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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.1.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 31742/96

présentée par José TEJERO GIMENO

contre l'Espagne

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence

de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 novembre 1995 par José TEJERO

GIMENO contre l'Espagne et enregistrée le 5 juin 1996 sous le N° de

dossier 31742/96 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1960 et

domicilié à Valence. Il est militaire de carrière dans l'armée

espagnole. Devant la Commission, il est représenté par Maître María

Santiaga Martín Utrillas, avocate au barreau de Valence.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

A une date non précisée en 1992, le requérant présenta un recours

"de reposición" contre l'ordre ministériel 431/08998/91 du 19 juin 1991

qui publia le classement définitif du personnel militaire professionnel

dans les "échelons intégrés" (escales integradas). Le requérant

faisait valoir que son classement dans sa catégorie professionnelle

devait avoir précédence sur celle de C. , en raison de son ancienneté

dans le grade. Par décision du 13 avril 1992 du ministre de la

Défense, le recours fut rejeté.

Le 25 juin 1992, le requérant saisit l'Audiencia nacional d'un

recours contentieux-administratif. Par arrêt du 27 décembre 1994, le

recours fut rejeté. L'arrêt précisa les critères adoptés dans l'ordre

ministériel mis en cause concernant le classement du personnel et nota

que tant le poste de travail et l'ordre de classement dans l'échelon

d'origine que le temps des services effectifs accomplis dès l'accès

audit échelon étaient des critères à prendre en considération.

Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un

recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la

procédure. Par décision du 22 mai 1995, la haute juridiction rejeta

le recours. Elle précisa que l'arrêt rendu par le tribunal a quo avait

pris en compte la documentation apportée par les parties, s'était borné

à appliquer correctement la législation au cas d'espèce et avait

conclu, de façon raisonnable et motivée, au rejet des prétentions du

requérant.

GRIEFS

Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à un procès

équitable et à un recours effectif dans la mesure où tant le ministre

de la Défense que l'Audiencia nacional et le Tribunal constitutionnel

ont rejeté son recours sans démontrer le temps de service effectif

qu'il avait accompli dans son échelon professionnel. Il invoque les

articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès

équitable ni d'un recours effectif, en violation des articles 6 par. 1

et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, respectivement, dont les parties

pertinentes sont ainsi libellées :

Article 6 par. 1 (art. 6-1)

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...)"

Article 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans

la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi

d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."

Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission s'est

d'abord interrogée sur le point de savoir si ladite disposition est

applicable à une procédure telle que celle faisant l'objet de la

présente requête.

La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer

à cet égard puisqu'en tout état de cause la requête est irrecevable

pour d'autres motifs. En effet, et à supposer même que l'article 6

(art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission

rappelle qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les

éléments de fait et de droit produits devant elles et d'appliquer le

droit interne. En l'espèce, elle relève que l'arrêt de l'Audiencia

nacional a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, au

moyen d'une décision amplement motivée, confirmée par le Tribunal

constitutionnel, et que le requérant a été en mesure de faire examiner

ses allégations. Par ailleurs, le simple fait que le requérant n'a pas

obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la

violation de la disposition invoquée.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Concernant le grief du requérant tiré de l'article 13 (art. 13)

de la Convention, et compte tenu des conclusions auxquels elle est

parvenue ci-dessus, la Commission n'a relevé aucune apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses

Protocoles.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi

manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre