Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28592/95

par Michele ANNUNZIATA

contre l'Italie

_________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 27 décembre 1994 par

Michele ANNUNZIATA contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995

sous le N° de dossier 28592/95 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les

9 et 22 mai et 11 juin 1997 et les observations en réponse présentées

par le requérant les 16 juin, 2 juillet et 18 août 1997 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant

à Rome. Il est proviseur.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant se plaint d'une procédure pénale ouverte contre lui

et trois procédures civiles (deux procédures d'opposition à des

injonctions de paiement, et une action possessoire (réintégrande). Ces

procédures tirent toutes leur origine en des différends que le

requérant a avec la copropriété de l'immeuble où il habite et avec le

syndic.

En ce qui concerne la procédure pénale, les 12 et 24 novembre

1993, deux opposants du requérant portèrent plainte contre lui. Celui-

ci fut entendu par la police les 18 et 24 novembre 1993. Le parquet du

tribunal de Rome reçut le dossier le 23 mars 1994 et le 6 septembre

1994 demanda que l'affaire fut classée. Le juge des investigations

préliminaire en décida ainsi le 13 septembre 1995.

Au sujet des deux procédures d'injonction - contre lesquelles le

requérant a fait opposition - pendantes devant le juge d'instance de

Rome, la première commença le 3 novembre 1992. La première audience se

tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l'exécution provisoire

de l'injonction. L'audience de présentation des conclusions s'est tenue

le 15 juillet 1996 et, d'après le requérant, celle de discussion

devrait se tenir en 1998.

La seconde procédure d'injonction commença en juillet 1993. Le

juge en a ordonné l'exécution provisoire. L'audience de discussion a

été fixée pour le 5 juin 1998.

En ce qui concerne l'action possessoire (réintégrande), celle-ci

fut introduite, le 1er décembre 1993, par la copropriété contre le

requérant, devant le juge d'instance de Rome. La copropriété demandait

que le défendeur arrête de porter obstacle à l'usage d'une terrasse par

les autres copropriétaires. Fixé au 10 janvier 1994, l'examen de la

demande fut reporté aux audiences des 21 février et 22 mars 1994 pour

permettre l'audition de quatre témoins réclamée par les comparants.

Ceux-ci obtinrent par la suite un délai jusqu'au 10 mai pour déposer

des observations.

Par ordonnance du 14 mai 1994 le juge d'instance réintégra la

copropriété dans l'usage de la terrasse et le 21 juillet 1994 le

tribunal de Rome déclara irrecevable l'appel du requérant.

Le 26 octobre 1994, le requérant demanda au juge d'instance de

revenir sur son ordonnance du 14 mai, mais le magistrat rejeta par la

négative le 1er décembre 1994.

L'examen de la cause ayant continué pour la mise en état du fond

de l'affaire, des audiences ont eurent lieu les 23 et 28 février et

6 avril 1995 et 16 janvier 1996 et des témoins furent entendus. Le

11 juillet 1996 la procédure fut suspendue car le requérant avait

récusé le juge d'instance. Le 9 octobre 1996, le président du tribunal

de Rome rejeta cette récusation. Le 12 mai 1997 le requérant demanda

que le procès fut repris. Le lendemain, le juge d'instance fixa au

30 octobre 1997 la continuation de la procédure.

GRIEFS

Le requérant se plaint des durées de la procédure pénale ouverte

à son encontre et des trois procédures civiles. Il allègue la violation

de l'article 6 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 27 décembre 1994 et enregistrée

le 19 septembre 1995.

Le 4 mars 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la

connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la

durée de quatre procédures (procédure pénale ouverte contre le

requérant et trois procédures civiles) et de la déclarer irrecevable

pour le surplus.

Le Gouvernement défendeur a pr000.ésenté ses observations les 9

et 22 mai et 11 juin 1997 et le requérant y a répondu les 16 juin,

2 juillet et 18 août 1997.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d'abord, sous l'angle de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale

ouverte à son encontre.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose

notamment :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle."

La procédure litigieuse a débuté le 18 novembre 1993 avec

l'audition du requérant par la police et s'est terminée le 13 septembre

1995 lorsque le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.

Selon le requérant, cette durée, qui est d'un an et moins de dix

mois pour une enquête préliminaire, ne répond pas à l'exigence du

"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des

organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une

procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à

l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le

comportement des parties et le comportement des autorités saisies de

l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre

1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).

La Commission note que le gouvernement défendeur n'a pas fourni

d'explications quant aux délais qui se sont écoulés dans l'attente de

l'envoi du dossier au parquet (24 novembre 1993 - 23 mars 1994) et de

la décision du juge des investigations préliminaires sur la demande du

parquet de classer l'affaire (6 septembre 1994 - 13 septembre 1995).

Toutefois, à la lumière de la jurisprudence des organes de la

Convention, la Commission considère qu'en l'espèce la durée globale de

la procédure ne lui permet pas de conclure à une apparence de violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal

fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se

plaint également de la durée de deux procédures d'injonction contre

lesquelles il a fait opposition.

La première procédure a commencé le 3 novembre 1992, la seconde

en juillet 1993. Elles sont pendantes.

Selon le requérant, ces durées, qui sont de presque cinq ans et

quatre ans et quatre mois respectivement, ne répondent pas à l'exigence

du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

précité. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en

sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

3. Le requérant se plaint enfin de la durée de l'action possessoire

(réintégrande). Celle-ci a commencé le 1er décembre 1993 devant le juge

d'instance de Rome et à ce jour est pendante devant la même

juridiction.

Selon le requérant, cette durée, qui est de trois ans et un peu

plus de dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel

qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le

Gouvernement s'oppose à cette thèse.

La Commission constate d'abord que le 18 octobre 1996 le

requérant reçut notification de la décision du président du tribunal

de rejet de sa demande de récusation du juge d'instance et attendit

jusqu'au 12 mai 1997 pour demander la reprise du procès. Or, les

autorités judiciaires ne sauraient être ténues pour responsables de

cette période de presque sept mois, car "seules les lenteurs imputables

à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai

raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre

1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).

En ce qui concerne le restant de la période, à savoir un délai

de trois ans et trois mois environ, la Commission relève que pendant

cette période le juge d'instance de Rome se prononça le 14 mai 1994 sur

la réintégrande, le 1er décembre 1994 sur une demande d'annulation que

le requérant lui avait par la suite adressée et, enfin, commença

l'instruction du fond de l'affaire. De son côté le tribunal de Rome

avait déclaré irrecevable, le 21 juillet 1994, un appel du requérant

contre la décision du 14 mai 1994, et le 9 octobre 1996 son président

se prononça su la demande de récusation introduite par le requérant le

11 juillet 1996, ce qui avait bien évidemment arrêté la mise en état

de l'affaire.

A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,

la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement du

requérant et de l'activité accomplie par la juridiction saisie, la

durée globale de la procédure ne lui permet pas de conclure à une

apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal

fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2(art. 27-2)

de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,

quant au grief tiré de la durée des deux procédures

d'injonction ;

DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre