Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31742/96
présentée par José TEJERO GIMENO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1995 par José TEJERO
GIMENO contre l'Espagne et enregistrée le 5 juin 1996 sous le N° de
dossier 31742/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1960 et
domicilié à Valence. Il est militaire de carrière dans l'armée
espagnole. Devant la Commission, il est représenté par Maître María
Santiaga Martín Utrillas, avocate au barreau de Valence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A une date non précisée en 1992, le requérant présenta un recours
"de reposición" contre l'ordre ministériel 431/08998/91 du 19 juin 1991
qui publia le classement définitif du personnel militaire professionnel
dans les "échelons intégrés" (escales integradas). Le requérant
faisait valoir que son classement dans sa catégorie professionnelle
devait avoir précédence sur celle de C. , en raison de son ancienneté
dans le grade. Par décision du 13 avril 1992 du ministre de la
Défense, le recours fut rejeté.
Le 25 juin 1992, le requérant saisit l'Audiencia nacional d'un
recours contentieux-administratif. Par arrêt du 27 décembre 1994, le
recours fut rejeté. L'arrêt précisa les critères adoptés dans l'ordre
ministériel mis en cause concernant le classement du personnel et nota
que tant le poste de travail et l'ordre de classement dans l'échelon
d'origine que le temps des services effectifs accomplis dès l'accès
audit échelon étaient des critères à prendre en considération.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure. Par décision du 22 mai 1995, la haute juridiction rejeta
le recours. Elle précisa que l'arrêt rendu par le tribunal a quo avait
pris en compte la documentation apportée par les parties, s'était borné
à appliquer correctement la législation au cas d'espèce et avait
conclu, de façon raisonnable et motivée, au rejet des prétentions du
requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à un procès
équitable et à un recours effectif dans la mesure où tant le ministre
de la Défense que l'Audiencia nacional et le Tribunal constitutionnel
ont rejeté son recours sans démontrer le temps de service effectif
qu'il avait accompli dans son échelon professionnel. Il invoque les
articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable ni d'un recours effectif, en violation des articles 6 par. 1
et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, respectivement, dont les parties
pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 par. 1 (art. 6-1)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Article 13 (art. 13)
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."
Dans la mesure où le requérant se plaint d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission s'est
d'abord interrogée sur le point de savoir si ladite disposition est
applicable à une procédure telle que celle faisant l'objet de la
présente requête.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer
à cet égard puisqu'en tout état de cause la requête est irrecevable
pour d'autres motifs. En effet, et à supposer même que l'article 6
(art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission
rappelle qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments de fait et de droit produits devant elles et d'appliquer le
droit interne. En l'espèce, elle relève que l'arrêt de l'Audiencia
nacional a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, au
moyen d'une décision amplement motivée, confirmée par le Tribunal
constitutionnel, et que le requérant a été en mesure de faire examiner
ses allégations. Par ailleurs, le simple fait que le requérant n'a pas
obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la
violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Concernant le grief du requérant tiré de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, et compte tenu des conclusions auxquels elle est
parvenue ci-dessus, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre