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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30520/96
présentée par Mario Assunto MANCINI et autres
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1995 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 19 mars 1996 sous le numéro de dossier
30520/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1958 et
résidant à Scherni (Chieti). Il a indiqué être le correspondant, pour
les besoins de la procédure, des autres soixante-seize requérants dont
les noms sont disponibles au secrétariat de la Commission.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Bruno Carboni, avocat à Pescara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants font partie d'un groupe de plus de trois cents
personnes qui ont confié leur épargne à la société par action C. ayant
son siège à Ortona (Chieti). Cette société a créé plusieurs autres
sociétés. A un certain moment elle a changé de raison sociale et a
également constitué une société à laquelle elle a transféré une grande
partie de son passif. Conformément à la législation en vigueur ces
sociétés avaient obtenu par la Banque d'Italie l'autorisation à ouvrir
des guichets de change. D'après les indications fournies par les
requérants, elles ont toutefois exercé, sans en avoir l'autorisation,
une activité bancaire.
Le 21 juillet 1993, le tribunal de Chieti déclara en faillite ces
deux sociétés. Des oppositions furent formées contre ces décisions. Les
requérants n'ont pas indiqué à la Commission quelle a été l'issue de
ces oppositions.
Le 21 février 1995, les requérants demandèrent à la Banque
d'Italie de saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation
administrative (liquidazione coatta amministrativa) des deux sociétés
mises en faillite selon le régime réservé aux établissements bancaires.
Cette demande fut portée, entre autres, à la connaissance du ministère
du Trésor et du tribunal qui avait déclaré la mise en faillite.
Le 17 mars 1995, la Banque d'Italie répondit par la négative.
Elle indiqua que n'étaient pas remplies les conditions requises par
l'article 80 du décret législatif du 1er septembre 1993 n° 385
régissant l'activité en matière de banque et du crédit. Elle précisait
que cette disposition s'appliquait aux établissements qui avaient
obtenu l'autorisation d'exercer une activité bancaire, ce qui n'était
pas le cas des deux sociétés visées en l'espèce, et que son refus était
conforme à la jurisprudence.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie
de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation
administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie
de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation
administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Les requérants estiment que la décision de la Banque d'Italie de
ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de mise en
liquidation des deux sociétés mises en faillite aurait constitué une
méconnaissance du droit au respect de leurs biens. Ils sont de l'avis
que par sa décision, la Banque d'Italie n'a pas protégé les intérêts
des épargnants ce qui aurait pu se faire par l'application de la
procédure de liquidation administrative. D'autre part, ainsi faisant,
la Banque d'Italie n'aurait pas porté remède à son absence de contrôle
sur les sociétés mises en faillite.
La Commission constate d'abord qu'il se pose la question de
savoir si le gouvernement défendeur peut être tenu pour responsable du
comportement de la Banque d'Italie et s'il y a eu épuisement des voies
de recours internes.
Sur le premier point, les requérants notent que la Banque
d'Italie est un établissement de droit public qui exerce une activité
de contrôle sur les banques. Ils ne fournissent toutefois pas de
renseignements au sujet de sa nature juridique pouvant démontrer que
l'Italie doit répondre de son activité devant les Organes de la
Convention. Quant au second point, les requérants indiquent qu'ils
n'ont aucun moyen de recours contre la décision de la Banque d'Italie
de ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation
administrative.
La Commission constate en outre qu'après l'enregistrement de la
requête, les requérants ne l'ont pas informée du résultat des
oppositions à la mise en faillite ni du déroulement ultérieur de la
procédure ordinaire de faillite pendante devant la juridiction
judiciaire. L'issue de cette procédure ordinaire est pourtant
déterminante pour établir si les requérants auraient subi un préjudice
sous l'angle de la Convention. De ce fait l'on pourrait se demander
valablement si la requête à la Commission n'est pas prématurée.
Quoi qu'il en soit, la Commission n'estime pas nécessaire de se
pencher sur les questions de savoir si elle est compétente ratione
personae, s'il y a eu épuisement des voies de recours internes ou si
la requête est prématurée, car, de toute manière, celle-ci doit être
déclarée irrecevable.
En effet, pour contrôler si la décision litigieuse de la Banque
d'Italie constituait éventuellement une atteinte au "droit au respect
de ses biens" garanti par la disposition invoquée, la Commission,
conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, se
devrait de vérifier avant tout s'il y a eu une ingérence dans le
respect des biens des requérants. Or, la Commission constate d'une
part que la législation nationale invoquée par les requérants ne
prévoit pas le recours à la liquidation administrative pour les
établissements qui ont exercé des fonctions bancaires sans en avoir
l'autorisation. D'ailleurs, devant la Commission, les requérants n'ont
pas allégué qu'ils avaient le "droit" à une telle procédure, mais ils
ont indiqué qu'ils avaient perdu une "opportunité".
D'autre part, la décision de soumettre, en cas de cessation de
payement, les établissements exerçant une activité bancaire de facto
au régime ordinaire de liquidation au lieu du régime spécial
spécifiquement prévu pour les banques ne saurait constituer en elle-
même une ingérence, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1),
dans le respect des biens des requérants.
N'ayant constaté aucune ingérence dans le droit des requérants,
il n'y a pas lieu de contrôler si ont été respectées les autres
conditions requises par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et, par
conséquent, doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre