Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.11.2000
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION DE LA COUR

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 51022/99

présentée par Mario Francesco Palmieri

contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de

M. C.L. Rozakis, président,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,

M. P. Lorenzen,
M. M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 17 septembre 1999 ;

Après avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Faicchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).

Le 28 novembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitant agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).


Le 6 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 15 juin 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 février 1999. Le jour venu, le greffe n’ayant pas communiqué au requérant la date de l’audience, le juge renvoya l’affaire au 10 juin 1999.

Entre-temps, le 15 décembre 1998, le requérant et la sécurité sociale (I.N.P.S.) étaient parvenus à un règlement amiable.

Par un jugement du 11 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1999, le juge constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties.

EN DROIT

Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Le période à prendre en considération a débuté le 28 novembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998.

Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président