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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BEKMEZCİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37087/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour les 19 septembre 2002 et 3 avril 2003.
STRASBOURG
27 juin 2002
En l'affaire Bekmezci et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
Mme H.S. Greve,
MM. K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37087/97) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-six ressortissants de cet Etat, MM. Rıza Bekmezci[1], Halil Bekmezci, Ramazan Göksu, H. Osman Yıldız, Dursun Güler, Veli Eren, Süleyman Eren, Sabri Eren, Yunus Kurt, Şerif Boylaroğlu, Zeki Boy[2], Haydar Toygar, Sabit Kahrıman, Ferit Kaya, Satılmış Kaya, Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu[3], Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal et Yurdasalan Kayaal ainsi que Mmes Aysel Akmansayar, Hatice Gevrek et Gülser Çelik (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 novembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me B. Baysal, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 25 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 26 novembre 2001 et 2 mai 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. En 1987-1991, plusieurs terrains appartenants aux requérants, sis à Istanbul, furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction »). Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date d'expropriation.
8. En désaccord sur les montants payés par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Istanbul de dix-sept recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
9. Par dix-sept jugement rendus en 1991 et 1992, le tribunal de grande instance d'Istanbul condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires d'expropriation à majorer d'un intérêt moratoire de 30 % l'an à calculer soit à partir de la date d'expropriation, soit à partir de la date du transfert des propriétés des biens à la Direction.
10. Par dix-sept arrêts rendus entre octobre 1991 et janvier 1993, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
11. La Direction versa aux requérants les compléments d'indemnités en question en 1996, soit environ quatre ans après les arrêts de la Cour de cassation.
12. L'inflation en Turquie, mesurée par l'indice des prix du détail, était, en 1991-1996, de 81,66 % l'an en moyenne.
EN DROIT
13. Le 3 mai 2002, la Cour a reçu du Gouvernement les déclarations suivantes qui forment un tout :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97, pour autant qu'introduite par MM. Ramazan Göksu, H. Osman Yıldız, Dursun Güler, Veli Eren, Süleyman Eren, Sabri Eren, Yunus Kurt, Şerif Boylaroğlu, Zeki Boy[4], Haydar Toygar, Sabit Kahrıman, Ferit Kaya, Satılmış Kaya, Mmes Aysel Akmansayar et Hatice Gevrek, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 126 000 (cent vingt-six mille) dollars américains (USD) répartie de la manière suivante :
Ramazan Göksu 3 000 (trois mille) USD
H. Osman Yıldız 1 500 (mille cinq cents) USD
Dursun Güler 13 000 (treize mille) USD
Veli Eren }
Süleyman Eren } un total de 2 000 (deux mille) USD
Sabri Eren } pour ces trois requérants
Yunus Kurt 35 000 (trente-cinq mille) USD
Şerif Boylaroğlu } un total de 2 000 (dix mille) USD
Zeki Boy1 } pour ces deux requérants
Haydar Toygar 3 000 (trois mille) USD
Ferit Kaya } un total de 17 500 (dix-sept mille cinq cents) USD
Satılmış Kaya } pour ces deux requérants
Aysel Akmansayar 22 500 (vingt-deux mille cinq cents) USD
Hatice Gevrek 6 500 (six mille cinq cents) USD
Sabit Kahrıman 20 000 (vingt mille) USD
La somme globale de 126 000 (cent vingt-six mille) dollars américains qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97, pour autant qu'introduite par MM. Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu[5], Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal, Yurdaslan Kayaal et Gülser Çelik, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains, répartie de la manière suivante :
Mehmet Topal } un total de 20 000 (vingt mille) USD
Arşak Köçekoğlu2 } pour ces deux requérants
Süha Pelitözü 45 000 (quarante-cinq mille) USD
Mevlüt Dirice 37 500 (trente-sept mille cinq cents) USD
Kadir Ateş 16 250 (seize mille deux cent cinquante) USD
Ihsan Kayaal }
Yahya Kayaal } un total de 27 500 (vingt-sept mille cinq cents)
Gülser Çelik } USD pour ces quatre requérants
Yurdasalan Kayaal }
La somme globale de 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Elle représente la moitié de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97, pour autant qu'introduite par MM. Rıza Bekmezci[6] et Halil Bekmezci, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 90 000 (quatre-vingt-dix mille) dollars américains.
