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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44508/98
présentée par Il Messaggero S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. B. Conforti,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Aprilia (Latina). Elle est représentée devant la Cour par M. Antonio Iorillo, géomètre à Aprilia (Latina).
Le 5 juillet 1993, la société requérante demanda au tribunal de Latina d’enjoindre à M. R. de lui payer une certaine somme en exécution de deux contrats préliminaires de vente. Le 12 juillet 1993, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à M. R. le 13 août 1993 aux termes de l’article 143 du code de procédure civile (publication dans les locaux de l’hôtel de ville) car M. R. avait déménagé et l’huissier de justice n’avait pas d’adresse à laquelle notifier l’injonction. Le 25 novembre 1993, l’injonction fut déclarée exécutive.
Le 15 janvier 1994, M. R. fit une opposition tardive à l’injonction, en alléguant la nullité de la notification. La mise en état de l’affaire commença le 15 mars 1994. A cette date, le greffe n’ayant pas transmis au juge le dossier de l’affaire, ce dernier réserva sa décision quant à la demande de M. R. de déclarer la nullité de la notification et de révoquer l’exécution de l’injonction ; par une ordonnance hors audience du 10 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à cette dernière demande et fixa l’audience de présentation des conclusions au 8 avril 1995. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 3 octobre 1995, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 juillet 1997.
Toutefois, le 11 novembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Aucune audience n’avait encore été fixée au 24 juillet 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 janvier 1994 et était encore pendante au 24 juillet 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de six ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président