Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31840/96
présentée par Pierre DARMAGNAC
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Pierre DARMAGNAC
contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier
31840/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa
en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif
successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun
(immeubles bâtis et plantation).
Le 30 juillet 1979, le requérant vendit 18,75% des parts d'un
immeuble sis à Douala (Cameroun).
Estimant que cette vente avait été conclue au mépris de son droit
à l'usufruit, la mère du requérant saisit, le 6 mai 1982, le tribunal
de grande instance de Saintes d'une demande en consignation, entre les
mains de Maître B., de l'intégralité du prix de vente, augmenté des
intérêts de droit à compter du 30 juillet 1979, ainsi que d'une demande
en dissolution d'une société civile constituée en 1957 par L.D.
Le 26 octobre 1984, le tribunal fit droit à la demande de
dissolution de la société et renvoya l'examen de la demande tendant à
la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts. Ayant
été déboutée de ses demandes par jugement du 5 mars 1987, la mère du
requérant interjeta appel le 28 avril 1987.
Le 1er juin 1988, la cour d'appel de Poitiers confirma le
jugement attaqué.
Le 7 juin 1988, eut lieu la vente à la barre sur surenchère des
biens appartenant à la société dissoute. La mère du requérant, sa soeur
et son frère C.D. ont été déclarés adjudicataires pour le prix de
3.640.000 FF. Le requérant et son frère J.D. les ont alors assignés
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes
pour qu'un administrateur séquestre soit désigné avec mission
d'encaisser le prix d'adjudication et d'évaluer l'usufruit de la mère
du requérant.
Les adjudicataires avaient consigné la somme de 1.365.000 FF
comme correspondant aux droits du requérant et de J.D. sur ce montant.
Entendant percevoir le montant de son usufruit sur ladite somme
consignée, la mère du requérant en sollicita le placement.
Par ordonnance du 27 septembre 1988, Maître B. fut désigné en
qualité d'administrateur séquestre et reçut la mission de placer la
somme en cause au nom du requérant et de J.D., et d'en verser les
produits à leur mère. Cette ordonnance fut réformée par un arrêt de la
cour d'appel de Poitiers du 10 mai 1989, qui considéra qu'il n'y avait
pas lieu d'ordonner le placement de ladite somme.
Le 6 mai 1991, faisant valoir que Maître B. se trouvait dans
l'impossibilité d'exécuter sa mission, la mère du requérant assigna ses
deux fils devant le tribunal de grande instance de Saintes, afin de
pouvoir conférer à cet administrateur les pouvoirs nécessaires en vue
d'opérer le placement de la somme consignée et de lui en reverser les
produits sous déduction des frais d'administration.
Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de grande instance
de Saintes décida qu'il revenait à la mère du requérant la somme de
705.705 FF représentant la valeur de son usufruit sur le prix de
1.365.000 FF, et à ses deux fils la somme de 329.647,50 FF,
représentant la valeur de leur nue-propriété.
Les 23 octobre et 19 novembre 1991, J.D. et le requérant
interjetèrent respectivement appel. Les deux dossiers furent joints par
ordonnance du 25 juin 1992.
Le 9 juin 1993, la cour d'appel de Poitiers invita les parties
à s'expliquer sur l'incidence quant à leurs prétentions respectives
concernant la somme consignée, ainsi qu'à produire tous documents
utiles sur les opérations de liquidation de la société.
Par arrêt du 1er mars 1995, la cour d'appel de Poitiers réforma
le jugement du tribunal de grande instances de Saintes du 20 septembre
1991 et sursit à statuer sur l'ensemble des demandes principales et
reconventionnelles relatives à la succession de L.D. jusqu'à clôture
définitive des opérations de liquidation de la société.
L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50
et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention,
ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la
disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question
de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de
la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87,
déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un
élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt,
soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du
procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48
p. 21).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les juridictions internes. Elle ne décèle en outre à
ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission note que la procédure a débuté le 6 mai 1982 et est
actuellement pendante en appel, soit une durée de quatorze ans et plus
de huit mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre