Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25124/94 de la requête N° 25499/94
introduite par Domenico NATIVI introduite par Antonio LORIGA
contre l'Italie contre l'Italie
de la requête N° 25743/94 de la requête N° 25744/94
introduite introduite par
par Antonio Giuseppe PITTALIS Giovanni ORECCHIONI
contre l'Italie contre l'Italie
de la requête N° 25746/94 de la requête N° 25813/94
introduite par Ottavio MELAIU introduite par
contre l'Italie Giovanna Maria PRUNAS
(veuve de Agostino GALA)
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Domenico NATIVI
contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25124/94 ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio LORIGA
contre l'Italie et enregistrée le 27 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25499/94 ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Antonio
Giuseppe PITTALIS contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994
sous le N° de dossier 25743/94 ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanni ORECCHIONI
contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25744/94 ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Ottavio MELAIU
contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25746/94 ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1994 par Giovanna
Maria PRUNAS (veuve de Agostino GALA) contre l'Italie et enregistrée
le 30 novembre 1994 sous le N° de dossier 25813/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 juillet 1995, de
communiquer la première requête au Gouvernement ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 septembre 1995,
de joindre les requêtes N° 25499/94, 25743/94, 25744/94, 25746/94 et
25813/94 au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la
Commission et de les communiquer au Gouvernement ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au
sujet de la première requête le 11 septembre 1995 et les observations
en réponse présentées par le premier requérant le 20 octobre 1995 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur au
sujet des autres requêtes le 19 décembre 1995 et les observations en
réponse présentées par les autres requérants le 12 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants et la requérante sont des ressortissants italiens
résidant à Aglientu (province de Sassari).
Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1948, 1940, 1932
et 1928. Ils sont respectivement promoteur immobilier, enseignant,
exploitant agricole, propriétaire exploitant et exploitant agricole.
La requérante est la veuve d'un exploitant agricole né en 1943
et décédé le 10 décembre 1993.
Les requérants et la requérante sont représentés par
Me Mauro Mellini, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à une plainte déposée par un particulier contre les
administrateurs de la municipalité de Aglientu le 21 mai 1981 et à un
rapport envoyé par les carabiniers le 14 août 1982, le parquet de
Tempio Pausania ouvrit une enquête concernant de prétendues graves
irrégularités que les requérants et le mari de la requérante (tous
désignés ci-après comme "les requérants") étaient soupçonnés avoir
commis dans l'administration de la municipalité de Aglientu, au sein
de laquelle ils occupaient des postes de responsabilité, afin d'obtenir
des avantages personnels.
Le 29 août 1982, le premier requérant fut arrêté sur mandat
d'arrêt du substitut du procureur de la République près le tribunal de
Tempio Pausania, qui l'accusait de concussion. Par ailleurs, par avis
de poursuites du 25 novembre 1982 le juge d'instruction près le
tribunal de Tempio Pausania informa les autres requérants qu'ils
étaient poursuivis pour faux en écritures publiques, manquement à un
devoir de leur charge, abus de pouvoir et escroquerie aggravée. Ces
autres chefs d'accusation, hormis celui d'escroquerie aggravée, furent
également signifiés au premier requérant, qui en plus fut par la suite
accusé aussi d'interruption d'un service public et de calomnie. Ce
dernier avait entre-temps été mis en liberté provisoire, le 23 octobre
1982.
Les requérants furent renvoyés en jugement par ordonnance du
14 novembre 1984.
Par décret de citation en jugement du 18 avril 1985, la première
audience devant le tribunal de Tempio Pausania fut fixée au 12 juin
1985. Elle fut cependant reportée en raison d'une informalité affectant
la validité de l'ordonnance de renvoi en jugement du 14 novembre 1984.
Les actes du procès furent en conséquence remis au juge d'instruction.
Une deuxième ordonnance de renvoi en jugement fut prise le
13 juillet 1985 et une nouvelle audience fut fixée au 19 novembre 1986
par décret de citation en jugement daté du 13 septembre 1986.
Toutefois, le 21 octobre 1986 elle fut reportée sans fixation de date
en raison de l'absence du ministère public en charge du dossier, qui
était en formation, et de la difficulté de trouver un remplaçant à
cause du manque de magistrats près le parquet.
Une nouvelle audience ne fut fixée que le 26 août 1992 pour
avoir lieu le 20 janvier 1993. A cette dernière date, elle fut de
nouveau reportée sans fixation de date en raison de la mutation de l'un
des membres du tribunal et de l'impossibilité de trouver un remplaçant,
le seul autre juge du tribunal étant malade. L'audience suivante du
30 avril 1993 fut à son tour reportée en raison de l'absence du
ministère public.
Le procès débuta finalement à l'audience du 14 juillet 1993. Par
jugement du 11 octobre 1993, devenu définitif le 11 novembre 1993, les
requérants furent acquittés au motif que les faits n'étaient pas
constitués.
Par ordonnance du 21 mai 1994, la cour d'appel de Sassari alloua
au premier requérant la somme de 5 500 000 lires italiennes à titre de
réparation pour l'injuste détention subie.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure dont ils
ont fait l'objet, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
Pour sa part, la requérante allègue la violation de cette même
disposition en raison de la durée de la procédure pénale dont a fait
l'objet son époux décédé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont toutes été introduites le 5 avril 1994. La
première requête a été enregistrée le 26 septembre 1994, la deuxième
le 27 octobre 1994, la troisième, la quatrième et la cinquième le
21 novembre 1994, et enfin la sixième le 30 novembre 1994.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de communiquer la
première requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé de joindre les
autres requêtes au sens de l'article 35 du Règlement intérieur de la
Commission et de les porter à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur
leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la
première requête le 11 septembre 1995 et le premier requérant y a
répondu le 20 octobre 1995.
Le Gouvernement a présenté ses observations concernant les autres
cinq requêtes le 19 décembre 1995 et ces autres requérants y ont
répondu le 12 février 1996.
EN DROIT
1. Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale
dont ils ont fait l'objet.
Pour sa part, la requérante se plaint de la durée de la même
procédure pénale, dont a fait l'objet son époux décédé le 10 décembre
1993.
La Commission estime que la requérante dans la présente affaire
peut se prétendre "victime" de la violation de la Convention alléguée
et lui reconnaît qualité pour se substituer désormais à son époux
décédé, en l'espèce dès l'introduction de la requête (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêts X c/France du 31 mars 1992,
série A n° 234-C, p. 89, par. 26).
2. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui s'est
terminée le 11 novembre 1993, date à laquelle le jugement du tribunal
de Tempio Pausania est devenu définitif, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement soutient d'abord que mis à part le premier
requérant, quant aux autres requérants en réalité la procédure en cause
aurait débuté le 15 novembre 1984, date à laquelle ces autres
requérants ont été renvoyés en jugement pour la première fois. Le
Gouvernement précise ensuite que la durée de l'instruction doit être
considérée comme raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire
et du nombre élevé d'inculpés (9). La durée des débats aurait-elle
aussi été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. En revanche, selon le Gouvernement la durée des autres
phases de la procédure s'explique en premier lieu par les difficultés
"chroniques" du tribunal de Tempio Pausania, découlant en particulier
du nombre réduit de personnel affecté au tribunal et du travail en
retard s'étant accumulé au fil des années. Le Gouvernement souligne
également les problèmes d'organisation résultant de l'entrée en vigueur
du nouveau Code de procédure pénale italien, qui a entraîné des retards
tout particulièrement pour les procédures qui par la suite se sont
poursuivies selon le vieux Code de procédure et qui ne présentaient pas
de raisons d'urgence, tels que l'état de détention du prévenu ou le
danger de prescription de l'action publique. Enfin, le Gouvernement
fait valoir qu'à partir de 1993, le tribunal de Tempio Pausania a
recommencé à fonctionner normalement.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Quant au
début de la procédure, à part le cas du premier requérant les autres
requérants font valoir que la date du début de la procédure litigieuse
doit être située au 25 novembre 1982, qui est celle de l'avis de
poursuites.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes ;
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre