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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.6.2002
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ÖZKAN ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête n° 35079/97)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

27 juin 2002

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Özkan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
Mme H.S. Greve,
MM. K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35079/97) dirigée contre la République de Turquie et dont quatorze ressortissants de cet Etat, MM. Nejat Özkan, Cavit Aktolun, Turgut Çelebioğlu, Hıdır Haluk Gökmen, Mehmet Tuncay, Mme Hatice Menekşelioğlu, MM. Süleyman Denli, Ahmet Denli et Mme Nesibe Denli ainsi que MM. Vahit Yorulmaz, Raif Yorulmaz, Fuat Dereli, Ali Dereli et Ahmet Dereli, (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes İ. Kaynar et B. Koraltay, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.

3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 décembre 1999, la Cour a décidé de joindre la présente requêtes à six autres (nos 33322/96, 33419/96, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97) et de les déclarer recevables.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Le 25 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 26 novembre 2001 et 2 mai 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.

EN FAIT

7. En 1991 et 1992, onze terrains et immeubles appartenant aux requérants, sis à Izmir, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü – ciaprès « la Direction ») pour la construction de l'autoroute d'Izmir. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d'expropriation.

8. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Izmir d'onze recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.

9. Par onze jugements rendus en 1991 et 1992, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an.

10. Les jugement suscités furent confirmés par la Cour de cassation par onze arrêts rendus entre décembre 1991 et 1992.

11. En 1996, la Direction versa aux requérants les compléments d'indemnités en question, c'est-à-dire environ quatre ans après que les jugements de première instance furent devenus définitifs.

12. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail, était, en 1992-1996, de 83,68 % l'an en moyenne.

EN DROIT

13. La Cour relève que, le 14 décembre 1999, elle a décidé d'office de joindre la présente requête à six autres (nos 33322/96, 33419/96, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 43 § 1 de son règlement.

14. Vu la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité et compte tenu de la complexité des données propres aux requêtes, la Cour estime qu'un examen joint de ces affaires ne se justifie plus. Elle décide dès lors de disjoindre la présente affaire des requêtes nos 33322/96, 33419/96, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97.

15. Le 3 mai 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes qui forment un tout :

« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35079/97, pour autant qu'introduite par MM. Nejat Özkan, Cavit Aktolun, Turgut Çelebioğlu, Hıdır Haluk Gökmen, Mehmet Tuncay, Mme Hatice Menekşelioğlu, MM. Süleyman Denli, Ahmet Denli, Mme Nesibe Denli, MM. Fuat Dereli, Ali Dereli et Ahmet Dereli, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 125 000 (cent vingt-cinq mille) dollars américains (USD) répartie de la manière suivante :

Nejat Özkan 10 000 (dix mille) USD

M. Cavit Aktolun 17 500 (dix-sept mille cinq cents) USD

Turgut Çelebioğlu 6 250 (six mille deux cent cinquante) USD

Hıdır Haluk Gökmen 15 000 (quinze mille) USD

Mehmet Tuncay 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD

Hatice Menekşelioğlu 5 000 (cinq mille) USD

Süleyman Denli 5 000 (cinq mille) USD

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1065,
Ahmet Denli } un total de 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1063,
Ahmet Denli } un total de 10 000 (dix mille) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Fuat Dereli }
Ali Dereli } un total de 11 250 (onze mille deux cent
Ahmet Dereli } cinquante) USD pour ces trois requérants.

La somme de 125 000 USD représente la moitié de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. »

« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35079/97, pour autant qu'introduite par MM. Vahit Yorulmaz et Raif Yorulmaz, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 87 500 (quatre-vingt-sept mille cinq cents) dollars américains.

Cette somme représente la moitié de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. »

« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35079/97, pour autant qu'introduite par MM. Nejat Özkan, Cavit Aktolun, Turgut Çelebioğlu, Hıdır Haluk Gökmen, Mehmet Tuncay, Mme Hatice Menekşelioğlu, MM. Süleyman Denli, Ahmet Denli, Mme Nesibe Denli, MM. Fuat Dereli, Ali Dereli et Ahmet Dereli, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 125 000 (cent vingt-cinq mille) dollars américains (USD) répartie de la manière suivante :

Nejat Özkan 10 000 (dix mille) USD

M. Cavit Aktolun 17 500 (dix-sept mille cinq cents) USD

Turgut Çelebioğlu 6 250 (six mille deux cent cinquante) USD

Hıdır Haluk Gökmen 15 000 (quinze mille) USD

Mehmet Tuncay 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD

Hatice Menekşelioğlu 5 000 (cinq mille) USD

Süleyman Denli 5 000 (cinq mille) USD

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1065,
Ahmet Denli } un total de 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1063,
Ahmet Denli } un total de 10 000 (dix mille) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Fuat Dereli }
Ali Dereli } un total de 11 250 (onze mille deux cent
Ahmet Dereli } cinquante) USD pour ces trois requérants.

La somme de 125 000 USD représente le restant de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. »

« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35079/97, pour autant qu'introduite par MM. Vahit Yorulmaz et Raif Yorulmaz, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 87 500 (quatre-vingt-sept mille cinq cents) dollars américains.

Cette somme représente le restant de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Ce dernier paiement vaudra règlement définitif de la cause pour tous les requérants ayant introduit la requête.

En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

16. Le 26 novembre 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :

« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 35079/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Nejat Özkan, Cavit Aktolun, Turgut Çelebioğlu, Hıdır Haluk Gökmen, Mehmet Tuncay, Mme Hatice Menekşelioğlu, MM. Süleyman Denli, Ahmet Denli et Mme Nesibe Denli ainsi qu'à MM. Vahit Yorulmaz, Raif Yorulmaz, Fuat Dereli, Ali Dereli et Ahmet Dereli la somme globale de 425 000 (quatre cent vingt-cinq mille) dollars américains (USD) répartie de la manière suivante :

Nejat Özkan 20 000 (vingt mille) USD

M. Cavit Aktolun 35 000 (trente-cinq mille) USD

Turgut Çelebioğlu 12 500 (douze mille cinq cents) USD

Hıdır Haluk Gökmen 30 000 (trente mille) USD

Mehmet Tuncay 45 000 (quarante cinq mille) USD

Hatice Menekşelioğlu 10 000 (dix mille) USD

Süleyman Denli 10 000 (dix mille) USD

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1065,
Ahmet Denli } un total de 45 000 (quarante-cinq mille) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Süleyman Denli } en ce qui concerne la parcelle n° 1063,
Ahmet Denli } un total de 20 000 (vingt mille) USD
Nesibe Denli } pour ces trois requérants

Fuat Dereli }
Ali Dereli } un total de 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD
Ahmet Dereli } pour ces trois requérants

Vahit Yorulmaz } un total de 175 000 (cent soixante-quinze mille) USD
Raif Yorulmaz } pour ces deux requérants.

Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit : 212 500 (deux cent douze mille cinq cents) dollars américains dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 212 500 (deux cent douze mille cinq cents) dollars américains dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Décide de disjoindre l'affaire des requêtes nos 33322/96, 33419/96, 35866/97, 35867/97, 35983/97 et 38915/97 ;

2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;

3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président