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Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 49372/99

présentée par Mauro De Pilla

contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de

M. G. Ress, président,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. B. Conforti,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;

Après avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Carlo Marzioni, avocat à Rome.

Le 27 octobre 1989, le requérant assigna MM. M. et G. et la compagnie d’assurances I. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.

La mise en état de l’affaire commença le 18 janvier 1990. Les audiences des 7 juin 1990 et 11 avril 1991 concernèrent le rapport de police de l’accident, l’audition de M. M., qui ne se présenta pas, et un rapport d’expertise. L'audience du 30 janvier 1992 fut reportée au 9 décembre 1992 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 20 mai 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1994, le tribunal condamna M. M. et la compagnie d’assurances à réparer les dommages subis par le requérant.

Le 23 janvier 1995, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome. L’instruction commença le 19 octobre 1995, après deux renvois car les 27 avril 1995 et 22 juin 1995 les avocats faisaient grève, et les parties présentèrent leurs conclusions le 7 décembre 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 avril 1997. Par un arrêt du 18 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1997, la cour augmenta le montant devant être versé au requérant. D’après les informations fournies par ce dernier, l’arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 27 juin 1998.

EN DROIT

Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 octobre 1989 et s’est terminée le 12 juin 1997.

Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et sept mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président