Přehled
Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44518/98
présentée par Rosina Stefanini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. B. Conforti,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1927 et résidant à Milan. Elle est représentée devant la Cour par Me Adalberto Andreani, avocat à Contigliano (Rieti).
Le 30 juillet 1992, la requérante assigna la société à responsabilité limitée S. ainsi que la compagnie nationale de l'électricité (ENEL) devant le tribunal de Rieti afin d’obtenir réparation des dommages subis lors de l’exécution de travaux et qu’elle évaluait en 5 500 000 lires italiennes.
La mise en état de l’affaire commença le 11 novembre 1992. Cette audience et la suivante furent consacrées à la constitution des parties devant le juge. Des neuf audiences qui se tinrent entre le 17 février 1993 et le 24 octobre 1994, huit concernèrent l’audition de témoins et d’une partie et une fut reportée à la demande de la société S. Le 11 janvier 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 29 mars 1995. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 5 mars 1997.
Toutefois, elle ne se tint pas, car elle fut d’abord reportée trois fois d’office et puis, par une ordonnance hors audience du 3 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 10 novembre 1999.
Le jour venu, le juge constata que la société S. avait entre-temps été mise en liquidation et reporta l’affaire au 23 février 2000. Le 3 juillet 2000, l’audience de présentation des conclusions fut renvoyée au 9 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juillet 1992 et était encore pendante au 9 octobre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de huit ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président