Cette somme qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97, pour autant qu'introduite par MM. Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu[7], Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal, Yurdaslan Kayaal et Gülser Çelik, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains, répartie de la manière suivante :
Mehmet Topal } un total de 20 000 (vingt mille) USD
Arşak Köçekoğlu2 } pour ces deux requérants
Süha Pelitözü 45 000 (quarante-cinq mille) USD
Mevlüt Dirice 37 500 (trente-sept mille cinq cents) USD
Kadir Ateş 16 250 (seize mille deux cent cinquante) USD
Ihsan Kayaal }
Yahya Kayaal } un total de 27 500 (vingt-sept mille cinq cents)
Gülser Çelik } USD pour ces quatre requérants
Yurdasalan Kayaal}
La somme globale de 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Elle représente le restant de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités. Son versement aura lieu dans les six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97, pour autant qu'introduite par MM. Rıza Bekmezci[8] et Halil Bekmezci, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme globale de 90 000 (quatre-vingt-dix mille) dollars américains.
Cette somme qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Elle représente le restant de la somme convenue entre le Gouvernement et les requérants précités. Le versement aura lieu dans six mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce dernier paiement vaudra règlement définitif de la cause pour tous les requérants ayant introduit la requête.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.
14. Le 7 décembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 37087/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à MM. Ramazan Göksu, H. Osman Yıldız, Dursun Güler, Veli Eren, Süleyman Eren, Sabri Eren, Yunus Kurt, Şerif Boylaroğlu, Zeki Boy[9], Haydar Toygar, Sabit Kahrıman, Ferit Kaya, Satılmış Kaya, Mmes Aysel Akmansayar et Hatice Gevrek, MM. Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu[10], Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal, Yurdasalan Kayaal et Gülser Çelik, Rıza Bekmezci1 et Halil Bekmezci, la somme globale de 598 500 (cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents) dollars américains (USD).
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera comme suit :
1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme les sommes suivantes :
- 126 000 (cent vingt-six mille) dollars américains pour MM. Ramazan Göksu, H. Osman Yıldız, Dursun Güler, Veli Eren, Süleyman Eren, Sabri Eren, Yunus Kurt, Şerif Boylaroğlu, Zeki Boy[11], Haydar Toygar, Sabit Kahrıman, Ferit Kaya, Satılmış Kaya, Mmes Aysel Akmansayar et Hatice Gevrek (pour la répartition de la somme entre les requérants, voir la première déclaration du Gouvernement),
- 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains pour MM. Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu[12], Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal, Yurdaslan Kayaal et Gülser Çelik (pour la répartition de la somme entre les requérants voir la deuxième déclaration du Gouvernement),
- 90 000 (quatre-vingt-dix mille) dollars américains pour MM. Rıza Bekmezci[13] et Halil Bekmezci ;
2) Dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme les sommes suivantes :
- 146 250 (cent quarante-six mille deux cent cinquante) dollars américains pour MM. Mehmet Topal, Arşak Köçekoğlu2, Süha Pelitözü, Mevlüt Dirice, Kadir Ateş, Ihsan Kayaal, Yahya Kayaal, Yurdaslan Kayaal et Gülser Çelik (pour la répartition de la somme voir la quatrième déclaration du Gouvernement),
- 90 000 (quatre-vingt-dix mille) dollars américains pour MM. Rıza Bekmezci3 et Halil Bekmezci.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président
1. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Rıza Bekmezci était libellé comme suit : « Ali Rıza Bekmezci ».
2. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Zeki Boy était libellé comme suit : « Zeki Eren ».
3. Rectifié le 19 septembre 2002. Le nom de Arşak Köçekoğlu était libellé comme suit : « Arsak Gökçeoğlu ».
1. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Zeki Boy était libellé comme suit : « Zeki Eren ».
2. Rectifié le 19 septembre 2002. Le nom de Arşak Köçekoğlu était libellé comme suit : « Arsak Gökçeoğlu ».
1. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Rıza Bekmezci était libellé comme suit : « Ali Rıza Bekmezci »
2. Rectifié le 19 septembre 2002. Le nom de Arşak Köçekoğlu était libellé comme suit : « Arsak Gökçeoğlu ».
1. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Rıza Bekmezci était libellé comme suit : « Ali Rıza Bekmezci ».
2. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Zeki Boy était libellé comme suit : « Zeki Eren ».
3. Rectifié le 19 septembre 2002. Le nom de Arşak Köçekoğlu était libellé comme suit : « Arsak Gökçeoğlu ».
[11]. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Zeki Boy était libellé comme suit : « Zeki Eren ».
2. Rectifié le 19 septembre 2002. Le nom de Arşak Köçekoğlu était libellé comme suit : « Arsak Gökçeoğlu ».
3. Rectifié le 3 avril 2003. Le nom de Rıza Bekmezci était libellé comme suit : « Ali Rıza Bekmezci ».