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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27412/95
présentée par la Société HURON-GRAFFENSTADEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par la Société
HURON-GRAFFENSTADEN contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous
le N° de dossier 27412/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 23 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
société requérante le 29 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme dont le siège social est
à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin). Devant la Commission, elle est
représentée par Maîtres Maurice Teboul et Christophe Cabanes, avocats
au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 avril 1990, la requérante fit l'objet d'un contrôle sur
place effectué par les services de l'URSSAF (Union pour le recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) du
Bas-Rhin. L'agent de l'URSSAF releva des irrégularités dues à
l'exclusion par l'employeur de l'assiette des cotisations d'une prime
de transport majorée, allouée aux salariés pour les déplacements
effectués entre leur domicile et leur lieu de travail.
A la suite de ce contrôle, l'administration décida que la prime
de transport de 90 centimes par kilomètre que la requérante versait à
son personnel travaillant en équipe était excessive. L'administration
procéda ensuite à un redressement pour la période du 1er septembre 1987
au 31 mars 1990, portant sur un montant en principal de 149 065 FF et
sur des indemnités de retard d'un montant de 14 906 FF.
Le 3 mai 1990, l'URSSAF du Bas-Rhin adressa à la requérante une
mise en demeure de payer ces sommes.
Le 5 juin 1990, la requérante, qui contestait le redressement,
saisit la commission de recours amiable de l'URSSAF du Bas-Rhin d'une
demande tendant à l'annulation de la décision administrative contestée
et à la décharge des redressements susvisés. Cette demande fut rejetée
par décision du 11 octobre 1990.
La requérante saisit alors le tribunal des affaires de sécurité
sociale du Bas-Rhin.
Après un échange de mémoires devant cette juridiction, le
tribunal débouta la requérante de son recours par jugement
du 5 février 1992.
Le 4 mars 1992, la requérante interjeta appel de ce jugement.
L'URSSAF déposa son mémoire le 30 avril 1992 et la requérante déposa
son mémoire en réplique le 8 juillet 1992.
Le 27 juillet 1992, à l'issue de ce premier échange de mémoires,
la date de l'audience fut fixée au 20 janvier 1993 par ordonnance du
président de la chambre sociale. Cette ordonnance porte l'inscription
suivante : "LRAR + LS aux parties, Avis aux avocats le :
26 octobre 1992". Toutefois, la requérante prétend n'avoir jamais reçu
d'information quant à la date d'audience.
Le 22 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel reçut des
conclusions de l'URSSAF, datées du 20 octobre 1992. Le même jour, ces
conclusions furent notifiées par le greffe au conseil de la requérante.
Le 26 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel de Colmar envoya
un courrier recommandé à la requérante, qui en accusa réception
le 28 octobre 1992. Selon la requérante, ce courrier ne contenait que
copie des conclusions de l'URSSAF. Selon le greffe de la cour d'appel,
ce courrier recommandé contenait la convocation à l'audience du
20 janvier 1993.
La requérante répondit aux conclusions de l'URSSAF par un mémoire
parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1993.
La requérante n'était ni présente ni représentée à l'audience
du 20 janvier 1993. Or la cour d'appel de Colmar, statuant
contradictoirement et en dernier ressort, déclara l'appel recevable en
la forme, mais le rejeta au fond aux motifs suivants :
"Attendu que, bien que régulièrement convoquée, [la requérante]
n'a pas comparu, ni personne pour elle ; qu'elle n'a fait
parvenir à la cour aucune excuse valable à son absence ;
(...) qu'en s'abstenant de comparaître, l'appelante a laissé la
cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait développer à
l'appui de son appel ; que dès lors, le jugement entrepris, qui
ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit
être intégralement confirmé (...)."
La requérante fut en outre condamnée à payer à l'URSSAF la somme
de 163 971 FF, objet de la mise en demeure du 3 mai 1990.
Le 12 février 1993, la requérante forma opposition audit jugement
au motif qu'elle n'avait pas été dûment convoquée à l'audience devant
la cour d'appel de Colmar.
Le même jour, la requérante se pourvut en cassation en soulevant
deux moyens de cassation, le premier tiré de la prétendue absence de
convocation à l'audience du 20 janvier 1993, et le second tiré de la
prétendue absence de motivation de l'arrêt attaqué pour autant qu'il
la condamnait à payer à l'URSSAF la somme de 163 971 FF.
L'opposition formée par la requérante fut rejetée par arrêt
du 22 juin 1993 de la cour d'appel de Colmar, pour les raisons
suivantes :
"Attendu qu'il résulte à l'évidence du dossier de la procédure
que l'ordonnance de convocation pour cette audience, document
signé le 27 juillet 1992, lui a été adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 1992 par les
soins du Greffe, [la requérante] la réceptionnant
le 28 octobre 1992 avec émargement, selon accusé de réception
figurant au dossier ;
- qu'ainsi la [requérante] disposait d'un délai de deux mois et
demi pour se préparer à l'éventualité d'une audience, ce qui
constitue un délai suffisant pour ce faire ;
- qu'il échet en conséquence de rejeter ladite opposition
d'autant plus que [la requérante] n'a en rien justifié son
absence sans excuse du 20 janvier 1993."
Le 1er décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de
la requérante aux motifs suivants :
"Attendu, d'abord, que l'article 938 du nouveau Code de procédure
civile, auquel renvoie l'article R. 142-28 du Code de la sécurité
sociale, n'impose pas à la cour d'appel de convoquer à nouveau
la partie défaillante qui a été jointe par sa convocation ;
qu'ayant retenu que [la requérante] avait reçu la convocation qui
lui avait été adressée le 26 octobre 1992 pour l'audience du
20 janvier 1993, la cour d'appel n'était pas tenue de la
convoquer à nouveau ;
Et attendu, ensuite, que [la requérante] a été convoquée au moins
quinze jours avant la date de l'audience, en sorte qu'il a été
satisfait aux exigences de l'article 937 du nouveau Code de
procédure civile (...)."
Droit et pratique interne pertinents
a. Nouveau Code de procédure civile
Article 937
"Le secrétaire-greffier de la cour convoque les parties à
l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze
jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre
simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation."
Article 938
"S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été
jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la
nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice."
Article 946
"La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la
référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient
formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un
procès verbal."
b. Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la
Cour de cassation, si une partie est défaillante et non représentée,
ses moyens même formalisés dans des conclusions ou mémoires écrits ne
seront pas examinés (voir Soc. 19 octobre 1988, Bull. civ. V n° 522 ;
Soc. 16 janvier 1992, Dalloz 1992, IR 71).
GRIEF
La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, dans la mesure où la décision définitive de la cour
d'appel de Colmar a été rendue au mépris des droits de la défense. Elle
invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 mai 1995 et enregistrée le
27 mai 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 septembre 1996,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 29 octobre 1996.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c)
(art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, la société requérante se
plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure
où la décision définitive de la cour d'appel de Colmar a été rendue au
mépris des droits de la défense.
Elle prétend en particulier n'avoir jamais reçu d'information
quant à la date de l'audience devant la cour d'appel de Colmar et
reproche aux juridictions internes d'avoir à tort considéré que le
courrier recommandé, contenant les conclusions de son adversaire,
concernait aussi une transmission de l'ordonnance du 27 juillet 1992
fixant la date de l'audience.
Elle reproche aussi à la cour d'appel de Colmar de ne pas avoir
tenu compte de ses conclusions écrites, bien que dûment présentées au
greffe de la cour.
La Commission examinera la requête au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions
pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur affirme en premier lieu que la
requérante avait été régulièrement citée à comparaître à l'audience
du 20 janvier 1993. Ceci est démontré, aux dires du Gouvernement, par
l'examen des pièces suivantes :
S'agissant, d'une part, de l'ordonnance du 27 juillet 1992, le
Gouvernement relève qu'elle porte l'inscription suivante : "LRAR + LS
aux parties, Avis aux avocats le : 26 octobre 1992". Cette indication
atteste que le 26 octobre 1992, les conseils des parties se sont vu
adresser un avis de cette ordonnance, tandis que les parties se sont
vu notifier le même jour, par lettre simple et par lettre recommandée
avec accusé de réception, la date d'audience.
S'agissant, d'autre part, du mémoire de l'URSSAF daté
du 20 octobre 1992, le Gouvernement relève qu'il n'existe aucune trace
dans le dossier permettant de penser qu'une copie de ce mémoire a été
envoyée à la requérante. En revanche, l'examen du dossier relève que
c'est à son conseil seul que ce document fut notifié.
S'agissant enfin de l'accusé de réception signé par la requérante
le 28 octobre 1992, le Gouvernement considère qu'une série d'éléments
permet d'affirmer que cet envoi recommandé ne contenait pas le mémoire
de l'URSSAF, mais une citation à comparaître à l'audience du
20 janvier 1993 :
- Tout d'abord, l'accusé de réception signé par la requérante
porte la même date que celui par lequel le représentant de l'URSSAF a
accusé réception de la notification de la date d'audience.
- Ensuite, la pratique existant à la cour d'appel de Colmar, à
l'époque comme aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que dans de nombreuses
chambres sociales de cours d'appel, consiste à notifier les conclusions
et les mémoires des parties aux autres parties par lettre simple, et
non par lettre recommandée, puisque ni le Code de la sécurité sociale,
ni le Nouveau Code de procédure civile auquel il renvoie, n'imposent
une telle formalité.
