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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 47775/99
présentée par
Pietro MONACO RICCIOTTI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,
MM. B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1996 et enregistrée le 27 avril 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Brindisi. Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Errico, avocat au barreau de Brindisi.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Par une ordonnance du 22 février 1989, le président du tribunal de Brindisi enjoignit à la société G.C. le paiement d'une somme due pour la fourniture de marchandises et l'exécution de certains travaux de la part du requérant. Le 3 avril 1989, ladite société s'opposa à l'injonction.
Le 7 juillet 1989, le conseil du requérant demanda au juge de la mise en état de déclarer l'ordonnance du 22 février provisoirement exécutoire, tandis que le représentant de la société demanderesse sollicitait l'admission de preuves par témoins. Le 25 janvier 1990, le juge rejeta la première demande et fixa au 2 mai 1990 l'audition des témoins. Cette audience et les quatre suivantes furent consacrées à l'audition de sept témoins et à l'examen de leurs déclarations. Le 10 juin 1992, le juge de la mise en état chargea le greffe d'obtenir certaines informations auprès de l'"A.N.P.E." (Ufficio di Collocamento) de Brindisi et fixa l'audience au 16 décembre 1992. Cette audience fut renvoyée au 12 mai 1993 pour permettre aux parties d'examiner les informations obtenues. A cette date, le juge invita les parties à présenter leurs conclusions le 10 novembre 1993. Le 1er décembre 1993, estimant l'affaire en état, le juge rejeta la demande de désignation d'un expert formulée par le conseil du requérant le 10 novembre, et fixa au 11 mai 1994 la date de présentation des nouvelles conclusions. A cette date, le juge renvoya l'affaire devant la chambre compétente du tribunal au 20 avril 1998.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 22 décembre 1996 et a été enregistrée le 27 avril 1999.
Le 1er juin 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 novembre 1999 ; le requérant n’y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les 28 avril 1999 et 7 avril 2000, le greffe a adressé au conseil du requérant deux lettres, la seconde par télécopie et en recommandé avec accusé de réception, pour lui demander des informations concernant la suite de la procédure. Le requérant n'a répondu ni à ces courriers ni aux observations du gouvernement défendeur. Il ne s’est plus manifesté depuis le seul courrier qu’il avait transmis lors de l’envoi du formulaire introduisant la requête.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
Greffier Président