Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40753/98
présentée par Angelica RAMPOGNA et Giovanni MURGIA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1996 par Angelica Rampogna et Giovanni Murgia contre l'Italie et enregistrée le 14 avril 1998 sous le n° de dossier 40753/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1957 et en 1945. Ils résident à Pordenone.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les requérants sont un couple vivant en concubinage. La requérante perçoit une pension d’invalidité en raison d'une psychose avec évolution schizophrène diagnostiquée en 1986.
En 1993, la requérante découvrit son état de grossesse. A cette époque, le requérant était au chômage et percevait une allocation de la ville de Pordenone. Le couple, en attendant un logement social, habitait dans le dépôt d’un magasin.
A une date non précisée, les services sociaux de la ville de Pordenone rencontrèrent le requérant et les membres de la famille de la requérante. Ces derniers déclarèrent ne pas être en mesure d’aider la requérante à la naissance de l’enfant, en raison de difficultés économiques et familiales. Le requérant déclara que la requérante n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant, cependant il se serait battu pour garder celui-ci au sein de la famille.
Le 29 novembre 1993, le service psychiatrique de Pordenone rédigea un rapport sur les conditions de santé de la requérante. Cette dernière avait été assistée par ce service à compter de 1982 et avait été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de troubles anxieux et de troubles dissociatifs. Le service psychiatrique n’avait pas examiné la requérante pendant les deux dernières années. Le rapport concluait que la requérante n’avait pas une structure psychique lui permettant d’avoir un enfant. Par ailleurs, la mère de la requérante était névrotique et n’était pas en mesure d’élever l’enfant.
Le 13 décembre 1993, les services sociaux de la ville de Pordenone rédigèrent un rapport, par lequel ils recommandèrent le placement provisoire de l’enfant dans un foyer et l’ouverture d’une procédure d’adoption. Le rapport mentionnait en premier lieu les conditions psychiques de la requérante et le fait que les requérants n’avaient ni revenus ni logement adéquat. Le rapport décrivait ensuite le requérant comme étant un marginal incapable de résoudre ses problèmes, ce qui laissait présumer un grave malaise mental (disagio mentale). Le rapport mentionnait enfin qu’à l’occasion de la rencontre avec les membres de la famille de la requérante, ceux-ci avaient déclaré ne pas être prêts à l’aider.
Le 24 décembre 1993, le ministère public près le tribunal pour enfants de Trieste demanda au tribunal de prendre une décision d’urgence, ordonnant la prise en charge de l’enfant qui allait naître par les services sociaux de Pordenone ainsi que l’éloignement de l’enfant de sa mère et l’ouverture d’une procédure tendant à l’adoption.
Par décret du 29 décembre 1993, le tribunal pour enfants de Trieste réuni en chambre de conseil, en l’absence des requérants ordonna, d’urgence et provisoirement, la prise en charge de l’enfant qui allait naître par les services sociaux de la ville de Pordenone et l’éloignement de celle-ci de sa mère. Parallèlement, le tribunal ordonna la continuation de l’instruction en vue de parvenir à des décisions définitives sur l’état d’adoptabilité de l’enfant. Par ailleurs, le tribunal ordonna aux services sociaux de rédiger un nouveau rapport après la naissance de l’enfant.
Ce décret fut notifié à la requérante en date du 7 janvier 1994. La requérante n’introduisit aucun recours.
Le 25 janvier 1994, l’enfant des requérants naquit. A une date non précisée, les requérants reconnurent l’enfant.
Le 4 février 1994, l’enfant fut placé dans le foyer « Stella Maris » à Trieste.
Par la suite, les services sociaux de Pordenone adressèrent au tribunal un nouveau rapport, selon lequel les requérants ne s’étaient pas opposés à l’éloignement de l’enfant et s’étaient déclarés prêts à le reprendre une fois qu’ils auraient trouvé un travail et un logement. Les membres de la famille de la requérante avaient confirmé leur volonté de ne pas s’occuper de l’enfant. En conclusion, les services sociaux recommandaient le placement de l’enfant auprès d’une famille en vue de son adoption.
Le 21 mars 1994, le tribunal pour enfants de Trieste tint une audience en présence des requérants. Il ressort du procès-verbal que la requérante déclara de ne pas avoir les moyens de garder l’enfant mais que la situation pourrait s’améliorer en raison du travail que le requérant commencerait d’ici peu. La requérante s’opposait à l’adoption et demanda à pouvoir rencontrer l’enfant. Le requérant déclara avoir trouvé un travail et être prêt à élever l’enfant. Il affirma que la présence de l’enfant aurait un effet bénéfique sur l’état de santé de la requérante, qui vivait intensément sa maternité. Les membres de la famille de la requérante confirmèrent leur indisponibilité à s’occuper de l’enfant.
Le 21 avril 1994, le requérant introduisit un recours devant la tribunal pour enfants de Trieste. Il faisait valoir que le décret du 29 décembre 1993 concernait uniquement la requérante. Cependant, malgré le fait qu’il avait reconnu l’enfant tout de suite après la naissance, il avait été empêché de facto d’exercer ses droits parentaux, étant donné que les services sociaux avaient systématiquement refusé de lui dire où se trouvait l’enfant. Le requérant demandait au tribunal de lui accorder un droit de visite. Le requérant déclara s’opposer à l’adoption et informa le tribunal que des membres de sa famille résidant en Sardaigne étaient prêts à accueillir l’enfant. Le requérant se déclara en faveur d’un placement provisoire de l’enfant chez ces personnes.
Par décret du 5 mai 1994, le tribunal des mineurs de Trieste confirma le décret du 29 décembre 1993, à savoir la prise en charge par les services sociaux de Pordenone, et ordonna l’éloignement de l’enfant également du requérant. Le tribunal accorda un droit de visite aux deux requérants de trois heures, une fois par semaine. En outre, il ordonna aux services sociaux de rédiger un nouveau rapport et demanda aux requérants de se soumettre à une expertise psychiatrique, s’ils y consentaient.
Les requérants n’introduisirent aucun recours.
Le 13 mai 1994, le requérant fut embauché dans une usine.
Le 31 mai 1994, le tribunal pour enfants de Trieste tint une audience. Le requérant déclara qu’il avait rendu visite à sa fille avec la requérante. Cette dernière ne se présenta pas à l’audience au motif qu’elle avait été hospitalisée. Le requérant se déclara favorable à l’idée de placer l’enfant dans une famille d’accueil pourvu que lui et la requérante puissent la rencontrer régulièrement et la reprendre avec eux quelques années plus tard. Le requérant se déclara conscient de la gravité des conditions de santé de la requérante, toutefois il était optimiste vu qu’elle avait accepté d’être soignée.
Suite à la renonciation au mandat de l’avocat de confiance du requérant, ce dernier demanda au tribunal d’être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par un décret du 2 décembre 1994, le tribunal pour enfants de Trieste fit droit à la demande du requérant.
Le 6 décembre 1994, les services sociaux de Pordenone rédigèrent un rapport, duquel il ressort que l’enfant continuait d’être logé au foyer « Stella maris » et recevait régulièrement la visite de ses parents. Le requérant avait un comportement agressif à l’encontre du personnel du foyer, ce qui pouvait gêner l’enfant. Le comportement de la requérante était plus attentif aux exigences de l’enfant et affectueux. La requérante était complètement dépendante du requérant. Le couple s’opposait à l’idée que l’enfant soit placé près des membres de la famille en Sardaigne, en raison de la distance qui les empêcherait de la rencontrer régulièrement. Le couple était par contre favorable à l’idée d’un placement près d’une famille résidant plus près de Pordenone et à l’idée de pouvoir garder avec eux l’enfant quand elle aurait huit ou neuf ans. De ce fait, les services sociaux déduisaient que les requérants admettaient leur incapacité d’élever leur enfant.
Le 10 janvier 1995, l’avocat commis d’office déposa un mémoire près le tribunal pour enfants de Trieste. Les requérants s’opposaient à l’adoption, faisant valoir que la condition d’abandon du mineur n’était pas remplie. La requérante n’avait jamais eu un comportement instable ou dangereux pour l’enfant. Elle menait une vie normale sans prendre de médicaments. Les conditions économiques étaient meilleures, le requérant ayant trouvé un emploi, et les rapports avec les parents de la requérante s’étaient améliorés. Les requérants demandaient au tribunal de révoquer la décision d’éloignement de l’enfant et de prise en charge par les services sociaux ; d’ordonner le placement de l’enfant près les requérants ou les parents de la requérante ; enfin, de classer la procédure d’adoption.
Le 12 janvier 1995, une audience eut lieu devant le tribunal pour enfants de Trieste. Les requérants confirmèrent le contenu du mémoire. La requérante se déclara prête à se soumettre à un examen médical.
Le 19 janvier 1995, les services sociaux de Pordenone rédigèrent un nouveau rapport sur les requérants, faisant état que ceux-ci étaient logés dans une maison de retraite aux frais de la municipalité et que le requérant refusait de fournir des détails sur le salaire perçu.
Le 24 février 1995, les requérants déposèrent un mémoire près le tribunal des mineurs de Trieste. Ils réitéraient leur demande visant à obtenir une décision de non-lieu sur l’adoptabilité de l’enfant, faisant valoir que la condition d’abandon du mineur, telle que prévue par la loi, n’était pas remplie en l’espèce, l’enfant ne leur ayant jamais été confié. En outre, l’incapacité psychologique d’assumer leur rôle de parents se basait, dans le cas de la requérante, sur une expertise médicale de 1986 et, dans le cas du requérant, sur l’avis des services sociaux.
Les services sociaux de Pordenone rédigèrent deux rapports en date des 28 juin et 13 septembre 1995. Il ressort de ces documents que les requérants rendaient visite à leur enfant, sans prévenir, une fois par semaine, et que le comportement du requérant agitait l’enfant. La requérante avait obtenu un contrat de trois mois à la Poste. Le requérant était incapable de travailler de manière continue. En conclusion, les services sociaux demandaient au tribunal de prendre une décision concernant le futur de l’enfant et de prendre en considération la possibilité de placer celui-ci près les membres de la famille du requérant en Sardaigne.
Le 12 octobre 1995, le requérant introduisit un recours devant le tribunal pour enfants de Trieste. Il demandait au tribunal de prendre une décision concernant l’enfant, vu que celui-ci était placé dans un foyer. Il demandait notamment le placement de l’enfant chez lui ou chez les membres de la famille qui avaient signalé leur disponibilité. En outre, le requérant demandait que l’enfant soit examiné par un médecin.
Le 18 octobre 1995, les services sociaux de Dolianova (Sardaigne) rédigèrent un rapport à l’intention du tribunal pour enfants de Trieste. Ce rapport décrivait positivement la famille en Sardaigne qui avait signalé sa disponibilité pour accueillir l’enfant et recommandait cette possibilité. Par ailleurs, cette famille avait déclaré ne pas vouloir prendre en charge les requérants, qui pourraient rendre visite à l’enfant.
Le 29 novembre 1995, les services sociaux de Pordenone adressèrent au tribunal des mineurs de Trieste un rapport, faisant état du comportement qualifié de « dérangeant » tenu par les requérants pendant les dernières semaines. Ces derniers auraient appelé de manière obsessionnelle le foyer, même pendant la nuit, pour demander des nouvelles de leur enfant.
Par décret du 6 décembre 1995, le tribunal pour enfants de Trieste, en application des articles 333 du code civil et des articles 8 et 14 de la loi sur l’adoption, ordonna la suspension de la procédure d’adoption pour un an. Les résultats de l’instruction démontraient l’absolue incapacité des parents à prendre soin de l’enfant, vu les conditions psychiques de la mère, et les conditions de vie des requérants, qui n’avaient pas su modifier leur style de vie de manière adéquate pour accueillir un enfant. Le tribunal constata que les requérants avaient manifesté des opinions contradictoires pendant l’instruction, demandant parfois le placement de l’enfant chez eux, parfois chez des membres de leurs familles, parfois chez des tierces personnes. Compte tenu de l’indisponibilité des parents de la requérante et compte tenu de la disponibilité de la famille du requérant résidant en Sardaigne, et de ce que cette dernière avait été jugée apte à accueillir l’enfant, le tribunal décida de placer l’enfant en Sardaigne près cette famille. Par ailleurs, la responsabilité de la garde resterait confiée aux services sociaux, qui étaient chargés de contrôler la situation et d’en informer le tribunal.
Contre ce décret, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Trieste. Les requérants contestaient en premier lieu la décision d’attribuer la responsabilité de l’enfant aux services sociaux alors que l’enfant était placé dans la famille d’accueil, et demandaient que cette responsabilité soit attribuée à eux-mêmes ou à la famille en Sardaigne. En deuxième lieu, les requérants faisaient valoir l’illégalité du décret du 29 décembre 1993, par lequel le tribunal des mineurs de Trieste avait ordonné l’éloignement de l’enfant tout de suite après sa naissance. Selon eux, le décret avait été prononcé à l’issue d’une procédure ouverte ex officio, sans avoir entendu les parents, sans que la condition d’abandon de l’enfant fût remplie et sans que l’incapacité des requérants eût été constatée. En outre, les requérants se plaignaient que la disponibilité d’accueillir l’enfant montrée par une famille résidant dans la région de Pordenone n’ait pas été prise en compte par le tribunal, alors que la proximité aurait été bénéfique pour l’état de santé de l’enfant.
Par décision du 29 juin 1996, la cour d’appel de Trieste rejeta le recours des requérants. S’agissant du grief portant sur l’illégalité des décrets du tribunal pour enfants de Trieste prononcés le 29 décembre 1993 et du 6 mai 1994, la cour observa que ces griefs auraient dû être soulevés par un recours contre lesdits décrets. Or, ces décrets n’avaient pas été attaqués. Dans la mesure où les requérants se plaignaient du déroulement de la procédure visant l’adoption, étant donné que la procédure avait été suspendue et se trouvait au stade de l’instruction, ces griefs pourraient être soulevés uniquement à l’issue de la procédure, en attaquant la décision sur l’adoptabilité. La cour souligna que la suspension de la procédure répondait à l’exigence de voir si l’enfant pouvait s’adapter dans le milieu familial en Sardaigne. S’agissant de la responsabilité confiée aux services sociaux pendant la période de placement près la famille en Sardaigne, cela répondait à l’exigence d’avoir un contrôle sur la situation. Par ailleurs, la cour observa que tout au long de l’instruction les requérants avaient admis ne pas être en mesure de prendre en charge l’enfant et avaient manifesté leur accord à l’idée de placer l’enfant en Sardaigne. Quant à l’état de santé de l’enfant, celui-ci était tout à fait normal.
Les services sociaux de Pordenone et de Dolianova rédigèrent des rapports, faisant état d’une bonne situation près la famille d’accueil en Sardaigne et de ce que les requérants avaient maintenu les contacts avec l’enfant.
Sur la base de ces rapports, par décret du 3 avril 1997, le tribunal pour enfants de Trieste décida de proroger la suspension de la procédure d’adoption, au sens de l’article 14 de la loi sur l’adoption.
