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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 42763/98
présentée par Meryem USLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 14 décembre 1999,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 30 mai et 13 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à İçel, Adana et Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants sis à İçel, Adana et Tarsus pour la construction de l’autoroute de Çukurova. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance compétent, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, le bureau d’exécution compétent envoya à la Direction des ordres d’exécution restés sans effet.
En février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOM DU REQUÉRANT | DATE DU JUGEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) | DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE | DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION | DATE DE PAIEMENT |
Meryem USLU | 28.12.1993 | 50 000 000 | 27.7.1993 | 5.05.1994 | 18.02.1998 |
Refika KIRMIZI | 28.12.1993 | 39 280 000 | 6.07.1993 | 5.05.1994 | 18.02.1998 |
Ali et Menefşe KÜTÜK | 31.12.1993 | 109 623 490 | 1.09.1993 | 1.07.1994 | 13.02.1998 |
Hamza A. ŞAHİN, Seleme KESKİN, Rukiye KÜTÜK, Zeynep AŞIK, Halise ÖZAVCI | 29.12.1993 | 60 862 445 | 22.05.1992 | 24.10.1994 | 11.02.1998 |
Hasan et Abdil KAPLAN | 19.10.1992 | 232 732 976 | 25.11.1991 | 30.09.93 | 13.02.1998 |
Hasan KAPLAN et Ahmet TURGUT | 19.10.1992 | 155 487 854 | 25.11.1991 | 27.05.1993 | 12.02.1998 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 13 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42763/98, introduite par Mmes Meryem Uslu, Refika Kırmızı, M. Ali Kütük, Mme Menefşe Kütük, M. Hamza A. Şahin, Mmes Seleme Keskin, Zeynep Aşık, Halise Özavcı, les héritiers de Rukiye Kütük, à savoir MM. Abdullah Kütük, Hüseyin Kütük et Yusuf Kütük, MM. Hasan Kaplan et Ahmet Turgut, ainsi que les héritiers d’Abdil Kaplan, à savoir Ayşe Kaplan, Erdoğan Kaplan, Ayşe Kaplan (Yörük), Abdurrahman Kaplan, İbrahim Kaplan, Mehmet Kaplan, Osman Kaplan et Mustafa Kaplan, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 47 450 EUR (quarante-sept mille quatre cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Meryem Uslu 2 000 EUR (deux mille euros)
Refika Kırmızı 1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros)
Ali Kütük } un total de 3 800 EUR (trois mille huit cents euros)
Menefşe Kütük } pour ces deux requérants
Hamza A. Şahin }
Seleme Keskin }
Zeynep Aşık } un total de 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros)
Halise Özavcı } pour ces sept requérants
Abdullah Kütük }
Hüseyin Kütük }
Yusuf Kütük }
Hasan Kaplan } un total de 17 500 EUR (dix sept mille cinq cents euros)
Ahmet Turgut } pour ces deux requérants
Hasan Kaplan }
Ayşe Kaplan }
Erdoğan Kaplan }
Ayşe Kaplan (Yörük) }
Abdurrahman Kaplan } un total de 20 000 EUR (vingt mille euros)
İbrahim Kaplan } pour ces neuf requérants
Mehmet Kaplan }
Osman Kaplan }
Mustafa Kaplan }
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour (...) »
Le 30 mai 2002, la Cour avait reçu les déclarations suivantes, signées par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42763/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mmes Meryem Uslu, Refika Kırmızı, M. Ali Kütük, Mme Menefşe Kütük, M. Hamza A. Şahin, Mmes Seleme Keskin, Zeynep Aşık, Halise Özavcı, les héritiers de Rukiye Kütük, à savoir MM. Abdullah Kütük, Hüseyin Kütük et Yusuf Kütük, MM. Hasan Kaplan et Ahmet Turgut, ainsi que les héritiers d’Abdil Kaplan, à savoir Ayşe Kaplan, Erdoğan Kaplan, Ayşe Kaplan (Yörük), Abdurrahman Kaplan, İbrahim Kaplan, Mehmet Kaplan, Osman Kaplan et Mustafa Kaplan, la somme globale de 47 450 EUR (quarante-sept mille quatre cent cinquante euros) répartie de la manière suivante :
Meryem Uslu 2 000 EUR (deux mille euros)
Refika Kırmızı 1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros)
Ali Kütük } un total de 3 800 EUR (trois mille huit cents euros)
Menefşe Kütük } pour ces deux requérants
Hamza A. Şahin }
Seleme Keskin }
Zeynep Aşık } un total de 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros)
Halise Özavcı } pour ces sept requérants
Abdullah Kütük }
Hüseyin Kütük }
Yusuf Kütük }
Hasan Kaplan } un total de 17 500 EUR (dix sept mille cinq cents euros)
Ahmet Turgut } pour ces deux requérants
Hasan Kaplan }
Ayşe Kaplan }
Erdoğan Kaplan }
Ayşe Kaplan (Yörük) }
Abdurrahman Kaplan } un total de 20 000 EUR (vingt mille euros)
İbrahim Kaplan } pour ces neuf requérants
Mehmet Kaplan }
Osman Kaplan }
Mustafa Kaplan }
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...)
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. (...)
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. (...) »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 2 avril 2002 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42836/98, 42838/98, 42839/98, 42841/98, 42845/98, 42846/98, 42847/98, 42849/98, 42851/98, 42852/98, 42873/98, 42874/98, 42881/98, 42888/98, 42890/98, 42891/98, 42893/98, 43117/98 et 43131/98 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Mark Villiger Georg Ress
Greffier adjoint Président