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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.8.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 72270/01
présentée par Victoria VASILAKI et autres
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de

Mme F. Tulkens, présidente,
MM. C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Les 19 requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”). Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.

Le 28 novembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’IKA à leur verser une prime sur leur salaire.

Le 15 juin 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérantes et condamna l’IKA à leur verser des sommes allant de 174 876 à 187 434 drachmes (jugement n° 4477/1993).

Le 20 décembre 1993, l’IKA interjeta appel dudit jugement.

Le 30 septembre 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma le jugement attaqué (jugement n° 4002/1996).

Le 30 avril 1997, les requérantes se pourvurent en cassation.

Par la suite, le Parlement grec adopta la loi n° 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction.

Le 21 décembre 2002, le greffe du Conseil d’Etat informa les requérantes que, par décision n° 3152 du 11 décembre 2000, la procédure portant sur leur pourvoi en cassation contre le jugement n° 4002/1996 de la cour administrative d’appel avait été annulée en application des dispositions de la loi n° 2721/1999.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été équitable. Elles se plaignent aussi de la durée de la procédure.

2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

EN DROIT

1. Les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’obtention d’une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi n° 2721/1999 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent en outre de la durée de la procédure.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

3. Les requérantes se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles affirment que si la loi n° 2721/1999 n’avait pas annulé la procédure engagée devant le Conseil d’Etat, elles auraient eu une espérance légitime d’obtenir la prime litigieuse. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

La Cour estime que la prétendue créance des requérantes ne peut passer pour un « bien » au sens de cette disposition, puisqu’elle n’a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B).

En particulier, la Cour note que, dans le cas d’espèce, la cour administrative d’appel d’Athènes jugea que les requérantes n’avaient pas droit à l’obtention de la prime litigieuse. Par conséquent, même si le jugement du tribunal administratif de première instance avait fait droit à leur demande, les requérantes – à la différence de l’affaire Andreadis précitée, où la loi avait annulé une sentence arbitrale ayant conféré aux requérants un droit de créance –, n’ont jamais été titulaires d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant débouté les requérantes de leurs demandes n’a pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont elles étaient propriétaires. Par ailleurs, la Cour note que les requérantes n’ont pas suffisamment étayé leur allégation selon laquelle elles auraient à l’époque une « espérance légitime » d’obtenir la reconnaissance de la créance réclamée (voir, a contrario, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, § 31).

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief des requérantes tirés de l’équité et de la durée de la procédure ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Erik Fribergh Françoise Tulkens
Greffier Présidente


Liste des requérantes

  1. Victoria VASILAKI
  2. Chryssoula KAPSALI
  3. Paraskevi THANOU-ADAM
  4. Ioulia BAKAYIANNI-ARISTOPOULOU
  5. Sofia GRAVANI-YANNAKI
  6. Efi PAPATHEODOROU
  7. Christina DONA
  8. Frideriki PAPAROUNA
  9. Frideriki BIKA
  10. Aikaterini KOUPIDOU
  11. Vana TERZI
  12. Vasso KOTSAKIOTOU
  13. Xanthi MYLONA
  14. Eleni YANNITSOPOULOU
  15. Despoina THEODORIDOU
  16. Paschalina LEPITKOU
  17. Paraskevi SALTSIDOU
  18. Ermioni ATHANASSIADOU
  19. Efthimia CHALKIDOU