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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.9.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 35485/97

présentée par ASOCIACION DE MEDICOS

DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA INTERINOS

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

contre l'Espagne

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en

présence de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. J.-C. GEUS

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 5 février 1997 par ASOCIACION DE

MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA INTERINOS DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA contre l'Espagne et enregistrée le 1er avril 1997 sous le

N° de dossier 35485/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une association de médecins d'assistance

publique à domicile occupant des postes, comme fonctionnaires à

caractère temporaire, dans les services de santé locale transférés à

l'administration régionale de la communauté autonome de Valence.

Devant la Commission, l'association requérante est représentée par

Maître José Torres Leal, avocat au barreau de Valence.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent

se résumer comme suit :

En date du 27 mars 1996, l'avocat de l'Etat présenta, au nom du

président du Gouvernement, un recours devant le Tribunal

constitutionnel (recurso de inconstitucionalidad) contre la disposition

additionnelle troisième de la Loi 8/1995 du 29 décembre 1995 de la

communauté autonome de Valence portant sur des mesures fiscales,

administratives et d'organisation. Cette disposition prévoyait que les

fonctionnaires à caractère temporaire au service de la santé locale,

ayant été transférés à la communauté autonome de Valence et intégrés

dans des équipes médicales, acquerraient le statut du personnel soumis

à des contrats de travail fixes, tout en continuant à exercer leurs

fonctions aux mêmes postes de travail.

Le recours faisait valoir que ladite disposition additionnelle

était contraire aux articles 23 par. 2 et 103 par. 3 de la Constitution

(principes de non-discrimination et de prise en compte des mérites et

des capacités pour l'accès à la fonction publique), dans la mesure où

lesdits fonctionnaires à caractère temporaire acquerraient le statut

du personnel soumis à des contrats de travail fixes, sans concours ou

procédure de sélection préalable.

Par décision (providencia) du 16 avril 1996, le Tribunal

constitutionnel accueillit le recours, puis porta à la connaissance de

la Chambre des députés, du Sénat, du Gouvernement et des organes

compétents du gouvernement régional de Valence, qu'ils pouvaient

déposer des observations dans un délai de quinze jours et déclara la

suspension de l'application de la disposition attaquée.

Le 30 avril 1996, l'association requérante sollicita, en vertu

de l'article 81 par. 1 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel,

le droit d'être considérée comme comparante en tant que partie jointe

(coadyuvante) à l'administration défenderesse pour que la

constitutionnalité de la disposition litigieuse soit déclarée. Le

recours fut porté à sa connaissance et un délai lui fut accordé pour

qu'elle formulât des allégations.

Les 8 et 9 mai 1996, les représentants de la communauté autonome

de Valence présentèrent leurs observations, demandant le rejet du

recours d'inconstitutionnalité en cause.

Par décision (providencia) du 21 mai 1996, le Tribunal

constitutionnel prit note des observations présentées et fixa un délai

de quinze jours pour que les parties comparantes et l'avocat de l'Etat

formulent des allégations quant à l'intervention de l'association

requérante à la procédure en cause. Le 28 mai 1996, l'avocat de l'Etat

fit valoir son désaccord avec ladite intervention.

Par décision (auto) du 17 septembre 1996, le Tribunal

constitutionnel, réuni en séance plénière, rejeta la demande

d'intervention de l'association requérante dans la procédure. Deux des

douze magistrats composant la Chambre formulèrent une opinion

dissidente, faisant référence à l'arrêt rendu dans l'affaire Ruiz-

Mateos (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993,

série A n° 262) par rapport aux procédures de déclaration

d'inconstitutionnalité de lois portant sur des mesures concrètes pour

des cas spécifiques et le principe d'égalité des armes.

L'association requérante présenta un recours de súplica, qui fut

rejeté par décision du Tribunal constitutionnel en date du 17 décembre

1996. La décision précisa que l'intervention des personnes autres que

celles prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de

la Loi Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et

qu'aucune exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce. Les deux

magistrats qui avaient formulé une opinion dissidente la confirmèrent.

GRIEFS

L'association requérante se plaint d'une atteinte à son droit à

ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant

et impartial, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel l'a

empêchée de participer à la procédure d'inconstitutionnalité de la

disposition transitoire d'une loi dont l'issue n'affectait qu'elle-

même. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

EN DROIT

L'association requérante se plaint que son droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et

impartial a été méconnu. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit

:

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et

impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...).»

La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention, (voir, entre autres,

mutatis mutandis, l'arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série

A n° 279, p. 38, par. 22), elle doit d'abord rechercher s'il y avait

«contestation» sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de

manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une

contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien

l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités

d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement

déterminante pour un tel droit.

La Commission note d'emblée que le Tribunal constitutionnel

rejeta la demande d'intervention de l'association requérante dans la

procédure, précisant que l'intervention des personnes autres que celles

prévues par les articles 162 de la Constitution et 32 et 34 de la Loi

Organique du Tribunal constitutionnel n'était pas possible et qu'aucune

exception ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce. La Commission

rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de

savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était

correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des

juridictions internes.

La Commission note qu'en tout état de cause, une procédure

portant sur la constitutionnalité de la disposition transitoire d'une

loi permettant à certains fonctionnaires temporaires, en l'espèce les

membres de l'association requérante, d'acquérir le statut du personnel

soumis à des contrats de travail fixes, ne concerne ni une contestation

sur les droits et obligations de caractère civil de l'association

requérante ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée

contre elle, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec

les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre