Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.11.2000
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION DE LA COUR

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 51125/99

présentée par Domenico De Filippo

contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de

M. C.L. Rozakis, président,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;

Après avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1910 et résidant à Foglianise (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Teresa Stranges, avocate à Bénévent.


Le 2 décembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).

Le 14 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 12 juin 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 7 juillet 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue et l’audience renvoyée d’office au 5 octobre 1998. Entre-temps, le requérant déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée par le nouveau juge désigné. Le juge fixa l’audience au 21 janvier 1998.

Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1998, le juge fit droit à la demande du requérant.

EN DROIT

Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 décembre 1994 et s’est terminée le 27 avril 1998.

Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et quatre mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président