Přehled
Rozhodnutí
sur la requête No 25100/94
présentée par Pierre BRUNIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Pierre BRUNIER
contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25100/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et
demeurant à Marseille. Devant la Commission il est représenté par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1992, le requérant engagea une procédure devant le
conseil de prud'hommes de Marseille pour, notamment, licenciement
irrégulier.
Le 30 juin 1993, le conseil des prud'hommes débouta le requérant
de l'ensemble de ses prétentions.
Le requérant fit appel de cette décision le 26 juillet 1993 et
depuis cette date l'affaire est pendante devant la 18ème chambre
sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le greffe de la cour d'appel a informé le requérant qu'en raison
de l'encombrement du rôle, son dossier ne pourrait faire l'objet d'une
fixation à l'audience avant 35 mois.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 avril 1994 et enregistrée le
9 septembre 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995, après
prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le
15 mai 1995 au conseil du requérant afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 3 juillet 1995.
Un courrier a été envoyé au conseil du requérant le
19 juillet 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son
attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une
radiation de la requête. Le conseil du requérant n'a toujours pas
répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au
conseil du requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations
écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort
de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens
de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)