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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.10.1999
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 45867/99

présentée par Tor Di Valle Costruzioni S.p.A.

contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de

M. C. Rozakis, président,

M. M. Fischbach,

M. B. Conforti,

M. G. Bonello,

Mme V. Strážnická,

M. P. Lorenzen,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,

et de M. E. Fribergh, greffier de section ;

Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;

Après avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une société anonyme italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome.

Par dix actes de citation distincts, le 10 juin 1988 la requérante assigna l’I.A.C.P. (l’office des habitations à loyers modérés) de la province de Reggio de Calabre devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de travaux de construction.

La mise en état de l’affaire commença le 13 octobre 1988, par la demande de la défenderesse de jonction des procédures. La requérante s’opposa à cette demande. Le 6 avril 1989, la requérante demanda un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 8 juin 1989, date à laquelle le juge ordonna la jonction. L’audience prévue pour le 12 octobre 1989 fut reportée d’office au 26 avril 1990. Ce jour-là, alors que la partie défenderesse était absente, la requérante présenta ses conclusions. Le même jour, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 26 mai 1992. Cette audience fut reportée d’office à six reprises jusqu’au 12 juin 1998.

Par une ordonnance du 18 juin 1998, le tribunal ordonna que les procédures furent scindées en deux groupes. Eu égard à cinq des affaires, par un jugement du 19 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juillet 1998, le tribunal déclara le défaut de capacité de la défenderesse au lieu et place de l'autorité compétente, à savoir le ministre des Travaux publics, et condamna la requérante à payer les frais de justice. Quant aux cinq autres affaires, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna une expertise et fixa la date de l’audience suivante au 16 novembre 1998.

Selon les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1999, par une ordonnance du 9 juin 1999, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l'audience suivante au 6 décembre 1999. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 354/1995) afin d'absorber l'arriéré des affaires pendantes devant les juridictions civiles.

EN DROIT

Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juin 1988 et est à ce jour encore pendante.

Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président


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