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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
7.11.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 42874/98
présentée par Hasan ÖZKUL et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de

MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1998,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 9 avril et 13 août 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Hatay. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Entre 1993 et 1994, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à Hatay pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.

En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.

Le 12 janvier 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.

Des détails figurent dans le tableau suivant :

NOM DU REQUÉRANT

DATE DU JUGEMENT

MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

(TRL)

DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE

DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Hasan et Atilla ÖZKUL

29.03.1996

6 630 000 000

23.11.1995

3.03.1997

Mehmet YELKESEN et Recep GÜNAY

628 171 000

4.01.1996

27.01.1997

Fatma ERSOY

1 128 653 000

14.12.1995

Halil KUNT

8.03.1996

316 550 000

21.09.1995

GRIEF

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

EN DROIT

Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42874/98, introduite par MM. Hasan et Atilla Özkul, MM. Mehmet Yelkesen et Recep Günay, Mme Fatma Ersoy, M. Halil Kunt, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 24 900 EUR (vingt-quatre mille neuf cents euros) répartie de la manière suivante :

Hasan Özkul } un total de 18 000 EUR (dix-huit mille euros)
Atilla Özkul } pour ces deux requérants

Mehmet Yelkesen } un total de 2 000 EUR (deux mille euros)
Recep Günay } pour ces deux requérants

Fatma Ersoy 3 700 EUR (trois mille sept cents euro)

Halil Kunt 1 200 EUR (mille deux cents euros)

Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »

Le 9 avril 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :

« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42874/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Hasan et Atilla Özkul, MM. Mehmet Yelkesen et Recep Günay, Mme Fatma Ersoy, M. Halil Kunt, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 24 900 EUR (vingt-quatre mille neuf cents euros) répartie de la manière suivante :

Hasan Özkul } un total de 18 000 EUR (dix-huit mille euros)
Atilla Özkul } pour ces deux requérants

Mehmet Yelkesen } un total de 2 000 EUR (deux mille euros)
Recep Günay } pour ces deux requérants

Fatma Ersoy 3 700 EUR (trois mille sept cents euro)

Halil Kunt 1 200 EUR (mille deux cents euros)

Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...)

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »

Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42763/98, 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98 42873/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98 ;

Décide de rayer le restant de la requête du rôle.

Mark Villiger Georg Ress
Greffier adjoint Président