Les requérants introduisirent un recours devant le tribunal pour enfants de Trieste en date du 29 mai 1997. Ils soulevaient les mêmes griefs que dans le recours précédant. Le 12 juin 1997, le tribunal convoqua les requérants à comparaître en date du 11 juillet 1997. A une date non précisée, le tribunal rejeta le recours des requérants.
Suite à la reprise de la procédure, par décret du 22 juillet 1998, le tribunal pour enfants de Trieste prononça un non-lieu à décider sur l’adoptabilité de l’enfant. S’appuyant sur les rapports des services sociaux, le tribunal considéra que l’insertion de l’enfant dans la famille d’accueil était réussie et que l’enfant pouvait maintenir des rapports avec ses parents, ce qui correspondait à l’intérêt de l’enfant. La famille d’accueil était constituée de membres de la famille du requérant et rentrait donc dans la notion de famille élargie ; de ce fait, il n’y avait pas état d’abandon. Le tribunal attribua à la famille d’accueil la garde de l’enfant et révoqua par conséquent l’attribution de la garde aux services sociaux. Par ailleurs, le tribunal chargea les services psychosociaux de Cagliari de suivre l’enfant au cas où la nécessité se présentait.
Le 10 septembre 1998, les requérants firent opposition devant le tribunal pour enfants de Trieste. En premier lieu ils demandaient au tribunal d’annuler toute la procédure, en raison de l’illégalité de l’éloignement de l’enfant tout de suite après la naissance. En deuxième lieu, les requérants demandaient la garde de l’enfant. Enfin, ils demandaient que toutes les personnes impliquées dans la procédure soient punies pour crimes contre l’humanité.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal des mineurs de Trieste.
Il ressort du dossier que les requérants ont déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de tiers, et que celles-ci n’ont pas eu de suite.
B. Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l’article 30 de la Constitution, les parents ont le devoir et le droit d’avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s’ils sont nés hors mariage. En cas d’incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies.
Aux termes de l’article 333 du code civil, lorsque le comportement de l’un ou des deux parents n’est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l’autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l’enfant, le juge peut prendre toute décision pertinente et même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale. Pareilles mesures peuvent être révoquées à n’importe quel moment.
Aux termes de l’article 336 du code civil, les mesures indiquées par l’article 333 sont adoptés en chambre de conseil par le tribunal, sur la base des informations recueillies et après avoir entendu le ministère public. En cas d’urgence, le tribunal peut adopter ex officio toute mesure provisoire dans l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 739 du code de procédure civile, contre les décrets adoptés en chambre de conseil par le tribunal on peut introduire un recours en réclamation (reclamo) devant la cour d’appel.
La loi n° 184 de 1983 a amplement révisé la matière de l’adoption. Selon son article 2, le mineur qui a été temporairement privé d'un milieu familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur.
Aux termes de l’article 8 de cette loi, peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal pour enfants, même d'office, les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire. La situation d'abandon subsiste, (...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille.
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
Selon l'article 10, le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.
Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que lorsque l’instruction révèle l’existence de proches parents, le tribunal procède à leur audition s’ils résident dans la même circonscription ou délègue pour qu’ils soient en tout cas entendus. Le tribunal peut ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'assistance locaux. Aux termes de l’article 14, avant de statuer sur l’état d’adoptabilité le tribunal peut suspendre la procédure pour un an, lorsque ceci correspond à l’intérêt de l’enfant ; la suspension peut être prorogée.
Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur dans les cas suivants :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que le fait qu'ils ne sont pas disposés à y remédier ;
c) les obligations imposées en application de l'article 12 n'ont pas été remplies par la faute des parents (article 15).
L'article 15 prévoit également que la décision sur l’état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal pour enfants siégeant en chambre du conseil par une décision motivée. Contre cette décision, les intéressés peuvent faire opposition devant le tribunal, dans un délai de trente jours de la notification de la décision.
GRIEFS
Les requérants soulèvent plusieurs griefs, invoquant les articles 3, 6, 8, 12, 14 et 17 de la Convention.
1. La requérante se plaint de l’illégalité du décret du tribunal pour enfants de Trieste du 29 décembre 1993, qui a ordonné l’éloignement de l’enfant qui devait naître et le placement de celui-ci dans un foyer. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue par le tribunal. Selon la requérante, le décret en cause ne repose sur aucune base légale, puisque, l’enfant n’étant pas encore né, celui-ci ne se trouvait pas en état d’abandon et puisque son incapacité psychique avait été déduite d’examens médicaux non récents.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu d’accès à son enfant après sa naissance, compte tenu du refus opposé par les services sociaux de lui révéler l’endroit auquel l’enfant avait été placé.
3. Les requérants se plaignent de l’illégalité du décret du 5 mai 1994, par lequel le tribunal pour enfants de Trieste a ordonné l’éloignement de l’enfant et a confirmé son placement dans un foyer. Le requérant fait valoir que son incapacité n’a pas été constatée, puisqu’il n’a jamais eu la possibilité de garder l’enfant auprès de lui et il n’a pas été soumis à un examen médical.
4. Les requérants se plaignent du bien-fondé des mesures limitant les rapports avec leur enfant, qui ont été prises dans le cadre de la procédure visant la décision sur l’adoptabilité de l’enfant. Les requérants se plaignent que le tribunal pour enfants de Trieste ait ouvert ex officio cette procédure, des décisions de placement de l’enfant dans un foyer, puis près les parents en Sardaigne et de ce que, par décision du 22 juillet 1998, le tribunal pour enfants de Trieste ait attribué à ces derniers la garde de l’enfant. Ils font valoir qu’ils ont été présumés incapables d’assumer leur rôle parentale en raison de troubles psychiques. Le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une expertise psychiatrique, du moins avant la naissance de l’enfant. La requérante soutient que l’avis psychiatrique sur lequel le tribunal des mineurs s’est basé remonte à plusieurs années avant la naissance de son enfant.
5. Les requérants font valoir que les plaintes pénales qu’ils ont déposées à l’encontre de tiers n’aient pas eu de suite.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l’illégalité du décret du tribunal pour enfants de Trieste du 29 décembre 1993 et de ce qu’elle n’a pas été entendue par ce tribunal. La requérante allègue la violation des articles 3, 6, 8, 12, 14 et 17 de la Convention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
En l’espèce, la Cour constate que la requérante a omis d’introduire un recours en réclamation, au sens de l’article 739 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la requérante n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu d’accès à son enfant après sa naissance, malgré le fait qu’il ait reconnu son enfant. Il fait valoir que les services sociaux ont refusé de lui révéler l’endroit auquel l’enfant avait été placé. Le requérant allègue la violation des articles 3, 6, 8, 12, 14 et 17 de la Convention.
La Cour estime que ce grief doit être examiné en premier lieu sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Aux termes de cette disposition,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour note qu’il ressort du dossier qu’à une date comprise entre le 25 janvier 1994, jour de la naissance de l’enfant, et le 4 février 1994, jour du placement de l’enfant au foyer, le requérant reconnut l’enfant. La Cour estime que le refus prétendument opposé par les services sociaux de faire rencontrer le requérant et son enfant constitue une ingérence dans la vie familiale du requérant.
Or, la Cour relève que le requérant a attendu jusqu’au 21 avril 1994 pour demander au tribunal pour enfants de Trieste de pouvoir bénéficier d’un droit de visite et que, par décision du 5 mai 1994, le droit de visite a été accordé.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’est pas fondé à alléguer une violation de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Dans la mesure où les faits allégués par le requérant peuvent être examinés sous l’angle des articles 3, 6, 12, 14 et 17 de la Convention et, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de l’illégalité du décret du 5 mai 1994, par lequel le tribunal pour enfants de Trieste a ordonné l’éloignement de l’enfant également de son père et a ordonné son placement dans un foyer. Ils allèguent la violation des articles 3, 6, 8, 12, 14 et 17 de la Convention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont omis d’introduire un recours en réclamation, au sens de l’article 739 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
4. Les requérants se plaignent du bien-fondé des mesures limitant les rapports avec leur enfant, qui ont été prises dans le cadre de la procédure visant la décision sur l’adoptabilité de l’enfant. Ils allèguent la violation des articles 3, 6, 8, 12, 14 et 17 de la Convention.
La Cour relève d’emblée que les requérants ont introduit un recours contre la décision du tribunal pour enfants de Trieste du 22 juillet 1998 pour contester notamment l’attribution de la garde de l’enfant à la famille d’accueil, et que la procédure est pendante devant ce tribunal.
Toutefois, la Cour estime que la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes peut en l’espèce demeurer non résolue, étant donné que cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour examinera cette partie de la requête en premier lieu sous l’angle de l’article 8 de la Convention, disposition qui garantit le droit au respect de la vie familiale.
La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51). La prise en charge d’un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles (arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 22-, p. 25, § 72). En l’espèce il y a eu ingérence dans la vie familiale des requérants.
Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, ne vise un ou des buts légitimes au regard du § 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique (arrêt Bronda précité, § 52).
La Cour observe que l’éloignement de l’enfant de ses parents et son placement dans un foyer et puis près la famille d’accueil est le résultat de l’application de l’article 333 du code civil et de la loi n° 184. L’ingérence était donc prévue par la loi.
La Cour observe ensuite que les mesures litigieuses tendaient à la « protection de la santé » et « à la protection des droits et libertés d’autrui », en ce qu’elles visaient le bien-être de l’enfant des requérants.
Reste à savoir si elles étaient aussi « nécessaires dans une société démocratique ». En d’autres termes, il y a lieu d’examiner les décisions litigieuses « à la lumière de l’ensemble de l’affaire et de déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont pertinents et suffisants » (arrêt Olsson c. Suède n° 1 du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, § 68). A ce propos, la Cour rappelle que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, souvent au moment même où sont envisagées les mesures de prise en charge ou immédiatement après leur mise en œuvre. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents des enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59).
En l’espèce, le tribunal pour enfants de Trieste jugea opportun de placer l’enfant provisoirement dans un foyer et, par la suite, près la famille d’accueil constituée de parents proches du requérant. La cour d’appel de Trieste, dans sa décision du 29 juin 1996, confirma l’opportunité d’adopter de telles mesures.
Or, la Cour relève qu’il ressort clairement du dossier que les juridictions nationales, qui étaient assistées par les services sociaux tout au long de la procédure, ont fondé leurs décisions prenant en compte les conditions de vie des requérants, l’état de santé de la requérante, les déclarations faites par les requérants montrant leur incapacité à s’occuper de l’enfant, l’indisponibilité des parents de la requérante à accueillir l’enfant, la disponibilité des proches parents vivant en Sardaigne, ainsi que la réussite de l’insertion de l’enfant dans la famille d’accueil et le maintien des relations entre l’enfant et les requérants.
En conclusion, la Cour considère que les motifs indiqués par les juridictions nationales pour fonder leurs décisions sont pertinents et suffisants et que les autorités nationales n'ont pas dépassé la marge d'appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l'article 8.
Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Dans la mesure où les faits allégués par les requérants peuvent être examinés sous l’angle des articles 3, 6, 12, 14 et 17 de la Convention, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
5. Les requérants se plaignent que les plaintes pénales qu’ils ont déposées à l’encontre de tiers n’ont pas eu de suite.
Toutefois, la Cour rappelle que le droit d’instituer une procédure pénale à l’encontre de tiers n’est pas garanti en tant que tel par la Convention (Comm. eur. D.H., requête n° 7110/76, décision du 14 octobre 1976, Décisions et Rapports (DR) 7, p. 91 ; requête n° 22998/93, décision du 14 octobre 1996, DR 87, p. 24).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président