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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.8.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 73669/01
présentée par Georgios KOZYRIS et autres
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de

Mme F. Tulkens, présidente,
MM. C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Les cent quatre-vingt-treize requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes D. Anagnostopoulos et N. Anagnostopoulos, avocats au barreau d’Athènes.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite ou leurs ayants droit, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions.

Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού).

Procédure suivie par les requérants nos 1-154

Le 24 octobre 1989, les requérants nos 1-154 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées.

Le 31 octobre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur action irrecevable, au motif que lesdits requérants n’étaient pas légalement représentés (jugements nos 13812/1990, 13813/1990 et 13815/1990).

Le 11 avril 1991, les requérants interjetèrent appel des jugements susmentionnés.

Le 1er juillet 1994, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement. S’agissant toutefois des requérants nos 10 et 11, le tribunal déclara leur appel irrecevable, au motif que l’action introduite par ceux-ci était de toute façon déclarée irrecevable par le tribunal de première instance. S’agissant en outre du requérant n° 132, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif qu’il n’était pas légalement représenté devant elle (jugements nos 2001/1994, 2002/1994 et 2004/1994).

Le 13 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.

Procédure suivie par les requérants nos 155-193

Le 21 décembre 1989, les requérants nos 155-193 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre le refus de leur caisse de leur allouer la prime litigieuse.

Le 29 mai 1992, leur action fut rejetée pour défaut de fondement. S’agissant toutefois du requérant n° 161, le tribunal déclara son action irrecevable, au motif que celui-ci n’était pas légalement représenté (jugement n° 7057/1992).

Le 3 novembre 1992, les requérants interjetèrent appel dudit jugement.

Le 26 octobre 1994, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable au motif que l’objet financier du litige étant inférieur à 200 000 drachmes, le jugement rendu en première instance n’était pas susceptible d’appel. S’agissant toutefois du requérant n° 161, la cour d’appel déclara son appel irrecevable au motif que l’action introduite par celui-ci était de toute façon déclarée irrecevable par le tribunal de première instance (jugement n° 2398/1994).

Le 23 février 1995, les requérants se pourvurent en cassation.

La procédure devant le Conseil d’Etat

Le 3 juin 1999, le Parlement grec adopta la loi n° 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction.

A une date non précisée, les requérants furent informées que le 5 février 2001, par décisions du président de la première chambre du Conseil d’Etat, les procédures portant sur leurs pourvois en cassation contre les jugements nos 2001/1994, 2002/1994, 2004/1994 et 2398/1994 de la cour administrative d’appel avaient été annulées en application des dispositions de la loi n° 2721/1999 (décisions nos 427, 428, 429 et 430).

GRIEFS

1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.

3. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leurs biens.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

L’article 13 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

3. Les requérants se plaignent également d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir perdu leur droit à obtenir l’augmentation de leurs pensions et considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de leur droit au respect de leurs biens, sans autre précision. Ils invoquent les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention.

L’article 1 du Protocole n° 1 dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La Cour estime que les prétendues créances des requérants susmentionnés ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, puisqu’aucune n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B).

En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leurs actions ne faisaient naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté les requérants de leurs demandes n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.

La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, l’arrêt Van Raalte c. Pays-Bas, du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33, ainsi que la décision de la Cour du 30 mars 1999 dans les affaires Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France, requêtes nos 39527/98 et 39531/98).

Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention.

La Cour note tout d’abord que les requérants n’étayent aucunement ce grief. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291–B, p. 32, § 24).

Pour ce qui est de la présente affaire, compte tenu notamment de l’objet du litige, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé de refuser l’allocation de la prime litigieuse aux requérants. La Cour ne saurait remettre en question les motifs des autorités nationales d’estimer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (voir Vassilios Belaousof et autres c. Grèce (déc.), n° 66296/01, 28.02.2002, non publiée) .

