Přehled

Rozhodnutí



sur la requête No 25100/94

présentée par Pierre BRUNIER

contre la France

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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en

présence de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Pierre BRUNIER

contre la France et enregistrée le 9 septembre 1994 sous le N° de

dossier 25100/94 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

11 mai 1995 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et

demeurant à Marseille. Devant la Commission il est représenté par

Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 janvier 1992, le requérant engagea une procédure devant le

conseil de prud'hommes de Marseille pour, notamment, licenciement

irrégulier.

Le 30 juin 1993, le conseil des prud'hommes débouta le requérant

de l'ensemble de ses prétentions.

Le requérant fit appel de cette décision le 26 juillet 1993 et

depuis cette date l'affaire est pendante devant la 18ème chambre

sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le greffe de la cour d'appel a informé le requérant qu'en raison

de l'encombrement du rôle, son dossier ne pourrait faire l'objet d'une

fixation à l'audience avant 35 mois.

GRIEF

Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et

invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 20 avril 1994 et enregistrée le

9 septembre 1994.

Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter

par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995, après

prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le

15 mai 1995 au conseil du requérant afin qu'il présente ses

observations en réponse avant le 3 juillet 1995.

Un courrier a été envoyé au conseil du requérant le

19 juillet 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son

attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une

radiation de la requête. Le conseil du requérant n'a toujours pas

répondu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au

conseil du requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations

écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.

La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort

de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens

de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.

La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance

particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la

Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de

l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)