- En outre, la mention manuscrite "Cit. U/S 1635/92" figurant au
bas de l'accusé de réception, signé par le représentant de la
requérante, signifie citation et permet de s'assurer que ledit accusé
de réception n'a pas été agrafé par erreur à l'ordonnance fixant la
date d'audience.
- Enfin, les plis contenant les citations adressées par lettre
recommandée et lettre simple à chacune des parties sont établis puis
conservés au greffe au moment où la date d'audience est fixée. En
l'espèce cette tâche a été effectuée en juillet 1992, soit à un moment
où l'URSSAF n'avait pas encore adressé son mémoire au greffe de la
chambre sociale.
Par conséquent, le Gouvernement considère que la conjonction de
ces divers éléments établit que la requérante a été régulièrement
informée de la date d'audience, dans un temps suffisant pour préparer
sa défense et se présenter devant la cour d'appel, de sorte qu'elle ne
saurait se prétendre victime d'une violation du principe de l'équité
du procès, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement rappelle à cet égard la jurisprudence de la
Commission selon laquelle "ne peut se prétendre victime d'une violation
de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il a lui-même
contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 197).
Or, en l'espèce, l'absence de la requérante à l'audience
du 20 janvier 1993 constitue un manquement relatif à une formalité
substantielle, essentielle au principe de l'oralité des débats. Cette
situation, qu'elle a seule contribué à créer, ne saurait être imputée
à l'Etat français.
Le Gouvernement ajoute que les conclusions écrites déposées par
la requérante ne pouvaient à cet égard pallier son absence ou celle de
son conseil à l'audience. En effet, conformément aux dispositions de
l'article 946 du Nouveau Code de procédure civile et leur application
jurisprudentielle constante, bien que ces conclusions aient été
régulièrement déposées au greffe de la juridiction avant l'audience,
la procédure y étant orale, la juridiction ne pouvait les prendre en
considération en l'absence de toute observation orale de la requérante
ou de son conseil.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief tiré de
l'absence de procès équitable est mal fondé.
Il précise tout d'abord que les règles procédurales dont la cour
d'appel de Colmar a fait application ne sont nullement contraires au
principe de l'égalité des armes. En effet, chacune des parties est
soumise au principe de l'oralité des débats. Ce principe vise à
permettre à tous les justiciables, quelle que soit leur situation, de
faire valoir leurs droits dans des conditions satisfaisantes, et
s'applique de manière égale à chacune des parties qui doivent
comparaître à l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de leur
conseil. Leurs conclusions écrites sont considérées comme venant à
l'appui de leur argumentation orale et ne sauraient suppléer celle-ci.
L'application qui a été faite de ce principe et des règles qui
en découlent par la cour d'appel de Colmar n'apparaît pas davantage
inégalitaire. Aucun avantage n'a été accordé en l'espèce à l'URSSAF.
La requérante n'ayant pas comparu à l'audience, bien que régulièrement
convoquée, c'est seulement la différence dans le comportement des
parties vis-à-vis du respect des règles de procédure qui a conduit la
cour à faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et à ne
pas examiner les conclusions écrites de la société défaillante.
En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le principe
de l'égalité des armes n'est pas absolu. Il rappelle que la
jurisprudence des organes de la Convention admet que les règles de
procédure adoptées par les Etats puissent, sous certaines conditions,
apporter des limitations au droit d'accès à un tribunal, et estime
qu'il convient d'apprécier mutatis mutandis si la procédure appliquée
à la requérante respecte les exigences posées par la jurisprudence
relative au droit d'accès à un tribunal. Le Gouvernement répond
affirmativement à cette question.
La société requérante combat les thèses avancées par le
Gouvernement et considère que la procédure suivie par la cour d'appel
de Colmar est contraire aux principes fondamentaux mentionnés dans la
Convention.
La Commission, en ce qui concerne la prétendue absence de
convocation à l'audience du 20 janvier 1993, n'est pas convaincue de
la véracité des allégations de la société requérante. Elle considère
en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice permettant
de penser que la société requérante ne fut pas informée de la date de
l'audience en question.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
S'agissant du grief de la société requérante de ce que ses
conclusions n'auraient pas été prises en compte par la cour d'appel,
la Commission observe que, selon une jurisprudence constante de la
chambre sociale de la Cour de cassation, si une partie est défaillante
et non représentée, ses moyens même formalisés dans des conclusions ou
mémoires écrits ne seront pas examinés.
La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si cette pratique pose en soi un problème au
regard de la Convention, cette partie de la requête étant irrecevable
pour un autre motif.
La Commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
En outre, l'épuisement des voies de recours internes n'est pas
réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant,
même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités
compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission
(N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75 p. 39).
En l'espèce, la Commission constate que la société requérante a
omis de soulever devant la Cour de cassation le fait que ses
conclusions écrites n'ont pas été prises en compte par la cour d'appel,
et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes
en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre