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QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE VICTORINO D’ALMEIDA c. PORTUGAL

(Requête n° 43487/98)

ARRÊT

(radiation)

STRASBOURG

21 février 2002

DÉFINITIF

21/05/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Victorino d’Almeida c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić,
M. M. Pellonpää, juges,
et de M. V. berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43487/98) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. António Victorino d’Almeida (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.L. da Cruz Vilaça et Me R. Oliveira, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.

3. Le requérant allègue en particulier que la durée d’une procédure devant les juridictions administratives a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 19 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section IV telle qu’elle existait avant cette date.

9. Par une lettre du 11 janvier 2002, le conseil du requérant a fait savoir qu’il avait conclu un accord avec le gouvernement portugais et souhaitait retirer sa requête.

EN FAIT

10. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Lisbonne. Il exerçait depuis 1974 les fonctions d’attaché culturel auprès de l’ambassade du Portugal à Vienne lorsque son contrat fut résilié, par une décision du ministre des Affaires étrangères du 14 août 1981, publiée au Journal officiel le 11 septembre 1981.

11. Le requérant attaqua cette décision devant les juridictions administratives et obtint son annulation pour vice de forme, par une décision définitive de la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) du 10 mai 1984. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères, par une ordonnance du 2 septembre 1986, publiée au Journal officiel le 4 octobre 1986, décida une nouvelle fois de résilier le contrat en cause. Il décida également de payer au requérant une somme correspondant au préavis de cessation de fonctions et chargea les services du ministère de répondre à la demande d’indemnisation formulée par le requérant, portant sur les rémunérations auxquelles ce dernier estimait avoir droit en raison de l’annulation de la première décision de résiliation de son contrat.

12. Suivit un échange de correspondance entre le requérant et les services du ministère des Affaires étrangères à cet égard. Etant en désaccord avec les sommes proposées par l’administration, le requérant introduisit, le 1er juillet 1988, devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demanda notamment le paiement des rémunérations qu’il aurait dû percevoir pendant la période où il avait été illégalement écarté de son poste, soit du 11 septembre 1981 au 4 octobre 1986, ainsi que les intérêts y afférents.

13. Le 4 juillet 1988, le juge ordonna la citation à comparaître du ministère public, en tant que représentant de l’Etat. Il fit par ailleurs droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant.

14. Le ministère public déposa ses conclusions en réponse le 20 février 1989, après avoir obtenu de la part du juge deux prorogations du délai imparti.

15. Par une décision du 31 mai 1989, le juge accueillit l’exception de prescription soulevée par le ministère public.

16. Le 12 juin 1989, le requérant fit appel de cette décision devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).

17. Le 16 juin 1989, le ministère public interjeta appel de la décision qui avait accueilli la demande d’assistance judiciaire. Le 6 novembre 1989, le juge sollicita certains documents auprès du service des impôts. Ces documents furent produits le 27 avril 1990. Au vu de ceux-ci, le ministère public retira son appel. Le 4 octobre 1990, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.

18. Par un arrêt du 24 octobre 1991, celle-ci annula partiellement la décision attaquée et ordonna la poursuite de la procédure.

19. Le 28 juillet 1992, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.

20. Les 6 et 9 novembre 1992, les parties déposèrent leurs listes de témoins. Des commissions rogatoires aux fins d’audition de témoins furent envoyées aux tribunaux de Barcelos, Faro et Sintra ainsi qu’au tribunal administratif de Porto et aux ambassades du Portugal à Bruxelles et Sofia. En juin 1993, ces commissions rogatoires avaient toutes été retournées.

21. Des audiences eurent lieu les 4, 5 et 18 novembre et le 2 décembre 1993.

22. Par un jugement du 22 avril 1994, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant.

23. Le 11 mai 1994, le ministère public fit appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. Le juge A.R. fut désigné en qualité de rapporteur. Le 14 décembre 1994, il se déporta car il était intervenu dans l’affaire lorsqu’il était conseiller juridique (auditor) au ministère des Affaires étrangères.

24. Par un arrêt du 16 février 1995, la Cour suprême administrative accueillit le recours et décida que le requérant n’avait droit à aucune indemnisation. Elle considéra que le vice de forme constaté en l’espèce n’ouvrait droit à une indemnisation que si la décision attaquée avait été différente sans un tel vice, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Une demande d’éclaircissement formulée par le requérant fut rejetée par un arrêt du 27 avril 1995.

25. Le 18 mai 1995, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), mais celui-ci, par un arrêt du 20 mai 1997, déclara le recours irrecevable. Une réclamation déposée par le requérant fut rejetée par un arrêt du 7 octobre 1997.

26. Le 24 octobre 1997, le requérant saisit l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative d’un recours visant à ce qu’il fût déclaré que l’arrêt du 16 février 1995 était en contradiction avec un arrêt antérieur de la même juridiction. Par une décision du 20 janvier 1998, le juge rapporteur à la Cour suprême administrative déclara le recours recevable.

27. Par un arrêt du 12 mars 1998, l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative, estimant que ladite contradiction ne se vérifiait pas, rejeta le recours.

EN DROIT

28. Le 11 janvier 2002, le conseil du requérant a informé la Cour de son souhait de retirer la requête, compte tenu d’un accord qu’il a conclu avec le gouvernement portugais.

29. Dans ces conditions, la Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

30. Partant, il convient de rayer la requête du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président