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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35485/97
présentée par ASOCIACION DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA INTERINOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1997 par ASOCIACION DE
MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA INTERINOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA contre l'Espagne et enregistrée le 1er avril 1997 sous le
N° de dossier 35485/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association de médecins d'assistance
publique à domicile occupant des postes, comme fonctionnaires à
caractère temporaire, dans les services de santé locale transférés à
l'administration régionale de la communauté autonome de Valence.
Devant la Commission, l'association requérante est représentée par
Maître José Torres Leal, avocat au barreau de Valence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
En date du 27 mars 1996, l'avocat de l'Etat présenta, au nom du
président du Gouvernement, un recours devant le Tribunal
constitutionnel (recurso de inconstitucionalidad) contre la disposition
additionnelle troisième de la Loi 8/1995 du 29 décembre 1995 de la
communauté autonome de Valence portant sur des mesures fiscales,
administratives et d'organisation. Cette disposition prévoyait que les
fonctionnaires à caractère temporaire au service de la santé locale,
ayant été transférés à la communauté autonome de Valence et intégrés
dans des équipes médicales, acquerraient le statut du personnel soumis
à des contrats de travail fixes, tout en continuant à exercer leurs
fonctions aux mêmes postes de travail.
Le recours faisait valoir que ladite disposition additionnelle
était contraire aux articles 23 par. 2 et 103 par. 3 de la Constitution
(principes de non-discrimination et de prise en compte des mérites et
des capacités pour l'accès à la fonction publique), dans la mesure où
lesdits fonctionnaires à caractère temporaire acquerraient le statut
du personnel soumis à des contrats de travail fixes, sans concours ou
procédure de sélection préalable.
Par décision (providencia) du 16 avril 1996, le Tribunal
constitutionnel accueillit le recours, puis porta à la connaissance de
la Chambre des députés, du Sénat, du Gouvernement et des organes
compétents du gouvernement régional de Valence, qu'ils pouvaient
déposer des observations dans un délai de quinze jours et déclara la
suspension de l'application de la disposition attaquée.
Le 30 avril 1996, l'association requérante sollicita, en vertu
de l'article 81 par. 1 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel,
le droit d'être considérée comme comparante en tant que partie jointe
(coadyuvante) à l'administration défenderesse pour que la
constitutionnalité de la disposition litigieuse soit déclarée. Le
recours fut porté à sa connaissance et un délai lui fut accordé pour
qu'elle formulât des allégations.
Les 8 et 9 mai 1996, les représentants de la communauté autonome
de Valence présentèrent leurs observations, demandant le rejet du
recours d'inconstitutionnalité en cause.
Par décision (providencia) du 21 mai 1996, le Tribunal
constitutionnel prit note des observations présentées et fixa un délai
de quinze jours pour que les parties comparantes et l'avocat de l'Etat
formulent des allégations quant à l'intervention de l'association
requérante à la procédure en cause. Le 28 mai 1996, l'avocat de l'Etat
fit valoir son désaccord avec ladite intervention.
Par décision (auto) du 17 septembre 1996, le Tribunal
constitutionnel, réuni en séance plénière, rejeta la demande
d'intervention de l'association requérante dans la procédure. Deux des
douze magistrats composant la Chambre formulèrent une opinion
dissidente, faisant référence à l'arrêt rendu dans l'affaire Ruiz-
Mateos (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993,
série A n° 262) par rapport aux procédures de déclaration
d'inconstitutionnalité de lois portant sur des mesures concrètes pour
des cas spécifiques et le principe d'égalité des armes.
L'association requérante présenta un recours de súplica, qui fut
rejeté par décision du Tribunal constitutionnel en date du 17 décembre
1996. La décision précisa que l'intervention des personnes autres que
celles prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de
la Loi Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et
qu'aucune exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce. Les deux
magistrats qui avaient formulé une opinion dissidente la confirmèrent.
GRIEFS
L'association requérante se plaint d'une atteinte à son droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant
et impartial, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel l'a
empêchée de participer à la procédure d'inconstitutionnalité de la
disposition transitoire d'une loi dont l'issue n'affectait qu'elle-
même. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
L'association requérante se plaint que son droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial a été méconnu. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit
:
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...).»
La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, (voir, entre autres,
mutatis mutandis, l'arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série
A n° 279, p. 38, par. 22), elle doit d'abord rechercher s'il y avait
«contestation» sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement
déterminante pour un tel droit.
La Commission note d'emblée que le Tribunal constitutionnel
rejeta la demande d'intervention de l'association requérante dans la
procédure, précisant que l'intervention des personnes autres que celles
prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de la Loi
Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et qu'aucune
exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce. La Commission
rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de
savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était
correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des
juridictions internes.
La Commission note qu'en tout état de cause, une procédure
portant sur la constitutionnalité de la disposition transitoire d'une
loi permettant à certains fonctionnaires temporaires, en l'espèce les
membres de l'association requérante, d'acquérir le statut du personnel
soumis à des contrats de travail fixes, ne concerne ni une contestation
sur les droits et obligations de caractère civil de l'association
requérante ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre elle, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre