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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 73669/01
présentée par Georgios KOZYRIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les cent quatre-vingt-treize requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes D. Anagnostopoulos et N. Anagnostopoulos, avocats au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite ou leurs ayants droit, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.
Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).
Procédure suivie par les requérants nos 1-154
Le 24 octobre 1989, les requérants nos 1-154 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.
Le 31 octobre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur action irrecevable, au motif que lesdits requérants n’étaient pas légalement représentés (jugements nos 13812/1990, 13813/1990 et 13815/1990).
Le 11 avril 1991, les requérants interjetèrent appel des jugements susmentionnés.
Le 1er juillet 1994, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur appel irrecevable, au motif que l’action introduite par ceux-ci était de toute façon déclarée irrecevable par le tribunal de première instance. S’agissant en outre du requérant n° 132, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif qu’il n’était pas légalement représenté devant elle (jugements nos 2001/1994, 2002/1994 et 2004/1994).
Le 13 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
Procédure suivie par les requérants nos 155-193
Le 21 décembre 1989, les requérants nos 155-193 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre le refus de leur caisse de leur allouer la prime litigieuse.
Le 29 mai 1992, leur action fut rejetée pour défaut de fondement. S’agissant toutefois du requérant n° 161, le tribunal déclara son action irrecevable, au motif que celui-ci n’était pas légalement représenté (jugement n° 7057/1992).
Le 3 novembre 1992, les requérants interjetèrent appel dudit jugement.
Le 26 octobre 1994, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable au motif que l’objet financier du litige étant inférieur à 200 000 drachmes, le jugement rendu en première instance n’était pas susceptible d’appel. S’agissant toutefois du requérant n° 161, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif que l’action introduite par celui-ci était de toute façon déclarée irrecevable par le tribunal de première instance (jugement n° 2398/1994).
Le 23 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
La procédure devant le Conseil d’Etat
Le 3 juin 1999, le Parlement grec adopta la loi n° 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction.
A une date non précisée, les requérants furent informées que le 5 février 2001, par décisions du président de la première chambre du Conseil d’Etat, les procédures portant sur leurs pourvois en cassation contre les jugements nos 2001/1994, 2002/1994, 2004/1994 et 2398/1994 de la cour administrative d’appel avaient été annulées en application des dispositions de la loi n° 2721/1999 (décisions nos 427, 428, 429 et 430).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
3. Les requérants se plaignent également d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir perdu leur droit à obtenir l’augmentation de leurs pensions et considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de leur droit au respect de leurs biens, sans autre précision. Ils invoquent les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole n° 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour estime que les prétendues créances des requérants susmentionnés ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, puisqu’aucune n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B).
En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leurs actions ne faisaient naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté les requérants de leurs demandes n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.
La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, l’arrêt Van Raalte c. Pays-Bas, du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33, ainsi que la décision de la Cour du 30 mars 1999 dans les affaires Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France, requêtes nos 39527/98 et 39531/98).
Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention.
La Cour note tout d’abord que les requérants n’étayent aucunement ce grief. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291–B, p. 32, § 24).
Pour ce qui est de la présente affaire, compte tenu notamment de l’objet du litige, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé de refuser l’allocation de la prime litigieuse aux requérants. La Cour ne saurait remettre en question les motifs des autorités nationales d’estimer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (voir Vassilios Belaousof et autres c. Grèce (déc.), n° 66296/01, 28.02.2002, non publiée) .
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés de l’équité et de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik Fribergh Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Liste des requérants
- Georgios KOZYRIS
- Vassilios PETROPOULOS
- Nikolaos LAZARIDIS
- Grigorios KYTRIDIS
- Georgios MALLIOPOULOS
- Antonios POLYTHODORAKIS
- Panagiotis MANTAKOS
- Stavros RIZOS
- Kiki BOUZA
- Konstantinos GRIVAS
- Athanasios PAPANIKOLAOU
- Georgios DIAKOUMAKOS
- Ioannis MASTAGGAKIS
- Nikolaos PANTAZOPOULOS
- Dimitrios PANTAZOPOULOS
- Anastasios ORPHANOUDAKIS
- Georgios ARAMBOS
- Ioannis BEKIARIS
- Georgios PAPAKONSTANTINOU
- Ioannis POULAKAS
- Konstantinos FROUSSOS
- Androklis ZERVAKIS
- Leonidas SARANTIS
- Nikolaos KIOUROS
- Georgios VLACHOS
- Stavros TSIONAKAS
- Ioannis CHITIKOUDIS
- Theodoros LOUKIDIS
- Menelaos AFENDRIS
- Athanasios KOUTSODIMITROPOULOS
- Kyriakos KATAGEORGOS
- Eleftherios ZIDROS
- Athanasios KONSTANTINIDIS
- Spyridon FLESSAS
- Panagis CHLOROS
- Georgios TSAKIRIS
- Georgios GANTZIAS
- Georgios RAPATZIKOS
- Vassilios DEMESTICHAS
- Panagiotis KALOUDIS
- Alexandros MITROPOULOS
- Konstantinos KOUTROUBAS
- Christos PAPIAS
- Nikolaos KATSIKAS
- Stylianos ANDROULAKIS
- Dimitrios STEPHANIS
- Eleftherios TSAÏNIS
- Apostolos PATSOPOULOS
- Alexandros KATSIKARIS
- Theodoros ROMANIDIS
- Anastasios SPYROPOULOS
- Christos REKLITIS
- Dimitrios PAPACHARALAMBOUS
- Konstantinos NIKOLETOPOULOS
- Alexandros SIDIROPOULOS
- Georgios ARCHONTIS
- Spyridon SERELEAS
- Nikolaos GALANIS
- Christos MAVROPOULOS
- Sotirios SGOUMBOPOULOS
- Georgios GIAKOUMAKOS
- Vassiliki VASSILIOU
- Dimitrios PAPADOPOULOS
- Vassilios AGGELOPOULOS
- Chrysanthos PAPPAS
- Vassilios KOMIOTIS
- Petros VERGYRIS
- Sotirios MANTZOUNIS
- Ioannis VELENTZAS
- Savvas VAFIADIS
- Pavlos-Paikos TSOUMIS
- Panagiotis KARAGIANNIS
- Stavros KATSIGIANNIS
- Georgios SPANOS
- Pantelis AVRAMIDIS
- Panagiotis STATHAKOPOULOS
- Adonis-Theofanis GEROMITSOS
- Georgios PAPAZOGLOU
- Ioulios BANOS
- Periklis KORKONTZELOS
- Fraggiskos PETRIDIS
- Spyridon KATSOULIS
- Spyridon DOUIS
- Georgios SPYROPOULOS
- Spyridon SARAKINOS
- Konstantinos DIAMANTIDIS
- Kleopatra EMMANOUILIDOU
- Aggeliki EMMANOUILIDOU
- Panagiotis KANELLEAS
- Georgios DIMITRAKAKIS
- Napoleon ALEXIOU
- Evaggelos LAPPAS
- Christos PAPACHRISTOU
- Konstantinos PAPOUTSIS
- Panagiotis CHRONAS
- Ioannis NIKOLINAS
- Panagiotis POLYMENEAS
- Nikolaos STAVROPOULOS
- Dimitrios CHATZIVANTSIDIS
- Ioannis KOSTOULAS
- Christos CHAZIAGGELIDIS
- Ilias BAKAS
- Athanasios PEPELAS
- Nikolaos KIOUSIS
- Dimitrios BALASIS
- Dimitrios STAVREAS
- Dionysios KAILAS
- Ioannis ZAMANIS
- Dimitrios DARLASIS
- Christos NIKOLENTZOS
- Konstantinos TZIANETOPOULOS
- Theocharis IOANNIDIS
- Georgios PAPADAS
- Stavros PAPADOPOULOS
- Georgios ZABARAS
- Charalambos DROSOS
- Margaritis STAVRIDIS
- Efstathios TRAVLOS
- Konstantinos BOBOTAS
- Georgios MICHALAKIS
- Periklis GIANNOUSIS
- Christos VAIKAMIS
- Dimitrios POLYMEROS
- Konstantinos SOUKOS
- Maria SIGANOU
- Efstathios STYLIDIS
- Nikolaos SYRIGOS
- Tilemachos KATSARAS
- Efstratios DOMENIKOS
- Nikolaos KARAMINAS
- Andreas SOURANIS
- Dimitrios TRAKATELIS
- Michaïl BAKAS
- Vassilios PSYCHOGIANNIS
- Timotheos ROUSELATOS
- Ioannis STAMOULIS
- Evaggelos PETROU
- Christos TRIGGIDIS
- Anna TSALTA
- Nikolaos TSALTAS
- Georgios TSALTAS
- Dimitrios TAGGIS
- Nikolaos MAVROGIANNIS
- Emmanouil CHALKIADAKIS
- Georgios TAGARIS
- Charalambos PERIOUNOKIS
- Kosmas ATHANASIOU
- Panagiotis DIMITRIOU
- Konstantinos KATSAÏTIS
- Emmanouil MOULAKAKIS
- Athanasios KOUTSIAS
- Evaggelos GRAMMATIKOPOULOS
- Ilias ARGYRIS
- Vassilios TATSIOPOULOS
- Ioannis ANAGNOSTOPOULOS
- Filomeni KOURTI
- Efstathios PAPAGEORGIOU
- Grigorios CHRONOPOULOS
- Emmanouil PSATHAKIS
- Antonios VREFIDIS
- Dimitrios ANAGNOSTOPOULOS
- Sokratis KATSOULIS
- Georgios MICHALOPOULOS
- Vassilios BOURMAS
- Ilias SKOURAS
- Stergios TEGOS
- Aristodimos CHATZAKIS
- Pavlos ASLANIS
- Dimitrios VAFIADIS
- Georgios DIAKOUMIS
- Stylianos KATSAROS
- Periklis KOUROUPIS
- Ioanna FRAGGOULI-BENAKI
- Stephanos PANAGOS
- Konstantinos PAPADOPOULOS
- Petros PLYTAS
- Ilias TRANAKAS
- Evaggelos TRYFIATIS
- Aggeliki KOUFOPOULOU
- Konstantinos LOUVRADIOTIS
- Eleni PASCHALIDI
- Panteleïmon PASCHALIDIS
- Andreas PETINIS
- Charilaos ATHANASIOU
- Georgios VASSILIADIS
- Ilias GERMANOS
- Anastasios GIANNOUDAS
- Antonios EFTHYMIOPOULOS
- Chrysostomos ZIOGAS
- Konstantinos CHOUCHLIAS
- Athanasios POLYZOÏS
- Nikoloas SERAFETINIDIS
- Anastasios SOUNDIAS