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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.10.1998
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 40491/98

présentée par Philippe GUICHON

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de

MM. J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

D. ŠVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIŪNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 17 décembre 1997 par Philippe GUICHON contre la France et enregistrée le 27 mars 1998 sous le N° de dossier 40491/98 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1962. Il est électromécanicien et réside au Plessis Robinson (Hauts-de-Seine).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 1er septembre 1980, le requérant fut embauché à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) en qualité d'ouvrier qualifié.

Le requérant effectua son service militaire du 4 mai 1983 au 30 avril 1984. Réintégré le 4 mai 1984, il quitta l'entreprise le 15 juillet 1985.

Le 26 septembre 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de rappels de salaires et de primes, ainsi que d'une demande en dommages-intérêts. Par jugement du 23 juin 1989, le conseil de prud'hommes accueillit partiellement les demandes du requérant.

Le 4 septembre 1992, le requérant saisit de nouveau le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la réévaluation, à compter du 4 janvier 1985, de la soulte mensuelle prévue par le protocole d'accord du 9 juillet 1970 (instituant le versement d'une « Soulte de modernisation ou garantie modernisation » pour compenser le préjudice financier susceptible d'être le résultat d'un changement d'emploi du fait d'une mesure de modernisation de l'entreprise), et le paiement des arriérés de soulte correspondant. Il sollicita en outre le paiement des journées des 11 et 12 janvier 1992 correspondant à des congés payés.

Le 29 mars 1994, le conseil de prud'hommes débouta le requérant de l'intégralité de ses demandes. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.

Le 15 avril 1996, la cour d'appel de Paris confirma la décision attaquée. Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 17 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure inéquitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint de la durée de la procédure.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).

Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).

La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.

Dans ces conditions, aucun élément d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.

2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.

La Commission note que la procédure a débuté le 4 septembre 1992 et s'est terminée le 17 décembre 1997, soit une durée de cinq ans, trois mois et treize jours.

La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.

Par ces motifs, la Commission,

AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre