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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.1.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 27412/95

présentée par la Société HURON-GRAFFENSTADEN

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence

de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par la Société

HURON-GRAFFENSTADEN contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous

le N° de dossier 27412/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur

le 23 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la

société requérante le 29 octobre 1996 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une société anonyme dont le siège social est

à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin). Devant la Commission, elle est

représentée par Maîtres Maurice Teboul et Christophe Cabanes, avocats

au barreau de Paris.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 23 avril 1990, la requérante fit l'objet d'un contrôle sur

place effectué par les services de l'URSSAF (Union pour le recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) du

Bas-Rhin. L'agent de l'URSSAF releva des irrégularités dues à

l'exclusion par l'employeur de l'assiette des cotisations d'une prime

de transport majorée, allouée aux salariés pour les déplacements

effectués entre leur domicile et leur lieu de travail.

A la suite de ce contrôle, l'administration décida que la prime

de transport de 90 centimes par kilomètre que la requérante versait à

son personnel travaillant en équipe était excessive. L'administration

procéda ensuite à un redressement pour la période du 1er septembre 1987

au 31 mars 1990, portant sur un montant en principal de 149 065 FF et

sur des indemnités de retard d'un montant de 14 906 FF.

Le 3 mai 1990, l'URSSAF du Bas-Rhin adressa à la requérante une

mise en demeure de payer ces sommes.

Le 5 juin 1990, la requérante, qui contestait le redressement,

saisit la commission de recours amiable de l'URSSAF du Bas-Rhin d'une

demande tendant à l'annulation de la décision administrative contestée

et à la décharge des redressements susvisés. Cette demande fut rejetée

par décision du 11 octobre 1990.

La requérante saisit alors le tribunal des affaires de sécurité

sociale du Bas-Rhin.

Après un échange de mémoires devant cette juridiction, le

tribunal débouta la requérante de son recours par jugement

du 5 février 1992.

Le 4 mars 1992, la requérante interjeta appel de ce jugement.

L'URSSAF déposa son mémoire le 30 avril 1992 et la requérante déposa

son mémoire en réplique le 8 juillet 1992.

Le 27 juillet 1992, à l'issue de ce premier échange de mémoires,

la date de l'audience fut fixée au 20 janvier 1993 par ordonnance du

président de la chambre sociale. Cette ordonnance porte l'inscription

suivante : "LRAR + LS aux parties, Avis aux avocats le :

26 octobre 1992". Toutefois, la requérante prétend n'avoir jamais reçu

d'information quant à la date d'audience.

Le 22 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel reçut des

conclusions de l'URSSAF, datées du 20 octobre 1992. Le même jour, ces

conclusions furent notifiées par le greffe au conseil de la requérante.

Le 26 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel de Colmar envoya

un courrier recommandé à la requérante, qui en accusa réception

le 28 octobre 1992. Selon la requérante, ce courrier ne contenait que

copie des conclusions de l'URSSAF. Selon le greffe de la cour d'appel,

ce courrier recommandé contenait la convocation à l'audience du

20 janvier 1993.

La requérante répondit aux conclusions de l'URSSAF par un mémoire

parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1993.

La requérante n'était ni présente ni représentée à l'audience

du 20 janvier 1993. Or la cour d'appel de Colmar, statuant

contradictoirement et en dernier ressort, déclara l'appel recevable en

la forme, mais le rejeta au fond aux motifs suivants :

"Attendu que, bien que régulièrement convoquée, [la requérante]

n'a pas comparu, ni personne pour elle ; qu'elle n'a fait

parvenir à la cour aucune excuse valable à son absence ;

(...) qu'en s'abstenant de comparaître, l'appelante a laissé la

cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait développer à

l'appui de son appel ; que dès lors, le jugement entrepris, qui

ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit

être intégralement confirmé (...)."

La requérante fut en outre condamnée à payer à l'URSSAF la somme

de 163 971 FF, objet de la mise en demeure du 3 mai 1990.

Le 12 février 1993, la requérante forma opposition audit jugement

au motif qu'elle n'avait pas été dûment convoquée à l'audience devant

la cour d'appel de Colmar.

Le même jour, la requérante se pourvut en cassation en soulevant

deux moyens de cassation, le premier tiré de la prétendue absence de

convocation à l'audience du 20 janvier 1993, et le second tiré de la

prétendue absence de motivation de l'arrêt attaqué pour autant qu'il

la condamnait à payer à l'URSSAF la somme de 163 971 FF.

L'opposition formée par la requérante fut rejetée par arrêt

du 22 juin 1993 de la cour d'appel de Colmar, pour les raisons

suivantes :

"Attendu qu'il résulte à l'évidence du dossier de la procédure

que l'ordonnance de convocation pour cette audience, document

signé le 27 juillet 1992, lui a été adressée par lettre

recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 1992 par les

soins du Greffe, [la requérante] la réceptionnant

le 28 octobre 1992 avec émargement, selon accusé de réception

figurant au dossier ;

- qu'ainsi la [requérante] disposait d'un délai de deux mois et

demi pour se préparer à l'éventualité d'une audience, ce qui

constitue un délai suffisant pour ce faire ;

- qu'il échet en conséquence de rejeter ladite opposition

d'autant plus que [la requérante] n'a en rien justifié son

absence sans excuse du 20 janvier 1993."

Le 1er décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de

la requérante aux motifs suivants :

"Attendu, d'abord, que l'article 938 du nouveau Code de procédure

civile, auquel renvoie l'article R. 142-28 du Code de la sécurité

sociale, n'impose pas à la cour d'appel de convoquer à nouveau

la partie défaillante qui a été jointe par sa convocation ;

qu'ayant retenu que [la requérante] avait reçu la convocation qui

lui avait été adressée le 26 octobre 1992 pour l'audience du

20 janvier 1993, la cour d'appel n'était pas tenue de la

convoquer à nouveau ;

Et attendu, ensuite, que [la requérante] a été convoquée au moins

quinze jours avant la date de l'audience, en sorte qu'il a été

satisfait aux exigences de l'article 937 du nouveau Code de

procédure civile (...)."

Droit et pratique interne pertinents

a. Nouveau Code de procédure civile

Article 937

"Le secrétaire-greffier de la cour convoque les parties à

l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze

jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre

simple, copie de cette convocation.

La convocation vaut citation."

Article 938

"S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été

jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la

nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice."

Article 946

"La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la

référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient

formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un

procès verbal."

b. Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la

Cour de cassation, si une partie est défaillante et non représentée,

ses moyens même formalisés dans des conclusions ou mémoires écrits ne

seront pas examinés (voir Soc. 19 octobre 1988, Bull. civ. V n° 522 ;

Soc. 16 janvier 1992, Dalloz 1992, IR 71).

GRIEF

La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable, dans la mesure où la décision définitive de la cour

d'appel de Colmar a été rendue au mépris des droits de la défense. Elle

invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 18 mai 1995 et enregistrée le

27 mai 1995.

Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la

connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par

écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 septembre 1996,

après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu

le 29 octobre 1996.

EN DROIT

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c)

(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, la société requérante se

plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure

où la décision définitive de la cour d'appel de Colmar a été rendue au

mépris des droits de la défense.

Elle prétend en particulier n'avoir jamais reçu d'information

quant à la date de l'audience devant la cour d'appel de Colmar et

reproche aux juridictions internes d'avoir à tort considéré que le

courrier recommandé, contenant les conclusions de son adversaire,

concernait aussi une transmission de l'ordonnance du 27 juillet 1992

fixant la date de l'audience.

Elle reproche aussi à la cour d'appel de Colmar de ne pas avoir

tenu compte de ses conclusions écrites, bien que dûment présentées au

greffe de la cour.

La Commission examinera la requête au regard de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions

pertinentes, se lit comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)

dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...)."

Le Gouvernement défendeur affirme en premier lieu que la

requérante avait été régulièrement citée à comparaître à l'audience

du 20 janvier 1993. Ceci est démontré, aux dires du Gouvernement, par

l'examen des pièces suivantes :

S'agissant, d'une part, de l'ordonnance du 27 juillet 1992, le

Gouvernement relève qu'elle porte l'inscription suivante : "LRAR + LS

aux parties, Avis aux avocats le : 26 octobre 1992". Cette indication

atteste que le 26 octobre 1992, les conseils des parties se sont vu

adresser un avis de cette ordonnance, tandis que les parties se sont

vu notifier le même jour, par lettre simple et par lettre recommandée

avec accusé de réception, la date d'audience.

S'agissant, d'autre part, du mémoire de l'URSSAF daté

du 20 octobre 1992, le Gouvernement relève qu'il n'existe aucune trace

dans le dossier permettant de penser qu'une copie de ce mémoire a été

envoyée à la requérante. En revanche, l'examen du dossier relève que

c'est à son conseil seul que ce document fut notifié.

S'agissant enfin de l'accusé de réception signé par la requérante

le 28 octobre 1992, le Gouvernement considère qu'une série d'éléments

permet d'affirmer que cet envoi recommandé ne contenait pas le mémoire

de l'URSSAF, mais une citation à comparaître à l'audience du

20 janvier 1993 :

- Tout d'abord, l'accusé de réception signé par la requérante

porte la même date que celui par lequel le représentant de l'URSSAF a

accusé réception de la notification de la date d'audience.

- Ensuite, la pratique existant à la cour d'appel de Colmar, à

l'époque comme aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que dans de nombreuses

chambres sociales de cours d'appel, consiste à notifier les conclusions

et les mémoires des parties aux autres parties par lettre simple, et

non par lettre recommandée, puisque ni le Code de la sécurité sociale,

ni le Nouveau Code de procédure civile auquel il renvoie, n'imposent

une telle formalité.

