Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 36657/97

présentée par Francesco Pacelli

contre l'Italie

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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence

de

MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président

N. BRATZA

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu la requête introduite le 9 février 1996 par le requérant

contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de

dossier 36657/97 ;

Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la

requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré

de la durée excessive de la procédure engagée le 14 mai 1988 ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et

les observations en réponse présentées par le requérant ;

Rend la décision suivante :

Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,

relative à l'octroi d'une pension privilégiée ordinaire. Le requérant

soutient que la periode à prendre en compte commence le 13 octobre 1980

lorsque il introduisit une demande de pension auprès du ministère de

la Défense. Toutefois, la Commission estime que le debut de la période

à considérer se situe au 14 mai 1988, date de la saisine de la Cour des

comptes, car les démarches antérieures costituaient une simple demande

à l'autorité administrative (voir Cour eur. D.H., arrêt Francesco

Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 27,

par. 19). Cette procédure était encore pendante devant la chambre

régionale de Campanie de la Cour des comptes au 30 octobre 1997 et, à

cette date, avait déjà duré plus de neuf ans et cinq mois.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

En conséquence, la Commission, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire Président

de la Première Chambre de la Première Chambre