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs tirés de l’équité et de la durée de la procédure ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Erik Fribergh Françoise Tulkens
Greffier Présidente


Liste des requérants

  1. Georgios KOZYRIS
  2. Vassilios PETROPOULOS
  3. Nikolaos LAZARIDIS
  4. Grigorios KYTRIDIS
  5. Georgios MALLIOPOULOS
  6. Antonios POLYTHODORAKIS
  7. Panagiotis MANTAKOS
  8. Stavros RIZOS
  9. Kiki BOUZA
  10. Konstantinos GRIVAS
  11. Athanasios PAPANIKOLAOU
  12. Georgios DIAKOUMAKOS
  13. Ioannis MASTAGGAKIS
  14. Nikolaos PANTAZOPOULOS
  15. Dimitrios PANTAZOPOULOS
  16. Anastasios ORPHANOUDAKIS
  17. Georgios ARAMBOS
  18. Ioannis BEKIARIS
  19. Georgios PAPAKONSTANTINOU
  20. Ioannis POULAKAS
  21. Konstantinos FROUSSOS
  22. Androklis ZERVAKIS
  23. Leonidas SARANTIS
  24. Nikolaos KIOUROS
  25. Georgios VLACHOS
  26. Stavros TSIONAKAS
  27. Ioannis CHITIKOUDIS
  28. Theodoros LOUKIDIS
  29. Menelaos AFENDRIS
  30. Athanasios KOUTSODIMITROPOULOS
  31. Kyriakos KATAGEORGOS
  32. Eleftherios ZIDROS
  33. Athanasios KONSTANTINIDIS
  34. Spyridon FLESSAS
  35. Panagis CHLOROS
  36. Georgios TSAKIRIS
  37. Georgios GANTZIAS
  38. Georgios RAPATZIKOS
  39. Vassilios DEMESTICHAS
  40. Panagiotis KALOUDIS
  41. Alexandros MITROPOULOS
  42. Konstantinos KOUTROUBAS
  43. Christos PAPIAS
  44. Nikolaos KATSIKAS
  45. Stylianos ANDROULAKIS
  46. Dimitrios STEPHANIS
  47. Eleftherios TSAÏNIS
  48. Apostolos PATSOPOULOS
  49. Alexandros KATSIKARIS
  50. Theodoros ROMANIDIS
  51. Anastasios SPYROPOULOS
  52. Christos REKLITIS
  53. Dimitrios PAPACHARALAMBOUS
  54. Konstantinos NIKOLETOPOULOS
  55. Alexandros SIDIROPOULOS
  56. Georgios ARCHONTIS
  57. Spyridon SERELEAS
  58. Nikolaos GALANIS
  59. Christos MAVROPOULOS
  60. Sotirios SGOUMBOPOULOS
  61. Georgios GIAKOUMAKOS
  62. Vassiliki VASSILIOU
  63. Dimitrios PAPADOPOULOS
  64. Vassilios AGGELOPOULOS
  65. Chrysanthos PAPPAS
  66. Vassilios KOMIOTIS
  67. Petros VERGYRIS
  68. Sotirios MANTZOUNIS
  69. Ioannis VELENTZAS
  70. Savvas VAFIADIS
  71. Pavlos-Paikos TSOUMIS
  72. Panagiotis KARAGIANNIS
  73. Stavros KATSIGIANNIS
  74. Georgios SPANOS
  75. Pantelis AVRAMIDIS
  76. Panagiotis STATHAKOPOULOS
  77. Adonis-Theofanis GEROMITSOS
  78. Georgios PAPAZOGLOU
  79. Ioulios BANOS
  80. Periklis KORKONTZELOS
  81. Fraggiskos PETRIDIS
  82. Spyridon KATSOULIS
  83. Spyridon DOUIS
  84. Georgios SPYROPOULOS
  85. Spyridon SARAKINOS
  86. Konstantinos DIAMANTIDIS
  87. Kleopatra EMMANOUILIDOU
  88. Aggeliki EMMANOUILIDOU
  89. Panagiotis KANELLEAS
  90. Georgios DIMITRAKAKIS
  91. Napoleon ALEXIOU
  92. Evaggelos LAPPAS
  93. Christos PAPACHRISTOU
  94. Konstantinos PAPOUTSIS
  95. Panagiotis CHRONAS
  96. Ioannis NIKOLINAS
  97. Panagiotis POLYMENEAS
  98. Nikolaos STAVROPOULOS
  99. Dimitrios CHATZIVANTSIDIS
  100. Ioannis KOSTOULAS
  101. Christos CHAZIAGGELIDIS
  102. Ilias BAKAS
  103. Athanasios PEPELAS
  104. Nikolaos KIOUSIS
  105. Dimitrios BALASIS
  106. Dimitrios STAVREAS
  107. Dionysios KAILAS
  108. Ioannis ZAMANIS
  109. Dimitrios DARLASIS
  110. Christos NIKOLENTZOS
  111. Konstantinos TZIANETOPOULOS
  112. Theocharis IOANNIDIS
  113. Georgios PAPADAS
  114. Stavros PAPADOPOULOS
  115. Georgios ZABARAS
  116. Charalambos DROSOS
  117. Margaritis STAVRIDIS
  118. Efstathios TRAVLOS
  119. Konstantinos BOBOTAS
  120. Georgios MICHALAKIS
  121. Periklis GIANNOUSIS
  122. Christos VAIKAMIS
  123. Dimitrios POLYMEROS
  124. Konstantinos SOUKOS
  125. Maria SIGANOU
  126. Efstathios STYLIDIS
  127. Nikolaos SYRIGOS
  128. Tilemachos KATSARAS
  129. Efstratios DOMENIKOS
  130. Nikolaos KARAMINAS
  131. Andreas SOURANIS
  132. Dimitrios TRAKATELIS
  133. Michaïl BAKAS
  134. Vassilios PSYCHOGIANNIS
  135. Timotheos ROUSELATOS
  136. Ioannis STAMOULIS
  137. Evaggelos PETROU
  138. Christos TRIGGIDIS
  139. Anna TSALTA
  140. Nikolaos TSALTAS
  141. Georgios TSALTAS
  142. Dimitrios TAGGIS
  143. Nikolaos MAVROGIANNIS
  144. Emmanouil CHALKIADAKIS
  145. Georgios TAGARIS
  146. Charalambos PERIOUNOKIS
  147. Kosmas ATHANASIOU
  148. Panagiotis DIMITRIOU
  149. Konstantinos KATSAÏTIS
  150. Emmanouil MOULAKAKIS
  151. Athanasios KOUTSIAS
  152. Evaggelos GRAMMATIKOPOULOS
  153. Ilias ARGYRIS
  154. Vassilios TATSIOPOULOS
  155. Ioannis ANAGNOSTOPOULOS
  156. Filomeni KOURTI
  157. Efstathios PAPAGEORGIOU
  158. Grigorios CHRONOPOULOS
  159. Emmanouil PSATHAKIS
  160. Antonios VREFIDIS
  161. Dimitrios ANAGNOSTOPOULOS
  162. Sokratis KATSOULIS
  163. Georgios MICHALOPOULOS
  164. Vassilios BOURMAS
  165. Ilias SKOURAS
  166. Stergios TEGOS
  167. Aristodimos CHATZAKIS
  168. Pavlos ASLANIS
  169. Dimitrios VAFIADIS
  170. Georgios DIAKOUMIS
  171. Stylianos KATSAROS
  172. Periklis KOUROUPIS
  173. Ioanna FRAGGOULI-BENAKI
  174. Stephanos PANAGOS
  175. Konstantinos PAPADOPOULOS
  176. Petros PLYTAS
  177. Ilias TRANAKAS
  178. Evaggelos TRYFIATIS
  179. Aggeliki KOUFOPOULOU
  180. Konstantinos LOUVRADIOTIS
  181. Eleni PASCHALIDI
  182. Panteleïmon PASCHALIDIS
  183. Andreas PETINIS
  184. Charilaos ATHANASIOU
  185. Georgios VASSILIADIS
  186. Ilias GERMANOS
  187. Anastasios GIANNOUDAS
  188. Antonios EFTHYMIOPOULOS
  189. Chrysostomos ZIOGAS
  190. Konstantinos CHOUCHLIAS
  191. Athanasios POLYZOÏS
  192. Nikoloas SERAFETINIDIS
  193. Anastasios SOUNDIAS