Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.4.2001
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

des requêtes nos 54290/00 et 54310/00
présentée par Francesco D'Agostino
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de

Mme W. Thomassen, présidente,
MM. L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites les 23 mars et 17 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Aversa (Caserte).

La requête concerne trois procédures dont les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. Première procédure

Le 27 janvier 1973, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours (Reg. Segr. n. 095310), visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense (D.M. n° 599) refusant de lui accorder une satisfaction équitable en raison de l’infirmité subis dans l’exercice de ses fonctions.

Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie.

Le 10 janvier 1996, le requérant déclara vouloir continuer la procédure.

L’audience fixée au 4 février 1999 fut renvoyée au 17 juin 1999.

Par un arrêt non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1999, la chambre régionale joignit l’affaire avec celle citée ci-dessous, déclara son défaut de compétence quant au premier recours et ordonna au ministère de la Défense de déposer des documents au greffe.

B. Deuxième procédure

Le 20 janvier 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un deuxième recours, visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension de niveau supérieur à celle qu’il percevait.

Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes.

L’audience fixée au 4 février 1999 fut renvoyée au 17 juin 1999.

Par un arrêt non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1999, la chambre régionale joignit l’affaire avec celle citée ci-dessus, déclara son défaut de compétence quant au premier recours et ordonna au ministère de la Défense de déposer des documents au greffe.

C. Troisième procédure

Le requérant affirme que le 20 novembre 1971, il avait déposé un recours devant la Cour des comptes visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense (D.M. n° 1202) refusant de lui accorder une pension de niveau supérieur.

Le requérant soutient que le numéro de registre général que la Cour des comptes affirme avoir donné au premier recours (Reg. Segr. n. 095310), concernait en réalité cette affaire.

Il affirme que, bien qu’il ait perdu la copie du recours, il n’avait jamais soupçonné de la disparition du dossier du moment que toute communication reçue par la Cour des comptes, en dernier lieu la communication de la date de la dernière audience, affirmait que l’objet du recours était le D.M. 1202.

Il s’est aperçu de la disparition lors de l’arrêt non définitif par lequel la Cour des comptes affirmait que le requérant avait demandé l’annulation de la décision n° 599 et non de celle n° 1202.

Toutefois, il n’a pas pu démontrer l’introduction d’un recours le 20 novembre 1971, ou à une autre date, visant à obtenir l’annulation de la décision 1202.

EN DROIT

Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-dessus, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 43 du Règlement de la Cour.

Le grief du requérant porte sur la durée de trois procédures litigieuses.

La première, qui a débuté le 27 janvier 1973 et s’est terminée le 13 décembre 1999, a duré plus de vingt-six ans et neuf mois pour une instance.

Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et quatre mois pour une instance.

La deuxième, qui a débuté le 20 janvier 1983 et était encore pendante au 13 décembre 1999, avait à cette date déjà duré environ seize ans et dix mois pour une instance.

Selon le requérant, la durée des deux premières procédures ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, cette partie du grief doit faire l’objet d’un examen au fond quant au deux premières procédures.

Quant à la troisième procédure, la Cour constate que plusieurs communications envoyées par la Cour des comptes au requérant indiquaient comme objet l’annulation de la décision n° 1202 et que de ce fait le requérant pouvait légitimement penser qu’une des procédures portait sur cette décision.

Toutefois, selon les informations dont la Cour dispose quant aux critères réglant les numéros de registre des recours déposés à la Cour des comptes, il semble raisonnable que le numéro de registre 095310 ait pu être attribué à un recours déposé en janvier 1973 et non à un qui aurait été déposé fin 1971.

Partant, étant donné que le requérant n’a pu démontrer qu’il avait bien déposé un autre recours en novembre 1971, cette partie du grief du requérant est manifestement mal fondée selon l’article 35 § 3 et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requête nos 54290/00 et 54310/00 ;

Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive des procédures engagées les 27 janvier 1973 et 20 janvier 1983 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;

Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.

Michael O’Boyle Wilhelmina Thomassen
Greffier Présidente