Přehled
Rozhodnutí
sur la requête N° 28447/95
présentée par Messias SILVA FILHO
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 26 mai 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1994 par Messias SILVA FILHO
contre le Portugal et enregistrée le 5 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28447/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1961. Il
était, à la date de l'introduction de sa requête, détenu à la Maison
d'arrêt de Cayenne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Incarcéré le 22 juillet 1993, le requérant fut mis en examen du
chef d'assassinat. Une demande de mise en liberté fut rejetée par
ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Cayenne du 4 mai 1994. Cette décision fut confirmée par un arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du
18 mai 1994.
Le 1er juin 1994, le juge d'instruction prolongea pour un an la
détention provisoire du requérant. Le 20 juin 1994, le juge
d'instruction refusa une demande de mise en liberté. La chambre
d'accusation confirma cette décision par arrêt du 6 juillet 1994.
Une troisième demande de mise en liberté fut rejetée par
ordonnance du juge d'instruction du 16 août 1994. La chambre
d'accusation confirma cette décision par arrêt du 3 septembre 1994.
Une quatrième demande de mise en liberté fut rejetée le
17 octobre 1994, décision confirmé par un arrêt de la chambre
d'accusation du 26 octobre 1994.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint d'être poursuivi à tort et se dit innocent.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 juin 1994 et enregistrée le
5 septembre 1995.
Le 7 mars 1996, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la
requête.
Le 26 mars 1997, un courrier, adressé à la Maison d'arrêt de
Cayenne, a été envoyé au requérant, l'invitant à donner tout
renseignement pertinent concernant le déroulement de la procédure
litigieuse, en vue du prochain examen de la recevabilité de la requête
par la Commission.
Le requérant ne se trouvant plus à cette maison d'arrêt, ce
courrier a été par la suite adressé, par les soins de la Maison d'arrêt
de Cayenne, au Centre pénitentiaire de Fresnes. Il a été retourné à
la Commission avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée».
Le 22 avril 1997, un nouveau courrier en recommandé avec accusé
de réception a été envoyé à l'adresse permanente indiquée par le
requérant dans son formulaire de requête. Ce courrier a été renvoyé
à la Commission avec la mention «a déménagé sans laisser d'autre
adresse».
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à fournir
certains renseignements en vue de l'examen de la recevabilité de la
requête. Elle constate que les courriers envoyés à cette fin ont été
retournés et que le requérant n'a pas repris contact avec la
Commission.
Dans ces circonstances, la Commission en conclut que le requérant
n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a)
de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission