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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.10.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 30520/96

présentée par Mario Assunto MANCINI et autres

contre l'Italie

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

M. R. NICOLINI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 3 mars 1995 par les requérants contre

l'Italie et enregistrée le 19 mars 1996 sous le numéro de dossier

30520/96 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant est un ressortissant italien né en 1958 et

résidant à Scherni (Chieti). Il a indiqué être le correspondant, pour

les besoins de la procédure, des autres soixante-seize requérants dont

les noms sont disponibles au secrétariat de la Commission.

Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître

Bruno Carboni, avocat à Pescara.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants font partie d'un groupe de plus de trois cents

personnes qui ont confié leur épargne à la société par action C. ayant

son siège à Ortona (Chieti). Cette société a créé plusieurs autres

sociétés. A un certain moment elle a changé de raison sociale et a

également constitué une société à laquelle elle a transféré une grande

partie de son passif. Conformément à la législation en vigueur ces

sociétés avaient obtenu par la Banque d'Italie l'autorisation à ouvrir

des guichets de change. D'après les indications fournies par les

requérants, elles ont toutefois exercé, sans en avoir l'autorisation,

une activité bancaire.

Le 21 juillet 1993, le tribunal de Chieti déclara en faillite ces

deux sociétés. Des oppositions furent formées contre ces décisions. Les

requérants n'ont pas indiqué à la Commission quelle a été l'issue de

ces oppositions.

Le 21 février 1995, les requérants demandèrent à la Banque

d'Italie de saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation

administrative (liquidazione coatta amministrativa) des deux sociétés

mises en faillite selon le régime réservé aux établissements bancaires.

Cette demande fut portée, entre autres, à la connaissance du ministère

du Trésor et du tribunal qui avait déclaré la mise en faillite.

Le 17 mars 1995, la Banque d'Italie répondit par la négative.

Elle indiqua que n'étaient pas remplies les conditions requises par

l'article 80 du décret législatif du 1er septembre 1993 n° 385

régissant l'activité en matière de banque et du crédit. Elle précisait

que cette disposition s'appliquait aux établissements qui avaient

obtenu l'autorisation d'exercer une activité bancaire, ce qui n'était

pas le cas des deux sociétés visées en l'espèce, et que son refus était

conforme à la jurisprudence.

GRIEFS

Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie

de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation

administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la

violation de l'article 1 du Protocole n° 1.

EN DROIT

Les requérants se plaignent de la décision de la Banque d'Italie

de ne pas saisir le ministre du Trésor d'une demande de liquidation

administrative des deux sociétés mises en faillite. Ils allèguent la

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de

ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour

cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois

qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des

biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes."

Les requérants estiment que la décision de la Banque d'Italie de

ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de mise en

liquidation des deux sociétés mises en faillite aurait constitué une

méconnaissance du droit au respect de leurs biens. Ils sont de l'avis

que par sa décision, la Banque d'Italie n'a pas protégé les intérêts

des épargnants ce qui aurait pu se faire par l'application de la

procédure de liquidation administrative. D'autre part, ainsi faisant,

la Banque d'Italie n'aurait pas porté remède à son absence de contrôle

sur les sociétés mises en faillite.

La Commission constate d'abord qu'il se pose la question de

savoir si le gouvernement défendeur peut être tenu pour responsable du

comportement de la Banque d'Italie et s'il y a eu épuisement des voies

de recours internes.

Sur le premier point, les requérants notent que la Banque

d'Italie est un établissement de droit public qui exerce une activité

de contrôle sur les banques. Ils ne fournissent toutefois pas de

renseignements au sujet de sa nature juridique pouvant démontrer que

l'Italie doit répondre de son activité devant les Organes de la

Convention. Quant au second point, les requérants indiquent qu'ils

n'ont aucun moyen de recours contre la décision de la Banque d'Italie

de ne pas saisir le ministère du Trésor d'une demande de liquidation

administrative.

La Commission constate en outre qu'après l'enregistrement de la

requête, les requérants ne l'ont pas informée du résultat des

oppositions à la mise en faillite ni du déroulement ultérieur de la

procédure ordinaire de faillite pendante devant la juridiction

judiciaire. L'issue de cette procédure ordinaire est pourtant

déterminante pour établir si les requérants auraient subi un préjudice

sous l'angle de la Convention. De ce fait l'on pourrait se demander

valablement si la requête à la Commission n'est pas prématurée.

Quoi qu'il en soit, la Commission n'estime pas nécessaire de se

pencher sur les questions de savoir si elle est compétente ratione

personae, s'il y a eu épuisement des voies de recours internes ou si

la requête est prématurée, car, de toute manière, celle-ci doit être

déclarée irrecevable.

En effet, pour contrôler si la décision litigieuse de la Banque

d'Italie constituait éventuellement une atteinte au "droit au respect

de ses biens" garanti par la disposition invoquée, la Commission,

conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, se

devrait de vérifier avant tout s'il y a eu une ingérence dans le

respect des biens des requérants. Or, la Commission constate d'une

part que la législation nationale invoquée par les requérants ne

prévoit pas le recours à la liquidation administrative pour les

établissements qui ont exercé des fonctions bancaires sans en avoir

l'autorisation. D'ailleurs, devant la Commission, les requérants n'ont

pas allégué qu'ils avaient le "droit" à une telle procédure, mais ils

ont indiqué qu'ils avaient perdu une "opportunité".

D'autre part, la décision de soumettre, en cas de cessation de

payement, les établissements exerçant une activité bancaire de facto

au régime ordinaire de liquidation au lieu du régime spécial

spécifiquement prévu pour les banques ne saurait constituer en elle-

même une ingérence, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1),

dans le respect des biens des requérants.

N'ayant constaté aucune ingérence dans le droit des requérants,

il n'y a pas lieu de contrôler si ont été respectées les autres

conditions requises par la disposition invoquée.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et, par

conséquent, doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

En conséquence, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre