Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28592/95
par Michele ANNUNZIATA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1994 par
Michele ANNUNZIATA contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995
sous le N° de dossier 28592/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
9 et 22 mai et 11 juin 1997 et les observations en réponse présentées
par le requérant les 16 juin, 2 juillet et 18 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant
à Rome. Il est proviseur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se plaint d'une procédure pénale ouverte contre lui
et trois procédures civiles (deux procédures d'opposition à des
injonctions de paiement, et une action possessoire (réintégrande). Ces
procédures tirent toutes leur origine en des différends que le
requérant a avec la copropriété de l'immeuble où il habite et avec le
syndic.
En ce qui concerne la procédure pénale, les 12 et 24 novembre
1993, deux opposants du requérant portèrent plainte contre lui. Celui-
ci fut entendu par la police les 18 et 24 novembre 1993. Le parquet du
tribunal de Rome reçut le dossier le 23 mars 1994 et le 6 septembre
1994 demanda que l'affaire fut classée. Le juge des investigations
préliminaire en décida ainsi le 13 septembre 1995.
Au sujet des deux procédures d'injonction - contre lesquelles le
requérant a fait opposition - pendantes devant le juge d'instance de
Rome, la première commença le 3 novembre 1992. La première audience se
tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l'exécution provisoire
de l'injonction. L'audience de présentation des conclusions s'est tenue
le 15 juillet 1996 et, d'après le requérant, celle de discussion
devrait se tenir en 1998.
La seconde procédure d'injonction commença en juillet 1993. Le
juge en a ordonné l'exécution provisoire. L'audience de discussion a
été fixée pour le 5 juin 1998.
En ce qui concerne l'action possessoire (réintégrande), celle-ci
fut introduite, le 1er décembre 1993, par la copropriété contre le
requérant, devant le juge d'instance de Rome. La copropriété demandait
que le défendeur arrête de porter obstacle à l'usage d'une terrasse par
les autres copropriétaires. Fixé au 10 janvier 1994, l'examen de la
demande fut reporté aux audiences des 21 février et 22 mars 1994 pour
permettre l'audition de quatre témoins réclamée par les comparants.
Ceux-ci obtinrent par la suite un délai jusqu'au 10 mai pour déposer
des observations.
Par ordonnance du 14 mai 1994 le juge d'instance réintégra la
copropriété dans l'usage de la terrasse et le 21 juillet 1994 le
tribunal de Rome déclara irrecevable l'appel du requérant.
Le 26 octobre 1994, le requérant demanda au juge d'instance de
revenir sur son ordonnance du 14 mai, mais le magistrat rejeta par la
négative le 1er décembre 1994.
L'examen de la cause ayant continué pour la mise en état du fond
de l'affaire, des audiences ont eurent lieu les 23 et 28 février et
6 avril 1995 et 16 janvier 1996 et des témoins furent entendus. Le
11 juillet 1996 la procédure fut suspendue car le requérant avait
récusé le juge d'instance. Le 9 octobre 1996, le président du tribunal
de Rome rejeta cette récusation. Le 12 mai 1997 le requérant demanda
que le procès fut repris. Le lendemain, le juge d'instance fixa au
30 octobre 1997 la continuation de la procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint des durées de la procédure pénale ouverte
à son encontre et des trois procédures civiles. Il allègue la violation
de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 décembre 1994 et enregistrée
le 19 septembre 1995.
Le 4 mars 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la
durée de quatre procédures (procédure pénale ouverte contre le
requérant et trois procédures civiles) et de la déclarer irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a pr000.ésenté ses observations les 9
et 22 mai et 11 juin 1997 et le requérant y a répondu les 16 juin,
2 juillet et 18 août 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord, sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale
ouverte à son encontre.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La procédure litigieuse a débuté le 18 novembre 1993 avec
l'audition du requérant par la police et s'est terminée le 13 septembre
1995 lorsque le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.
Selon le requérant, cette durée, qui est d'un an et moins de dix
mois pour une enquête préliminaire, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission note que le gouvernement défendeur n'a pas fourni
d'explications quant aux délais qui se sont écoulés dans l'attente de
l'envoi du dossier au parquet (24 novembre 1993 - 23 mars 1994) et de
la décision du juge des investigations préliminaires sur la demande du
parquet de classer l'affaire (6 septembre 1994 - 13 septembre 1995).
Toutefois, à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention, la Commission considère qu'en l'espèce la durée globale de
la procédure ne lui permet pas de conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint également de la durée de deux procédures d'injonction contre
lesquelles il a fait opposition.
La première procédure a commencé le 3 novembre 1992, la seconde
en juillet 1993. Elles sont pendantes.
Selon le requérant, ces durées, qui sont de presque cinq ans et
quatre ans et quatre mois respectivement, ne répondent pas à l'exigence
du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de l'action possessoire
(réintégrande). Celle-ci a commencé le 1er décembre 1993 devant le juge
d'instance de Rome et à ce jour est pendante devant la même
juridiction.
Selon le requérant, cette durée, qui est de trois ans et un peu
plus de dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel
qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission constate d'abord que le 18 octobre 1996 le
requérant reçut notification de la décision du président du tribunal
de rejet de sa demande de récusation du juge d'instance et attendit
jusqu'au 12 mai 1997 pour demander la reprise du procès. Or, les
autorités judiciaires ne sauraient être ténues pour responsables de
cette période de presque sept mois, car "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
En ce qui concerne le restant de la période, à savoir un délai
de trois ans et trois mois environ, la Commission relève que pendant
cette période le juge d'instance de Rome se prononça le 14 mai 1994 sur
la réintégrande, le 1er décembre 1994 sur une demande d'annulation que
le requérant lui avait par la suite adressée et, enfin, commença
l'instruction du fond de l'affaire. De son côté le tribunal de Rome
avait déclaré irrecevable, le 21 juillet 1994, un appel du requérant
contre la décision du 14 mai 1994, et le 9 octobre 1996 son président
se prononça su la demande de récusation introduite par le requérant le
11 juillet 1996, ce qui avait bien évidemment arrêté la mise en état
de l'affaire.
A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement du
requérant et de l'activité accomplie par la juridiction saisie, la
durée globale de la procédure ne lui permet pas de conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2(art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
quant au grief tiré de la durée des deux procédures
d'injonction ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre