Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25124/94 de la requête N° 25499/94

introduite par Domenico NATIVI introduite par Antonio LORIGA

contre l'Italie contre l'Italie

de la requête N° 25743/94 de la requête N° 25744/94

introduite introduite par

par Antonio Giuseppe PITTALIS Giovanni ORECCHIONI

contre l'Italie contre l'Italie

de la requête N° 25746/94 de la requête N° 25813/94

introduite par Ottavio MELAIU introduite par

contre l'Italie Giovanna Maria PRUNAS

(veuve de Agostino GALA)

contre l'Italie

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence

de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

B. MARXER

G.B. REFFI

B. CONFORTI

N. BRATZA

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Domenico NATIVI

contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de

dossier 25124/94 ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio LORIGA

contre l'Italie et enregistrée le 27 octobre 1994 sous le N° de

dossier 25499/94 ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio

Giuseppe PITTALIS contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994

sous le N° de dossier 25743/94 ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanni ORECCHIONI

contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de

dossier 25744/94 ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Ottavio MELAIU

contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de

dossier 25746/94 ;

Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanna

Maria PRUNAS (veuve de Agostino GALA) contre l'Italie et enregistrée

le 30 novembre 1994 sous le N° de dossier 25813/94 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu la décision de la Commission, en date du 4 juillet 1995, de

communiquer la première requête au Gouvernement ;

Vu la décision de la Commission, en date du 13 septembre 1995,

de joindre les requêtes N° 25499/94, 25743/94, 25744/94, 25746/94 et

25813/94 au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la

Commission et de les communiquer au Gouvernement ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au

sujet de la première requête le 11 septembre 1995 et les observations

en réponse présentées par le premier requérant le 20 octobre 1995 ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au

sujet des autres requêtes le 19 décembre 1995 et les observations en

réponse présentées par les autres requérants le 12 février 1996 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants et la requérante sont des ressortissants italiens

résidant à Aglientu (province de Sassari).

Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1948, 1940, 1932

et 1928. Ils sont respectivement promoteur immobilier, enseignant,

exploitant agricole, propriétaire exploitant et exploitant agricole.

La requérante est la veuve d'un exploitant agricole né en 1943

et décédé le 10 décembre 1993.

Les requérants et la requérante sont représentés par

Me Mauro Mellini, avocat à Rome.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Suite à une plainte déposée par un particulier contre les

administrateurs de la municipalité de Aglientu le 21 mai 1981 et à un

rapport envoyé par les carabiniers le 14 août 1982, le parquet de

Tempio Pausania ouvrit une enquête concernant de prétendues graves

irrégularités que les requérants et le mari de la requérante (tous

désignés ci-après comme "les requérants") étaient soupçonnés avoir

commis dans l'administration de la municipalité de Aglientu, au sein

de laquelle ils occupaient des postes de responsabilité, afin d'obtenir

des avantages personnels.

Le 29 août 1982, le premier requérant fut arrêté sur mandat

d'arrêt du substitut du procureur de la République près le tribunal de

Tempio Pausania, qui l'accusait de concussion. Par ailleurs, par avis

de poursuites du 25 novembre 1982 le juge d'instruction près le

tribunal de Tempio Pausania informa les autres requérants qu'ils

étaient poursuivis pour faux en écritures publiques, manquement à un

devoir de leur charge, abus de pouvoir et escroquerie aggravée. Ces

autres chefs d'accusation, hormis celui d'escroquerie aggravée, furent

également signifiés au premier requérant, qui en plus fut par la suite

accusé aussi d'interruption d'un service public et de calomnie. Ce

dernier avait entre-temps été mis en liberté provisoire, le 23 octobre

1982.

Les requérants furent renvoyés en jugement par ordonnance du

14 novembre 1984.

Par décret de citation en jugement du 18 avril 1985, la première

audience devant le tribunal de Tempio Pausania fut fixée au 12 juin

1985. Elle fut cependant reportée en raison d'une informalité affectant

la validité de l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 novembre 1984.

Les actes du procès furent en conséquence remis au juge d'instruction.

Une deuxième ordonnance de renvoi en jugement fut prise le

13 juillet 1985 et une nouvelle audience fut fixée au 19 novembre 1986

par décret de citation en jugement daté du 13 septembre 1986.

Toutefois, le 21 octobre 1986 elle fut reportée sans fixation de date

en raison de l'absence du ministère public en charge du dossier, qui

était en formation, et de la difficulté de trouver un remplaçant à

cause du manque de magistrats près le parquet.

Une nouvelle audience ne fut fixée que le 26 août 1992 pour

avoir lieu le 20 janvier 1993. A cette dernière date, elle fut de

nouveau reportée sans fixation de date en raison de la mutation de l'un

des membres du tribunal et de l'impossibilité de trouver un remplaçant,

le seul autre juge du tribunal étant malade. L'audience suivante du

30 avril 1993 fut à son tour reportée en raison de l'absence du

ministère public.

Le procès débuta finalement à l'audience du 14 juillet 1993. Par

jugement du 11 octobre 1993, devenu définitif le 11 novembre 1993, les

requérants furent acquittés au motif que les faits n'étaient pas

constitués.

Par ordonnance du 21 mai 1994, la cour d'appel de Sassari alloua

au premier requérant la somme de 5 500 000 lires italiennes à titre de

réparation pour l'injuste détention subie.

GRIEF

Les requérants se plaignent de la durée de la procédure dont ils

ont fait l'objet, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.

Pour sa part, la requérante allègue la violation de cette même

disposition en raison de la durée de la procédure pénale dont a fait

l'objet son époux décédé.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Les requêtes ont toutes été introduites le 5 avril 1994. La

première requête a été enregistrée le 26 septembre 1994, la deuxième

le 27 octobre 1994, la troisième, la quatrième et la cinquième le

21 novembre 1994, et enfin la sixième le 30 novembre 1994.

Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de communiquer la

première requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter

par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la

requête.

Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé de joindre les

autres requêtes au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la

Commission et de les porter à la connaissance du Gouvernement

défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur

leur recevabilité et leur bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la

première requête le 11 septembre 1995 et le premier requérant y a

répondu le 20 octobre 1995.

Le Gouvernement a présenté ses observations concernant les autres

cinq requêtes le 19 décembre 1995 et ces autres requérants y ont

répondu le 12 février 1996.

EN DROIT

1. Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale

dont ils ont fait l'objet.

Pour sa part, la requérante se plaint de la durée de la même

procédure pénale, dont a fait l'objet son époux décédé le 10 décembre

1993.

La Commission estime que la requérante dans la présente affaire

peut se prétendre "victime" de la violation de la Convention alléguée

et lui reconnaît qualité pour se substituer désormais à son époux

décédé, en l'espèce dès l'introduction de la requête (voir, mutatis

mutandis, Cour eur. D.H., arrêts X c/France du 31 mars 1992,

série A n° 234-C, p. 89, par. 26).

2. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui s'est

terminée le 11 novembre 1993, date à laquelle le jugement du tribunal

de Tempio Pausania est devenu définitif, ne répond pas à l'exigence du

"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention).

Le Gouvernement soutient d'abord que mis à part le premier

requérant, quant aux autres requérants en réalité la procédure en cause

aurait débuté le 15 novembre 1984, date à laquelle ces autres

requérants ont été renvoyés en jugement pour la première fois. Le

Gouvernement précise ensuite que la durée de l'instruction doit être

considérée comme raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire

et du nombre élevé d'inculpés (9). La durée des débats aurait-elle

aussi été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention. En revanche, selon le Gouvernement la durée des autres

phases de la procédure s'explique en premier lieu par les difficultés

"chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, découlant en particulier

du nombre réduit de personnel affecté au tribunal et du travail en

retard s'étant accumulé au fil des années. Le Gouvernement souligne

également les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur

du nouveau Code de procédure pénale italien, qui a entraîné des retards

tout particulièrement pour les procédures qui par la suite se sont

poursuivies selon le vieux Code de procédure et qui ne présentaient pas

de raisons d'urgence, tels que l'état de détention du prévenu ou le

danger de prescription de l'action publique. Enfin, le Gouvernement

fait valoir qu'à partir de 1993, le tribunal de Tempio Pausania a

recommencé à fonctionner normalement.

Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Quant au

début de la procédure, à part le cas du premier requérant les autres

requérants font valoir que la date du début de la procédure litigieuse

doit être située au 25 novembre 1982, qui est celle de l'avis de

poursuites.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en

sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

ORDONNE LA JONCTION des requêtes ;

DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre