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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.12.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 32189/96

présentée par Massimiliano Ceresa

contre l'Italie

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 4 mai 1996 par le requérant contre

l'Italie et enregistrée le 9 juillet 1996 sous le numéro de dossier

32189/96 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien né en 1966 et résidant

à Gênes.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

En 1996, le requérant était délégué représentant pour la région

Ligurie des citoyens signataires de la liste "socialiste" en vue des

élections politiques pour le Sénat italien du 21 avril 1996.

Le 11 mars 1996, le ministère de l'Intérieur, ayant constaté que

le logo ("contrassegno") présenté par ladite liste reproduisait celui

traditionnellement utilisé par un autre parti déjà représenté au

Parlement, invita la direction de la liste à le modifier.

Le 13 mars 1996, le ministère de l'Intérieur certifia que le

nouveau logo entre-temps déposé par la liste "socialiste" était

régulier.

Ayant obtenu les signatures nécessaires pour participer aux

élections politiques, le 18 mars 1996 la liste "socialiste" présenta

au bureau électoral régional de Ligurie constitué au sein de la cour

d'appel de Gênes un formulaire ("SEN 1") indiquant les candidats pour

le Sénat. Le formulaire reproduisait les deux logos présentés au

ministère de l'Intérieur et contenait une description de celui que le

ministère avait demandé de modifier.

Par décision du 19 mars 1996, le bureau électoral régional refusa

la liste (articles 8 et 10 du décret législatif n° 533 du 1993) au

motif que la description du logo figurant dans le formulaire "SEN 1"

ne correspondait pas au logo déclaré régulier par le ministère de

l'Intérieur.

Le 20 mars 1996, le requérant demanda au président du bureau

électoral d'être autorisé à corriger la description du logo (article 10

du décret législatif n° 533 du 1993). Il expliqua que la description

se référait en effet au logo que le ministère de l'Intérieur n'avait

pas accepté et qu'il n'avait pas été possible de modifier car la

décision du ministère avait été communiquée quand la collecte des

signatures était déjà en cours.

Par décision du 20 mars 1996, le bureau électoral rejeta la

demande du requérant et confirma sa décision du 19 mars 1996. Il

observa notamment que la description devait être considérée comme

faisant partie du logo et que le nouveau logo présentait un caractère

d'innovation par rapport à celui qui n'avait pas été accepté. Par

conséquent, la demande du requérant ne pouvait pas être considérée

comme portant sur une simple correction formelle, car elle visait la

description d'un autre et différent logo.

Le 21 mars 1996, le requérant introduisit devant le bureau

électoral central constitué au sein de la Cour de cassation un recours

visant à obtenir l'annulation des décisions du 19 et 20 mars 1996. Il

allégua notamment que la correction demandée était formelle et non

substantielle, que le nouveau logo s'inscrivait dans une logique de

"continuité" avec le précédent et qu'il ne présentait aucun caractère

d'innovation.

Par décision du 22 mars 1996, le bureau électoral central rejeta

le recours du requérant car les deux logos présentaient des différences

graphiques évidentes.

GRIEF

Invoquant l'article 3 du Protocole n° 1, le requérant se plaint

des décisions de refuser la liste "socialiste". Il soutient que le

droit des citoyens de choisir librement leurs représentants aux

élections d'un corps législatif de la République italienne a été

méconnu en raison de considérations d'ordre formel.

EN DROIT

Le requérant se plaint des décisions de refuser la liste

"socialiste" dans la région Ligurie. Il invoque l'article 3 du

Protocole n° 1 (P1-3), ainsi libellé :

"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,

à des intervalles raisonnables, des élections libres au

scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre

expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps

législatif."

Le requérant soutient qu'en force de considérations simplement

formelles, les autorités italiennes ont méconnu le droit des citoyens

qui ont souscrit pour la liste "socialiste" de choisir librement leurs

représentants aux élections d'un corps législatif de la République.

La Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la

question de savoir si la décision du bureau électoral central du

22 mars 1996 pouvait être attaquée devant une juridiction nationale et

si par conséquent l'on puisse considérer que le requérant ait satisfait

à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la

requête étant de toute manière à rejeter pour les raisons suivantes.

La Commission rappelle tout d'abord que l'article 3 du

Protocole n° 1 (P1-3) à la Convention garantit en principe le droit de

vote et le droit de se porter candidat lors d'élections législatives.

Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni illimités, mais soumis à des

restrictions imposées par les Etats contractants pour autant que

celles-ci ne sont ni arbitraires ni contraires à la libre expression

de l'opinion du peuple (voir N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 87 ;

Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2, p. 110 ; N° 11391/85,

déc. 5.7.85, D.R. 43, pp. 236, 247 ; N° 22926/93, déc. 7.4.94, D.R. 77-

A, pp. 118, 125). Ainsi, les conditions posées par les Etats concernant

les modalités formelles pour la présentation des listes ne constituent

pas une entrave à l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif

(cf., mutatis mutandis, N° 7008/75, déc. 12.7.76, D.R. 6, p. 120). De

plus, il appartient aux personnes souhaitant présenter une liste aux

élections de respecter les règles formelles et de procédure prescrites

par le droit interne.

La Commission note qu'en l'espèce la liste pour laquelle le

requérant était représentant a été refusée car la description du logo

figurant dans le formulaire de présentation ne correspondait pas au

logo déclaré régulier par le ministère de l'Intérieur, comme il était

prévu par la loi. Elle estime que rien n'empêchait le requérant de

remplir toutes les conditions de régularité exigées en droit italien.

Elle constate en outre que le requérant a pu soumettre ses griefs et

faire valoir les arguments qu'il a estimés utiles devant deux organes

italiens constitués respectivement au sein de la cour d'appel et de la

Cour de cassation, qui dans l'appréciation des faits et dans

l'application du droit national n'ont pas dépassé leur marge

d'appréciation.

Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne

peut pas prétendre que le droit garanti par l'article 3 du Protocole

n° 1 (P1-3) a été enfreint par la condition que la description du logo

lors de la présentation de la liste devait correspondre au logo que le

ministère avait déclaré régulier (voir, mutatis mutandis, N° 11100/84,

déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 240, 242).

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement

mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre