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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GIANFRANCO LOMBARDI ET 7 AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 43103/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Gianfranco Lombardi et 7 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Gianfranco, Maurizio, Rosina, Massimiliano, Roberto, Pietro et Paolo Lombardo et Mme Teresa Mercurio (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43103/98. Les requérants sont représentés par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement, et les 21 janvier 2000 et 24 février 2000 pour les requérants, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 28 septembre 1994, M. Pasquale Lombardi déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
5. Le 14 octobre 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 1er juin 1995. Le 13 juin 1996, se constituèrent dans la procédure les requérants, en tant qu’héritiers de M. Lombardi, entre-temps décédé. A la même audience, le juge nomma un expert et fixa une audience au 30 janvier 1997. Le jour venu, l’audience fut ajournée car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 12 juin 1997, l’audience fut ajournée d’office à deux reprises jusqu’au 11 juin 1998. Le 16 janvier 1998, les requérant sollicitèrent que l’audience fut avancée. Le juge fit droit à cette demande et fixa l’audience de mise en délibéré au 14 mai 1998. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1998, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
6. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43103/98, introduite par MM. Gianfranco, Maurizio, Massimiliano, Roberto, Pietro et Paolo Lombardi, Mmes Rosina Lombardi et Teresa Mercurio, le gouvernement italien offre de verser à ceux-ci la somme de 33 000 000 lires italiennes (ITL), soit à chacun 3 750 000 ITL au titre du dommage moral et 375 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
7. Les 21 janvier 2000 et le 24 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par les requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 33 000 000 lires italiennes (ITL), soit à chacun 3 750 000 ITL au titre du dommage moral et 375 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43103/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
9. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.