Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.5.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



sur la requête N° 28447/95

présentée par Messias SILVA FILHO

contre la France

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 26 mai 1997 en présence de

M. S. TRECHSEL, Président

Mme G.H. THUNE

Mme J. LIDDY

MM. G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

D. SVÁBY

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

P. LORENZEN

K. HERNDL

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

MM. R. NICOLINI

A. ARABADJIEV

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 juin 1994 par Messias SILVA FILHO

contre le Portugal et enregistrée le 5 septembre 1995 sous le N° de

dossier 28447/95 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1961. Il

était, à la date de l'introduction de sa requête, détenu à la Maison

d'arrêt de Cayenne.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Incarcéré le 22 juillet 1993, le requérant fut mis en examen du

chef d'assassinat. Une demande de mise en liberté fut rejetée par

ordonnance d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de

Cayenne du 4 mai 1994. Cette décision fut confirmée par un arrêt de

la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du

18 mai 1994.

Le 1er juin 1994, le juge d'instruction prolongea pour un an la

détention provisoire du requérant. Le 20 juin 1994, le juge

d'instruction refusa une demande de mise en liberté. La chambre

d'accusation confirma cette décision par arrêt du 6 juillet 1994.

Une troisième demande de mise en liberté fut rejetée par

ordonnance du juge d'instruction du 16 août 1994. La chambre

d'accusation confirma cette décision par arrêt du 3 septembre 1994.

Une quatrième demande de mise en liberté fut rejetée le

17 octobre 1994, décision confirmé par un arrêt de la chambre

d'accusation du 26 octobre 1994.

GRIEFS

1. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, le requérant se

plaint de la durée de sa détention provisoire.

2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint d'être poursuivi à tort et se dit innocent.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 7 juin 1994 et enregistrée le

5 septembre 1995.

Le 7 mars 1996, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la

requête.

Le 26 mars 1997, un courrier, adressé à la Maison d'arrêt de

Cayenne, a été envoyé au requérant, l'invitant à donner tout

renseignement pertinent concernant le déroulement de la procédure

litigieuse, en vue du prochain examen de la recevabilité de la requête

par la Commission.

Le requérant ne se trouvant plus à cette maison d'arrêt, ce

courrier a été par la suite adressé, par les soins de la Maison d'arrêt

de Cayenne, au Centre pénitentiaire de Fresnes. Il a été retourné à

la Commission avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée».

Le 22 avril 1997, un nouveau courrier en recommandé avec accusé

de réception a été envoyé à l'adresse permanente indiquée par le

requérant dans son formulaire de requête. Ce courrier a été renvoyé

à la Commission avec la mention «a déménagé sans laisser d'autre

adresse».

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission rappelle que le requérant a été invité à fournir

certains renseignements en vue de l'examen de la recevabilité de la

requête. Elle constate que les courriers envoyés à cette fin ont été

retournés et que le requérant n'a pas repris contact avec la

Commission.

Dans ces circonstances, la Commission en conclut que le requérant

n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a)

de la Convention.

La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance

particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la

Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de

l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

H.C. KRÜGER S. TRECHSEL

Secrétaire Président

de la Commission de la Commission