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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6657/24
R.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 décembre 2025 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe f.f. de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2024,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. R. A., est un ressortissant haïtien né en 1989. La vice‑présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me V. Djimi, avocat exerçant à Pointe-à-Pitre.
2. Les griefs du requérant tirés de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Le Gouvernement a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes.
4. La lettre du greffe du 26 février 2025, invitant le requérant à présenter ses observations en réponse et sa demande de satisfaction équitable, est demeurée sans réponse.
5. Le requérant n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 22 mai 2025, envoyée à son représentant via le Service de communication électronique (eComms), lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse aux observations du Gouvernement était échu depuis le 9 avril 2025 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026.
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Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente