à libérer les lieux le 31 décembre 1998 au plus tard. La locataire n’ayant pas quitté l’appartement à cette date, la requérante lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 8 mars 1999 par voie d’huissier de justice.

14. Le 3 mars 1999, la locataire libéra l’appartement.

EN DROIT

15. Le 18 septembre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36112/97 introduite par C. Srl, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 11 000 (onze mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

16. Le 16 septembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :

« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à C. Srl la somme de 11 000 (onze mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 36112/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier adjoint Président