- En outre, la mention manuscrite "Cit. U/S 1635/92" figurant au

bas de l'accusé de réception, signé par le représentant de la

requérante, signifie citation et permet de s'assurer que ledit accusé

de réception n'a pas été agrafé par erreur à l'ordonnance fixant la

date d'audience.

- Enfin, les plis contenant les citations adressées par lettre

recommandée et lettre simple à chacune des parties sont établis puis

conservés au greffe au moment où la date d'audience est fixée. En

l'espèce cette tâche a été effectuée en juillet 1992, soit à un moment

où l'URSSAF n'avait pas encore adressé son mémoire au greffe de la

chambre sociale.

Par conséquent, le Gouvernement considère que la conjonction de

ces divers éléments établit que la requérante a été régulièrement

informée de la date d'audience, dans un temps suffisant pour préparer

sa défense et se présenter devant la cour d'appel, de sorte qu'elle ne

saurait se prétendre victime d'une violation du principe de l'équité

du procès, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Le Gouvernement rappelle à cet égard la jurisprudence de la

Commission selon laquelle "ne peut se prétendre victime d'une violation

de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il a lui-même

contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 197).

Or, en l'espèce, l'absence de la requérante à l'audience

du 20 janvier 1993 constitue un manquement relatif à une formalité

substantielle, essentielle au principe de l'oralité des débats. Cette

situation, qu'elle a seule contribué à créer, ne saurait être imputée

à l'Etat français.

Le Gouvernement ajoute que les conclusions écrites déposées par

la requérante ne pouvaient à cet égard pallier son absence ou celle de

son conseil à l'audience. En effet, conformément aux dispositions de

l'article 946 du Nouveau Code de procédure civile et leur application

jurisprudentielle constante, bien que ces conclusions aient été

régulièrement déposées au greffe de la juridiction avant l'audience,

la procédure y étant orale, la juridiction ne pouvait les prendre en

considération en l'absence de toute observation orale de la requérante

ou de son conseil.

A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief tiré de

l'absence de procès équitable est mal fondé.

Il précise tout d'abord que les règles procédurales dont la cour

d'appel de Colmar a fait application ne sont nullement contraires au

principe de l'égalité des armes. En effet, chacune des parties est

soumise au principe de l'oralité des débats. Ce principe vise à

permettre à tous les justiciables, quelle que soit leur situation, de

faire valoir leurs droits dans des conditions satisfaisantes, et

s'applique de manière égale à chacune des parties qui doivent

comparaître à l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de leur

conseil. Leurs conclusions écrites sont considérées comme venant à

l'appui de leur argumentation orale et ne sauraient suppléer celle-ci.

L'application qui a été faite de ce principe et des règles qui

en découlent par la cour d'appel de Colmar n'apparaît pas davantage

inégalitaire. Aucun avantage n'a été accordé en l'espèce à l'URSSAF.

La requérante n'ayant pas comparu à l'audience, bien que régulièrement

convoquée, c'est seulement la différence dans le comportement des

parties vis-à-vis du respect des règles de procédure qui a conduit la

cour à faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et à ne

pas examiner les conclusions écrites de la société défaillante.

En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le principe

de l'égalité des armes n'est pas absolu. Il rappelle que la

jurisprudence des organes de la Convention admet que les règles de

procédure adoptées par les Etats puissent, sous certaines conditions,

apporter des limitations au droit d'accès à un tribunal, et estime

qu'il convient d'apprécier mutatis mutandis si la procédure appliquée

à la requérante respecte les exigences posées par la jurisprudence

relative au droit d'accès à un tribunal. Le Gouvernement répond

affirmativement à cette question.

La société requérante combat les thèses avancées par le

Gouvernement et considère que la procédure suivie par la cour d'appel

de Colmar est contraire aux principes fondamentaux mentionnés dans la

Convention.

La Commission, en ce qui concerne la prétendue absence de

convocation à l'audience du 20 janvier 1993, n'est pas convaincue de

la véracité des allégations de la société requérante. Elle considère

en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice permettant

de penser que la société requérante ne fut pas informée de la date de

l'audience en question.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

S'agissant du grief de la société requérante de ce que ses

conclusions n'auraient pas été prises en compte par la cour d'appel,

la Commission observe que, selon une jurisprudence constante de la

chambre sociale de la Cour de cassation, si une partie est défaillante

et non représentée, ses moyens même formalisés dans des conclusions ou

mémoires écrits ne seront pas examinés.

La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer

sur la question de savoir si cette pratique pose en soi un problème au

regard de la Convention, cette partie de la requête étant irrecevable

pour un autre motif.

La Commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois

à partir de la date de la décision interne définitive.

En outre, l'épuisement des voies de recours internes n'est pas

réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant,

même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités

compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission

(N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75 p. 39).

En l'espèce, la Commission constate que la société requérante a

omis de soulever devant la Cour de cassation le fait que ses

conclusions écrites n'ont pas été prises en compte par la cour d'appel,

et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de

la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes

en droit français.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre