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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36331/97
présentée par la Société Garage GREMEAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1995 par la Société
Garage GREMEAU contre la France et enregistrée le 4 juin 1997 sous le
N° de dossier 36331/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante dont le siège social est situé à Chenove
en France, est représentée devant la Commission par Maître
Philippe Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'un litige prud'homale opposant la société
requérante à l'un de ses salariés qu'elle avait licencié pour
insuffisance professionnelle, la cour d'appel de Dijon rendit le
27 janvier 1993 un arrêt en faveur du salarié auquel elle octroya,
notamment, 25 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle ni sérieuse.
Le 5 février 1993, le salarié donna pouvoir et mandat à son
avocat afin que celui-ci inscrive et soutienne son pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Dans son pouvoir, il
contestait la décision de la cour d'appel en ce qu'elle ne lui avait
alloué que 25 000 francs de dommages et intérêts alors qu'il aurait dû
percevoir une indemnité équivalente à six mois de traitement à
6 700 francs brut.
L'avocat mandaté introduisit le pourvoi le 9 février 1993. En
vertu de l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile, le
demandeur au pourvoi avait un délai de trois mois pour déposer un
mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de droit invoqués.
Le 9 avril 1993, la société requérante forma un pourvoi incident
en demandant à la Cour de cassation de rejeter le pourvoi principal du
salarié au motif que « le pourvoi lui-même tel qu'enregistré ne
contient aucun moyen de cassation et à ce jour aucun mémoire ampliatif
[ne lui] a été notifié par les soins du Greffe (...) ».
Dans son pourvoi, la société requérante demanda également à la
Cour de cassation de casser l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il
avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et
sérieuse.
Le 31 mars 1994, le conseiller rapporteur près la Cour de
cassation en charge de cette affaire informa la société requérante que
l'irrecevabilité du pourvoi du salarié et, par voie de conséquence, du
pourvoi incident de la société, était susceptible d'être soulevée
d'office au motif que le pourvoi principal n'avait pas été formé dans
le délai pour agir.
Le conseiller rapporteur invita la société requérante à présenter
ses observations sur ce moyen avant le 20 avril 1994.
Le 18 avril 1994, la société requérante déposa au greffe de la
chambre sociale de la Cour de cassation des observations tendant à
obtenir davantage d'explications sur les raisons pour lesquelles
l'irrecevabilité du pourvoi incident était susceptible d'être relevée.
Elle soutint que le pourvoi incident était recevable à partir du moment
où il avait été formé dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif et
avant que la Cour de cassation ait constaté la déchéance du pourvoi
principal.
La chambre sociale de la Cour de cassation décida de saisir pour
avis la deuxième chambre civile, spécialisée en matière de procédure,
de la question de savoir si, sur un pourvoi non motivé et non suivi du
dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois, pouvait
valablement se greffer un pourvoi incident susceptible de saisir la
Cour de cassation des moyens qu'il contenait.
La chambre civile rendit son avis en estimant que, nonobstant la
cause de déchéance frappant le pourvoi principal, le pourvoi incident
était recevable.
Par arrêt en date du 12 avril 1995, la Cour de cassation rejeta
les moyens de cassation invoqués par la société requérante mais cassa
partiellement l'arrêt attaqué en faveur du salarié aux motifs que :
« Attendu qu'ayant énoncé que le licenciement de M. H.
devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse,
la cour d'appel a décidé qu'il convenait de fixer à
25 000 frs le montant des dommages-intérêts qui devaient
lui être alloués en réparation du préjudice résultant de ce
licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié ne
remplissait pas les conditions pour prétendre à l'indemnité
minimale prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ».
La Cour de cassation cassa donc l'arrêt de la cour d'appel de
Dijon du 27 janvier 1993 « mais seulement en ce qui concerne le montant
de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et
renvoya les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Conformément aux dispositions des articles 1032 et 1034 du
nouveau Code de procédure civile (cf. droit interne), en l'absence de
toute saisine de la juridiction de renvoi par le salarié, l'arrêt de
la cour d'appel de Dijon en date du 27 janvier 1993 devint définitif.
2. Eléments de droit interne
a. Nouveau Code de procédure civile
Article 989
« Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas
l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués
contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de
déchéance constatée par ordonnance du premier président ou
de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de
cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à
compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé,
et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du
pourvoi. »
Article 614
« La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit
aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous
réserve des dispositions de l'article 1010. »
Article 1010
« Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine
d'irrecevabilité prononcé d'office, être fait sous forme de
mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du
demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation,
avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire
en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres
parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la
représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas
constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus
tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois
à compter de la notification pour remettre, et s'il y a
lieu notifier, son mémoire en réponse. »
Article 991
« Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois
à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de
l'expiration du délai de trois mois prévu à
l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser
par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de
cassation un mémoire en réponse, et former, le cas échéant,
un pourvoi incident. »
Article 1032
« La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au
secrétariat de cette juridiction. »
Article 1034
« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie
sans notification préalable, la déclaration doit, à peine
d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la
notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce
délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité
de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu
en premier ressort lorsque la décision cassée avait été
rendue sur appel de ce jugement. »
b. Code du travail
Article L. 122-14-4
« Si le licenciement d'un salarié survient sans observation
de la procédure requise (...) pour une cause qui n'est pas
réelle et sérieuse le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien
de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une
indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le
cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. »
Article L. 122-9
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée
indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux
ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur
a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité
minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de
calcul en fonction de la rémunération brute dont il
bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de
travail sont fixés par voie réglementaire. »
c. Jurisprudence
« A défaut de signification de l'arrêt de la Cour de
cassation, l'instance sera soumise au délai de péremption
de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure
civile. » (Civ. 2ème, 8 mai 1978, Bull. civ. II, n° 128).
d. Doctrine
« (...) La recevabilité du pourvoi incident (...) obéit aux
règles de l'appel incident (...). » (Jean Vincent,
Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 24ème édition,
p. 913, ss 1511).
« (...) Il peut arriver qu'une partie n'obtienne
satisfaction que partiellement ; si son adversaire
introduit un appel principal, elle sera peut-être désireuse
de ne pas se contenter du rôle d'intimé et de relever appel
à son tour pour obtenir satisfaction sur la totalité de ses
prétentions, il s'agira d'un appel incident (...). »
(Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, précité,
p. 827, ss 1358).
GRIEFS
La société requérante se plaint de ce que les dispositions du
Code de procédure civile relatives au pourvoi en cassation et en
particulier aux moyens de cassation sont imprécises et ne permettent
pas de savoir avec précision ce qui est reproché à la décision
attaquée. Elle invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention
en ce qu'elles prévoient l'égalité des armes, le respect des droits de
la défense et le droit à un procès équitable.
EN DROIT
La société requérante allègue plusieurs violations de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes prévoient que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
La société requérante se plaint de ce que le pourvoi en cassation
principal, introduit par le salarié licencié, a été accueilli alors
que, d'une part, il ne contenait aucun moyen de cassation et que,
d'autre part, contrairement aux exigences prévues par le Code de
procédure civile, aucun mémoire ampliatif contenant les moyens de
cassation ne lui fut notifié.
La société requérante affirme que l'existence dans le pouvoir
donné à l'avocat par le salarié d'une mention manuscrite relative à une
contestation sur l'indemnité octroyée par la cour d'appel ne peut
constituer un moyen de cassation et ce d'autant plus que ce pouvoir ne
lui fut jamais communiqué.
La société requérante considère donc que la recevabilité du
pourvoi principal, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du moyen
de cassation invoqué par le salarié dans son pouvoir, a porté atteinte
à l'égalité des armes, à ses droits de la défense et à l'équité de la
procédure.
La Commission rappelle tout d'abord que le principe de l'égalité
des armes ne constitue qu'un aspect de la notion plus large de procès
équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du
17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 28) mais que le droit à un
procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses
arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière
appréciable par rapport à la partie adverse (voir, entre autres,
N° 9938/92, Bricmont c. Belgique, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 25).
En l'espèce, la Commission constate que le 9 avril 1993, la
société requérante se pourvut également en cassation en formant un
pourvoi incident par lequel elle demanda à la Cour de cassation, d'une
part, de rejeter le pourvoi principal pour défaut de moyen de cassation
et, d'autre part, de casser l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il
avait admis que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le moyen du pourvoi incident tiré de
l'irrecevabilité du pourvoi principal, la Commission observe que la
société requérante fut avertie le 31 mars 1994 par le conseiller
rapporteur près la chambre sociale de la Cour de cassation que se
posait effectivement dans cette affaire un problème de recevabilité du
pourvoi principal et, par voie de conséquence, du pourvoi incident.
La Commission note que la question de la recevabilité de ces deux
pourvois fut examinée par la chambre civile de la Cour de cassation,
saisie pour avis par la chambre sociale, et que la société requérante
fut invitée à présenter ses observations sur les questions de procédure
soulevées. Il ne saurait donc être question d'une quelconque atteinte
aux droits de la défense de la société requérante ou au respect de
l'égalité des armes (cf. N° 9938/92, précitée, p. 25).
La Commission constate ensuite que par son arrêt du
12 avril 1995, la Cour de cassation ne se borna pas à statuer sur le
pourvoi en cassation formé par le salarié mais examina également le
pourvoi incident formé par la société requérante qui ne saurait donc
soutenir que ses moyens de cassation n'ont pas été examinés.
La Commission observe encore que le moyen de la société
requérante critiquant l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait
considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse fut
rejeté par la Cour de cassation et que l'arrêt de la cour d'appel de
Dijon du 27 janvier 1993 devenait donc sur ce point définitif.
La société requérante fait enfin grief à la Cour de cassation
d'avoir retenu la recevabilité du pourvoi principal et d'avoir cassé
partiellement l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle-même attaquait par
la voie du pourvoi incident, au motif que la cour d'appel avait mal
apprécié le montant de l'indemnité à allouer au salarié.
La Commission estime que la cassation partielle intervenue n'a
eu aucune conséquence en ce qui concerne la société requérante. En
effet, le salarié ne saisit pas dans les délais légaux la cour d'appel
de renvoi d'une demande visant à faire augmenter son indemnité de
licenciement. L'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 1993,
est donc devenu définitif, nonobstant la cassation partielle
intervenue.
Dès lors, la Commission n'aperçoit pas en quoi les droits de la
société requérante ont pu être affectés par la décision de la Cour de
cassation.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, la
requérante ne pouvant se prétendre victime d'une violation, les griefs
tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doivent être
rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre