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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42851/98
présentée par Arif GÖK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 9 avril et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel, Adana, Tarsus et İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1992, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à İçel, Adana, Tarsus et İskenderun pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
Le 18 février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT | DATE DU JUGEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) | DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE | DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION |
Arif GÖK | 21.01.1993 | 33 797 976 | 12.08.1992 | 27.01.1994 |
İzzet, Ali Bey, Mustafa, Kazım, Sadık TURGUT, Hürü ASMAKAYA Hatice ABBAK, Dursun GÜNEY, Mumine TURAÇ, Huriye ÇELİKTAŞ, Hatice UZUN | 15.12.1992 | 81 995 621 | 25.01.1992 | 31.10.1994 |
Hatice, Elif, Yeter YILDIRIM, Müfide GÖK, Semra KOÇAN, Zahide OGUZ | 16.07.1993 | 72 635 056 | 15.11.1992 | 31.01.1994 |
Necdet DÜRÜ | 6.10.1993 | 70 392 000 | 3.02.1993 | 31.03.1994 |
Veli ÇOPUR | 20.12.1993 | 22 713 759 | 4.08.1993 | 30.05.1994 |
Gülbeyaz KÖŞKEROGLU, Fedai KAŞIK | 19.10.1992 | 21 866 355 | 25.11.1991 | 27.05.1993 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42851/98, introduite par MM. Arif Gök, İzzet Turgut, Mustafa Turgut, Kazım Turgut, Sadık Turgut, les héritiers d’Ali Bey Turgut à savoir MM. Adnan Turgut, Kayhan Turgut, Osman Turgut, Mmes Seviyye Turgut (Çakır), Ayşe Turgut, Hürü Asmakaya, ainsi que les héritiers de Hatice Abbak à savoir MM. Emin Abbak, Zeki Abbak, Mmes Hediye Abbak, Fatma Abbak, Hatice Abbak (Tuğan), M. Dursun Güney, Mmes Mümine Turaç, Huriye Çeliktaş, Hatice Uzun, Hatice Yıldırım, Elif Yıldırım, Yeter Yıldırım, Müfide Gök, Semra Koçan, Zahide Oğuz, MM. Necdet Dürü, Veli Çopur, Mme Gülbeyaz Köşkeroğlu, M. Fedai Kaşık, la somme globale de 16 500 EUR (seize mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Arif Gök 2 200 EUR (deux mille deux cents euros)
İzzet Turgut }
Mustafa Turgut }
Kazım Turgut }
Sadık Turgut }
Adnan Turgut }
Kayhan Turgut }
Osman Turgut }
Seviyye Turgut (Çakır)}
Ayşe Turgut } un total de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)
Hürü Asmakaya } pour ces dix-neuf requérants
Emin Abbak }
Zeki Abbak }
Dursun Güney }
Hediye Abbak }
Fatma Abbak }
Hatice Abbak (Tuğan) }
Mümine Turaç }
Huriye Çeliktaş }
Hatice Uzun }
Hatice Yıldırım }
Elif Yıldırım }
Yeter Yıldırım } un total de 4 000 EUR (quatre mille euros)
Müfide Gök } pour ces six requérantes
Semra Koçan }
Zahide Oğuz }
Necdet Dürü 3 400 EUR (trois mille quatre cents euros)
Veli Çopur 1 000 EUR (mille euros)
Gülbeyaz Köşkeroğlu } un total de 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros)
Fedai Kaşık } pour ces deux requérants
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42851/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Arif Gök, İzzet Turgut, Mustafa Turgut, Kazım Turgut, Sadık Turgut, les héritiers d’Ali Bey Turgut à savoir MM. Adnan Turgut, Kayhan Turgut, Osman Turgut, Mmes Seviyye Turgut (Çakır), Ayşe Turgut, Hürü Asmakaya, ainsi que les héritiers de Hatice Abbak à savoir MM. Emin Abbak, Zeki Abbak, Mmes Hediye Abbak, Fatma Abbak, Hatice Abbak (Tuğan), M. Dursun Güney, Mmes Mümine Turaç, Huriye Çeliktaş, Hatice Uzun, Hatice Yıldırım, Elif Yıldırım, Yeter Yıldırım, Müfide Gök, Semra Koçan, Zahide Oğuz, MM. Necdet Dürü, Veli Çopur, Mme Gülbeyaz Köşkeroğlu, M. Fedai Kaşık, la somme globale de 16 500 EUR (seize mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Arif Gök 2 200 EUR (deux mille deux cents euros)
İzzet Turgut }
Mustafa Turgut }
Kazım Turgut }
Sadık Turgut }
Adnan Turgut }
Kayhan Turgut }
Osman Turgut }
Seviyye Turgut (Çakır)}
Ayşe Turgut } un total de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)
Hürü Asmakaya } pour ces dix-neuf requérants
Emin Abbak }
Zeki Abbak }
Dursun Güney }
Hediye Abbak }
Fatma Abbak }
Hatice Abbak (Tuğan) }
Mümine Turaç }
Huriye Çeliktaş }
Hatice Uzun }
Hatice Yıldırım }
Elif Yıldırım }
Yeter Yıldırım } un total de 4 000 EUR (quatre mille euros)
Müfide Gök } pour ces six requérantes
Semra Koçan }
Zahide Oğuz }
Necdet Dürü 3 400 EUR (trois mille quatre cents euros)
Veli Çopur 1 000 EUR (mille euros)
Gülbeyaz Köşkeroğlu } un total de 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros)
Fedai Kaşık } pour ces deux requérants
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...)
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.(...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark Villiger Georg Ress
Greffier adjoint Président