Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32189/96
présentée par Massimiliano Ceresa
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 9 juillet 1996 sous le numéro de dossier
32189/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1966 et résidant
à Gênes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En 1996, le requérant était délégué représentant pour la région
Ligurie des citoyens signataires de la liste "socialiste" en vue des
élections politiques pour le Sénat italien du 21 avril 1996.
Le 11 mars 1996, le ministère de l'Intérieur, ayant constaté que
le logo ("contrassegno") présenté par ladite liste reproduisait celui
traditionnellement utilisé par un autre parti déjà représenté au
Parlement, invita la direction de la liste à le modifier.
Le 13 mars 1996, le ministère de l'Intérieur certifia que le
nouveau logo entre-temps déposé par la liste "socialiste" était
régulier.
Ayant obtenu les signatures nécessaires pour participer aux
élections politiques, le 18 mars 1996 la liste "socialiste" présenta
au bureau électoral régional de Ligurie constitué au sein de la cour
d'appel de Gênes un formulaire ("SEN 1") indiquant les candidats pour
le Sénat. Le formulaire reproduisait les deux logos présentés au
ministère de l'Intérieur et contenait une description de celui que le
ministère avait demandé de modifier.
Par décision du 19 mars 1996, le bureau électoral régional refusa
la liste (articles 8 et 10 du décret législatif n° 533 du 1993) au
motif que la description du logo figurant dans le formulaire "SEN 1"
ne correspondait pas au logo déclaré régulier par le ministère de
l'Intérieur.
Le 20 mars 1996, le requérant demanda au président du bureau
électoral d'être autorisé à corriger la description du logo (article 10
du décret législatif n° 533 du 1993). Il expliqua que la description
se référait en effet au logo que le ministère de l'Intérieur n'avait
pas accepté et qu'il n'avait pas été possible de modifier car la
décision du ministère avait été communiquée quand la collecte des
signatures était déjà en cours.
Par décision du 20 mars 1996, le bureau électoral rejeta la
demande du requérant et confirma sa décision du 19 mars 1996. Il
observa notamment que la description devait être considérée comme
faisant partie du logo et que le nouveau logo présentait un caractère
d'innovation par rapport à celui qui n'avait pas été accepté. Par
conséquent, la demande du requérant ne pouvait pas être considérée
comme portant sur une simple correction formelle, car elle visait la
description d'un autre et différent logo.
Le 21 mars 1996, le requérant introduisit devant le bureau
électoral central constitué au sein de la Cour de cassation un recours
visant à obtenir l'annulation des décisions du 19 et 20 mars 1996. Il
allégua notamment que la correction demandée était formelle et non
substantielle, que le nouveau logo s'inscrivait dans une logique de
"continuité" avec le précédent et qu'il ne présentait aucun caractère
d'innovation.
Par décision du 22 mars 1996, le bureau électoral central rejeta
le recours du requérant car les deux logos présentaient des différences
graphiques évidentes.
GRIEF
Invoquant l'article 3 du Protocole n° 1, le requérant se plaint
des décisions de refuser la liste "socialiste". Il soutient que le
droit des citoyens de choisir librement leurs représentants aux
élections d'un corps législatif de la République italienne a été
méconnu en raison de considérations d'ordre formel.
EN DROIT
Le requérant se plaint des décisions de refuser la liste
"socialiste" dans la région Ligurie. Il invoque l'article 3 du
Protocole n° 1 (P1-3), ainsi libellé :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif."
Le requérant soutient qu'en force de considérations simplement
formelles, les autorités italiennes ont méconnu le droit des citoyens
qui ont souscrit pour la liste "socialiste" de choisir librement leurs
représentants aux élections d'un corps législatif de la République.
La Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la
question de savoir si la décision du bureau électoral central du
22 mars 1996 pouvait être attaquée devant une juridiction nationale et
si par conséquent l'on puisse considérer que le requérant ait satisfait
à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la
requête étant de toute manière à rejeter pour les raisons suivantes.
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 3 du
Protocole n° 1 (P1-3) à la Convention garantit en principe le droit de
vote et le droit de se porter candidat lors d'élections législatives.
Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni illimités, mais soumis à des
restrictions imposées par les Etats contractants pour autant que
celles-ci ne sont ni arbitraires ni contraires à la libre expression
de l'opinion du peuple (voir N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 87 ;
Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2, p. 110 ; N° 11391/85,
déc. 5.7.85, D.R. 43, pp. 236, 247 ; N° 22926/93, déc. 7.4.94, D.R. 77-
A, pp. 118, 125). Ainsi, les conditions posées par les Etats concernant
les modalités formelles pour la présentation des listes ne constituent
pas une entrave à l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif
(cf., mutatis mutandis, N° 7008/75, déc. 12.7.76, D.R. 6, p. 120). De
plus, il appartient aux personnes souhaitant présenter une liste aux
élections de respecter les règles formelles et de procédure prescrites
par le droit interne.
La Commission note qu'en l'espèce la liste pour laquelle le
requérant était représentant a été refusée car la description du logo
figurant dans le formulaire de présentation ne correspondait pas au
logo déclaré régulier par le ministère de l'Intérieur, comme il était
prévu par la loi. Elle estime que rien n'empêchait le requérant de
remplir toutes les conditions de régularité exigées en droit italien.
Elle constate en outre que le requérant a pu soumettre ses griefs et
faire valoir les arguments qu'il a estimés utiles devant deux organes
italiens constitués respectivement au sein de la cour d'appel et de la
Cour de cassation, qui dans l'appréciation des faits et dans
l'application du droit national n'ont pas dépassé leur marge
d'appréciation.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne
peut pas prétendre que le droit garanti par l'article 3 du Protocole
n° 1 (P1-3) a été enfreint par la condition que la description du logo
lors de la présentation de la liste devait correspondre au logo que le
ministère avait déclaré régulier (voir, mutatis mutandis, N° 11100/84,
déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 240, 242).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement
mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre