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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.10.1998
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 37314/97

présentée par Tino DI CICCO,

Bruno DI GIAMMATTEO et Michele FANTINI

contre l'Italie

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de

MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président

N. BRATZA

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

Mme J. LIDDY

MM. C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIČ

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 25 février 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 7 août 1997 sous le N° de dossier 37314/97;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mai 1998 et les observations en réponse présentées le 15 juillet 1998 par les requérants ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérants sont des ressortissants italiens nés en 1948, 1949 et 1944 et résidant les deux premiers à Pescara et le dernier à Fabriano (Ancône). Ils sont représentés devant la Commission par Me Luca Papalini, avocat à Ancône.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 30 septembre 1982, les deux premiers requérants déposèrent chacun un recours devant le tribunal administratif régional des Marches afin d'obtenir l'annulation d'une délibération de la société des Chemins de Fer (à l'époque « azienda autonoma ») qui approuvait un classement pour le poste de contrôleur. Par jugement non définitif du 14 mars 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1984, le tribunal ordonna la jonction des recours et le dépôt au greffe des documents de la part de la défenderesse. Par jugement du 8 mai 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1985, le tribunal administratif fit en partie droit à la demande des requérants.

A une date non précisée de novembre 1985, la société des Chemins de Fer interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Par décision du 7 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1986, le Conseil d'Etat constata que les juridictions administratives n'étaient pas compétentes en la matière et annula sans renvoi le jugement du tribunal administratif régional, suite à la loi n° 210/85 qui avait transformé la société des Chemins de Fer et avait attribué au juge d'instance, faisant fonction du juge du travail, la compétence en matière de différends entre les employés et la société.

Entre-temps, le 10 mars 1986, les trois requérants avaient déposé un recours devant le juge d'instance d'Ancône, faisant fonction du juge du travail, ayant le même objet que celui de la première procédure. Le 24 juin 1986, le juge d'instance suspendit la procédure suite à une demande concernant la juridiction compétente présentée par la personne ayant obtenu le poste de contrôleur suite à la délibération administrative. Par ordonnance du 25 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1989, la Cour de cassation déclara irrecevable la demande relative à la juridiction compétente. Après une audience, le 25 juin 1992, le juge d'instance déclara l'extinction de la procédure en raison de sa reprise tardive.

Le 21 mars 1990, les requérants avaient à nouveau présenté un recours ayant le même objet devant le juge d'instance d'Ancône, faisant fonction du juge du travail. La première audience fut fixée au 12 mars 1991 et après trois audiences, par jugement du 26 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1992, le juge fit en partie droit à la demande des requérants mais rejeta leur demande relative à la réparation des dommages.

Le 6 novembre 1992, la société des Chemins de Fer interjeta appel devant le tribunal d'Ancône. Par jugement du 14 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1994, le tribunal annula le jugement de première instance du 26 mai 1992 car toutes les personnes intéressées par le poste litigieux n'avaient pas été mises en cause et renvoya l'affaire devant le juge d'instance.

Le 13 décembre 1994, les requérants reprirent la procédure à l'égard de tous les intéressés et après deux audiences, par jugement du 30 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 3 octobre 1996, le juge d'instance fit à nouveau droit à la demande des requérants.

Par la suite, le 19 décembre 1996, la société des Chemins de Fer interjeta appel devant le tribunal d'Ancône et le président fixa la première audience au 10 juillet 1998. Cette audience fut reportée d'office au 11 septembre 1998.

GRIEF

Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif régional des Marches.             

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 25 février 1995 et enregistrée le 7 août 1997.

Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mai 1998 et les requérants y ont répondu le 15 juillet 1998.

EN DROIT

Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Ils estiment que celle-ci aurait commencé le 30 septembre 1982 et était encore pendante au 11 septembre 1998. Elle aurait ainsi duré un peu plus de quinze ans et deux mois.

Selon les requérants la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du “délai raisonnable” (article 6 par. 1 de la Convention).

Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Selon lui, la Commission ne peut pas prendre en considération les procédures entamées devant les juridictions administratives, étant donné que jusqu'en 1985 les requérants étaient des fonctionnaires publics et que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, les contestations concernant la carrière des fonctionnaires sortent du champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de savoir quand la procédure a commencé, doit faire l'objet d'un examen au fond.

En conséquence, la Commission, à la majorité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire Président

de la Première Chambre de la Première Chambre