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Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 36331/97

présentée par la Société Garage GREMEAU

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de

MM. J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 28 septembre 1995 par la Société

Garage GREMEAU contre la France et enregistrée le 4 juin 1997 sous le

N° de dossier 36331/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La société requérante dont le siège social est situé à Chenove

en France, est représentée devant la Commission par Maître

Philippe Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Dans le cadre d'un litige prud'homale opposant la société

requérante à l'un de ses salariés qu'elle avait licencié pour

insuffisance professionnelle, la cour d'appel de Dijon rendit le

27 janvier 1993 un arrêt en faveur du salarié auquel elle octroya,

notamment, 25 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle ni sérieuse.

Le 5 février 1993, le salarié donna pouvoir et mandat à son

avocat afin que celui-ci inscrive et soutienne son pourvoi en cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Dans son pouvoir, il

contestait la décision de la cour d'appel en ce qu'elle ne lui avait

alloué que 25 000 francs de dommages et intérêts alors qu'il aurait dû

percevoir une indemnité équivalente à six mois de traitement à

6 700 francs brut.

L'avocat mandaté introduisit le pourvoi le 9 février 1993. En

vertu de l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile, le

demandeur au pourvoi avait un délai de trois mois pour déposer un

mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de droit invoqués.

Le 9 avril 1993, la société requérante forma un pourvoi incident

en demandant à la Cour de cassation de rejeter le pourvoi principal du

salarié au motif que « le pourvoi lui-même tel qu'enregistré ne

contient aucun moyen de cassation et à ce jour aucun mémoire ampliatif

[ne lui] a été notifié par les soins du Greffe (...) ».

Dans son pourvoi, la société requérante demanda également à la

Cour de cassation de casser l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il

avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et

sérieuse.

Le 31 mars 1994, le conseiller rapporteur près la Cour de

cassation en charge de cette affaire informa la société requérante que

l'irrecevabilité du pourvoi du salarié et, par voie de conséquence, du

pourvoi incident de la société, était susceptible d'être soulevée

d'office au motif que le pourvoi principal n'avait pas été formé dans

le délai pour agir.

Le conseiller rapporteur invita la société requérante à présenter

ses observations sur ce moyen avant le 20 avril 1994.

Le 18 avril 1994, la société requérante déposa au greffe de la

chambre sociale de la Cour de cassation des observations tendant à

obtenir davantage d'explications sur les raisons pour lesquelles

l'irrecevabilité du pourvoi incident était susceptible d'être relevée.

Elle soutint que le pourvoi incident était recevable à partir du moment

où il avait été formé dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif et

avant que la Cour de cassation ait constaté la déchéance du pourvoi

principal.

La chambre sociale de la Cour de cassation décida de saisir pour

avis la deuxième chambre civile, spécialisée en matière de procédure,

de la question de savoir si, sur un pourvoi non motivé et non suivi du

dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois, pouvait

valablement se greffer un pourvoi incident susceptible de saisir la

Cour de cassation des moyens qu'il contenait.

La chambre civile rendit son avis en estimant que, nonobstant la

cause de déchéance frappant le pourvoi principal, le pourvoi incident

était recevable.

Par arrêt en date du 12 avril 1995, la Cour de cassation rejeta

les moyens de cassation invoqués par la société requérante mais cassa

partiellement l'arrêt attaqué en faveur du salarié aux motifs que :

« Attendu qu'ayant énoncé que le licenciement de M. H.

devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse,

la cour d'appel a décidé qu'il convenait de fixer à

25 000 frs le montant des dommages-intérêts qui devaient

lui être alloués en réparation du préjudice résultant de ce

licenciement abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié ne

remplissait pas les conditions pour prétendre à l'indemnité

minimale prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision ».

La Cour de cassation cassa donc l'arrêt de la cour d'appel de

Dijon du 27 janvier 1993 « mais seulement en ce qui concerne le montant

de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et

renvoya les parties devant la cour d'appel de Besançon.

Conformément aux dispositions des articles 1032 et 1034 du

nouveau Code de procédure civile (cf. droit interne), en l'absence de

toute saisine de la juridiction de renvoi par le salarié, l'arrêt de

la cour d'appel de Dijon en date du 27 janvier 1993 devint définitif.

2. Eléments de droit interne

a. Nouveau Code de procédure civile

Article 989

« Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas

l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués

contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de

déchéance constatée par ordonnance du premier président ou

de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de

cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à

compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé,

et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du

pourvoi. »

Article 614

« La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit

aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous

réserve des dispositions de l'article 1010. »

Article 1010

« Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine

d'irrecevabilité prononcé d'office, être fait sous forme de

mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du

demandeur.

Le mémoire doit, sous la même sanction :

- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation,

avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire

en réponse ;

- être notifié dans le même délai aux avocats des autres

parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la

représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas

constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus

tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois

à compter de la notification pour remettre, et s'il y a

lieu notifier, son mémoire en réponse. »

Article 991

« Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois

à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de

l'expiration du délai de trois mois prévu à

l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser

par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de

cassation un mémoire en réponse, et former, le cas échéant,

un pourvoi incident. »

Article 1032

« La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au

secrétariat de cette juridiction. »

Article 1034

« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie

sans notification préalable, la déclaration doit, à peine

d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant

l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la

notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce

délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité

de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu

en premier ressort lorsque la décision cassée avait été

rendue sur appel de ce jugement. »

b. Code du travail

Article L. 122-14-4

« Si le licenciement d'un salarié survient sans observation

de la procédure requise (...) pour une cause qui n'est pas

réelle et sérieuse le tribunal peut proposer la

réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien

de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou

l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une

indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux

salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le

cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. »

Article L. 122-9

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée

indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux

ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur

a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité

minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de

calcul en fonction de la rémunération brute dont il

bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de

travail sont fixés par voie réglementaire. »

c. Jurisprudence

« A défaut de signification de l'arrêt de la Cour de

cassation, l'instance sera soumise au délai de péremption

de deux ans prévu par l'article 386 du Code de procédure

civile. » (Civ. 2ème, 8 mai 1978, Bull. civ. II, n° 128).

d. Doctrine

« (...) La recevabilité du pourvoi incident (...) obéit aux

règles de l'appel incident (...). » (Jean Vincent,

Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 24ème édition,

p. 913, ss 1511).

« (...) Il peut arriver qu'une partie n'obtienne

satisfaction que partiellement ; si son adversaire

introduit un appel principal, elle sera peut-être désireuse

de ne pas se contenter du rôle d'intimé et de relever appel

à son tour pour obtenir satisfaction sur la totalité de ses

prétentions, il s'agira d'un appel incident (...). »

(Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, précité,

p. 827, ss 1358).

GRIEFS

La société requérante se plaint de ce que les dispositions du

Code de procédure civile relatives au pourvoi en cassation et en

particulier aux moyens de cassation sont imprécises et ne permettent

pas de savoir avec précision ce qui est reproché à la décision

attaquée. Elle invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention

en ce qu'elles prévoient l'égalité des armes, le respect des droits de

la défense et le droit à un procès équitable.

EN DROIT

La société requérante allègue plusieurs violations de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions

pertinentes prévoient que :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...). »

La société requérante se plaint de ce que le pourvoi en cassation

principal, introduit par le salarié licencié, a été accueilli alors

que, d'une part, il ne contenait aucun moyen de cassation et que,

d'autre part, contrairement aux exigences prévues par le Code de

procédure civile, aucun mémoire ampliatif contenant les moyens de

cassation ne lui fut notifié.

La société requérante affirme que l'existence dans le pouvoir

donné à l'avocat par le salarié d'une mention manuscrite relative à une

contestation sur l'indemnité octroyée par la cour d'appel ne peut

constituer un moyen de cassation et ce d'autant plus que ce pouvoir ne

lui fut jamais communiqué.

La société requérante considère donc que la recevabilité du

pourvoi principal, alors qu'elle n'avait pas eu connaissance du moyen

de cassation invoqué par le salarié dans son pouvoir, a porté atteinte

à l'égalité des armes, à ses droits de la défense et à l'équité de la

procédure.

La Commission rappelle tout d'abord que le principe de l'égalité

des armes ne constitue qu'un aspect de la notion plus large de procès

équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du

17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 28) mais que le droit à un

procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses

arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière

appréciable par rapport à la partie adverse (voir, entre autres,

N° 9938/92, Bricmont c. Belgique, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 25).

En l'espèce, la Commission constate que le 9 avril 1993, la

société requérante se pourvut également en cassation en formant un

pourvoi incident par lequel elle demanda à la Cour de cassation, d'une

part, de rejeter le pourvoi principal pour défaut de moyen de cassation

et, d'autre part, de casser l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il

avait admis que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne le moyen du pourvoi incident tiré de

l'irrecevabilité du pourvoi principal, la Commission observe que la

société requérante fut avertie le 31 mars 1994 par le conseiller

rapporteur près la chambre sociale de la Cour de cassation que se

posait effectivement dans cette affaire un problème de recevabilité du

pourvoi principal et, par voie de conséquence, du pourvoi incident.

La Commission note que la question de la recevabilité de ces deux

pourvois fut examinée par la chambre civile de la Cour de cassation,

saisie pour avis par la chambre sociale, et que la société requérante

fut invitée à présenter ses observations sur les questions de procédure

soulevées. Il ne saurait donc être question d'une quelconque atteinte

aux droits de la défense de la société requérante ou au respect de

l'égalité des armes (cf. N° 9938/92, précitée, p. 25).

La Commission constate ensuite que par son arrêt du

12 avril 1995, la Cour de cassation ne se borna pas à statuer sur le

pourvoi en cassation formé par le salarié mais examina également le

pourvoi incident formé par la société requérante qui ne saurait donc

soutenir que ses moyens de cassation n'ont pas été examinés.

La Commission observe encore que le moyen de la société

requérante critiquant l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait

considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse fut

rejeté par la Cour de cassation et que l'arrêt de la cour d'appel de

Dijon du 27 janvier 1993 devenait donc sur ce point définitif.

La société requérante fait enfin grief à la Cour de cassation

d'avoir retenu la recevabilité du pourvoi principal et d'avoir cassé

partiellement l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle-même attaquait par

la voie du pourvoi incident, au motif que la cour d'appel avait mal

apprécié le montant de l'indemnité à allouer au salarié.

La Commission estime que la cassation partielle intervenue n'a

eu aucune conséquence en ce qui concerne la société requérante. En

effet, le salarié ne saisit pas dans les délais légaux la cour d'appel

de renvoi d'une demande visant à faire augmenter son indemnité de

licenciement. L'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 1993,

est donc devenu définitif, nonobstant la cassation partielle

intervenue.

Dès lors, la Commission n'aperçoit pas en quoi les droits de la

société requérante ont pu être affectés par la décision de la Cour de

cassation.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, la

requérante ne pouvant se prétendre victime d'une violation, les griefs

tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doivent être

rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre