Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36657/97
présentée par Francesco Pacelli
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 février 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36657/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 14 mai 1988 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à l'octroi d'une pension privilégiée ordinaire. Le requérant
soutient que la periode à prendre en compte commence le 13 octobre 1980
lorsque il introduisit une demande de pension auprès du ministère de
la Défense. Toutefois, la Commission estime que le debut de la période
à considérer se situe au 14 mai 1988, date de la saisine de la Cour des
comptes, car les démarches antérieures costituaient une simple demande
à l'autorité administrative (voir Cour eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 27,
par. 19). Cette procédure était encore pendante devant la chambre
régionale de Campanie de la Cour des comptes au 30 octobre 1997 et, à
cette date, avait déjà duré plus de neuf ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre