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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24363/94
présentée par Fatoma BENTZ MOHAMED
BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA et
13 autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1994 par Fatoma BENTZ
MOHAMED BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA et 13 autres contre l'Espagne
et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24363/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mars 1995 et celles en réponse présentées par les requérants le
10 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont 14 ressortissants marocains (cf. annexe)
résidant dans la province d'Alhoucemia (Maroc). Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Salomón Bensabat Benarroch, avocat au
barreau de Málaga.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Lors d'un accident de la route qui eut lieu le 23 décembre 1973,
MM. A.A. et M.D. décédèrent et trois autres personnes furent blessées.
Une procédure pénale fut engagée à l'issue de laquelle, par
ordonnance du 31 juillet 1976, les indemnités à accorder aux
demandeurs, en vertu de l'assurance obligatoire du véhicule, furent
fixées et accordées, sans préjudice des réclamations civiles.
I. Procédure de première instance
Le 21 juin 1977, les requérants, héritiers des personnes décédées
et parents des blessés, saisirent le juge d'instance de Málaga d'une
action en dommages et intérêts pour les préjudices subis, dirigée
contre le propriétaire, le conducteur du véhicule et la compagnie
d'assurances de ce dernier.
L'affaire fut confiée au juge d'instance n° 2 de Málaga, qui cita
les défendeurs à comparaître. Ces derniers contestèrent l'action
introduite par les requérants. Les requérants en furent informés et
formulèrent leurs conclusions (réplica), qui furent transmises aux
défendeurs. Ces derniers formulèrent également leurs conclusions
(dúplica).
Les parties demandèrent l'administration de certains moyens de
preuve. Le juge demanda ensuite aux parties de formuler leurs
conclusions puisqu'elles ne demandaient pas d'audience.
Par jugement du 5 mai 1980, le juge d'instance de Málaga,
examinant une exception tirée par la partie adverse de la prescription
de l'action, rejeta le recours sans examiner le bien-fondé de
l'affaire. Le jugement précisa que les preuves proposées par les
parties avaient été administrées selon les prescriptions légales et
dans les délais.
II. Procédure d'appel (Audiencia territorial de Granada)
Le 6 mai 1980, les requérants interjetèrent appel devant
l'Audiencia territorial de Granada.
Estimant que les preuves qui devaient être administrées par le
biais d'une commission rogatoire au Maroc pendant l'instruction
n'avaient pas été effectuées dans les délais, les requérants
demandèrent à nouveau la production de certains moyens de preuve.
Par décision (auto) du 17 décembre 1980, l'Audiencia territorial
rejeta les demandes des requérants.
Le 19 décembre 1980, les requérants firent appel (recurso "de
súplica") de la décision précedente. L'appel fut rejeté par décision
(auto) du 9 janvier 1981 qui devint définitive en date du
10 juillet 1981.
Le 11 juillet 1981, le dossier d'instruction fut transmis à la
partie adverse (seuls le conducteur et le propriétaire du véhicule
comparurent), qui le remit à l'Audiencia territorial le
1er octobre 1981. Le 16 novembre 1981, la compagnie d'assurances du
véhicule responsable de l'accident, non comparante, fut considérée
comme informée du contenu du dossier.
Le même jour le dossier d'instruction fut transmis au magistrat-
rapporteur qui le rendit le 21 novembre 1981.
Le 23 novembre 1981, l'Audiencia territorial fixa la date de
l'audience au 21 avril 1982.
Le 25 novembre 1981, les requérants sollicitèrent la possibilité
de présenter leurs mémoires par écrit plutôt que de le faire oralement
à l'audience, conformément à l'article 876 du Code de procédure civile.
Le 4 décembre 1981, l'Audiencia transmit cette demande à la
partie adverse comparante qui, en date du 9 décembre 1981, s'y opposa.
Le 11 janvier 1982, l'Audiencia fit droit aux requérants et
accorda la présentation des mémoires par écrit, dans un délai de
soixante jours, ce qu'ils firent en date du 4 mars 1982.
Le 5 mars 1982, la même procédure se déroula par rapport à la
partie adverse comparante, qui présenta ses conclusions le 19 mai 1982.
Le 25 mai 1982, la compagnie d'assurances en fut informée et un
délai de soixante jours imparti pour répondre. En l'absence de
réponse, le dossier fut transmis le 20 octobre 1982 au magistrat-
rapporteur.
Par arrêt du 30 octobre 1982, l'Audiencia territorial de Granada
infirma partiellement le jugement entrepris et condamna le propriétaire
du véhicule responsable de l'accident à verser des indemnités aux
requérants. Le conducteur et la compagnie d'assurances du véhicule en
cause furent acquittés.
III. Procédure de cassation
Les 20 et 22 novembre 1982, la première requérante d'une part et
le conducteur et le propriétaire du véhicule d'autre part se pourvurent
en cassation.
Le 25 novembre 1982, l'arrêt prononcé en appel fut notifié à la
compagnie d'assurances du véhicule en cause. Suite à la vérification
de ladite notification, le 28 mars 1983, le dossier judiciaire fut
transmis au Tribunal suprême.
Le 31 mai 1983, il fut relevé que le pourvoi formé par la
première requérante n'avait pas été présenté. Par décision (auto) du
14 juillet 1983, le tribunal constata que le délai de présentation du
pourvoi de la première requérante était échu.
Le 6 octobre 1983, après audition du ministère public et du
magistrat-rapporteur, le pourvoi de la partie adverse fut formellement
considéré comme présenté.
Le 24 octobre 1983, la partie adverse remit le dossier au
Tribunal suprême.
En date du 11 novembre 1983, le Tribunal suprême déclara le
dossier clos en vue de l'audience.
Le 2 février 1985 fut fixée la date de l'audience qui s'est tenue
le 27 mai 1985.
Le pourvoi fut rejeté par arrêt du Tribunal suprême en date du
31 mai 1985.
IV. Procédure d'exécution
Le 21 novembre 1985, les requérants demandèrent au juge
d'instance de Málaga l'exécution de l'arrêt de l'Audiencia territorial
de Granada, confirmé par le Tribunal suprême. Ledit arrêt devant être
exécuté à Bilbao, domicile du propriétaire du véhicule, les pièces du
dossier furent transmises au juge d'instance de Bilbao pour exécution
de l'arrêt. Par ordonnance (diligencia) du 4 juin 1986, la commission
judiciaire de Bilbao constata que l'exécution en cause s'avérait
impossible, la personne condamnée au paiement ayant disparu et ses
biens ayant été transférés ou vendus entre-temps.
V. Autres procédures
Estimant qu'une telle situation était due à la durée excessive
de la procédure menée devant les tribunaux internes, les requérants
présentèrent le 26 novembre 1986 une réclamation de dysfonctionnement
de l'administration de la justice. Par résolution du
30 septembre 1988, confirmée, en "reposición" le 3 février 1989, le
ministère de la Justice rejeta la réclamation présentée par les
requérants, en se référant à la complexité de l'affaire, la concurrence
de plusieurs demandeurs et défendeurs, l'épuisement total des voies de
recours par les requérants, la surcharge de travail des tribunaux et
l'absence de périodes d'inactivité imputables à ces derniers. La
résolution conclut donc à la non-responsabilité de l'Etat dans
l'inexécution de la décision concernant les indemnités accordées.
A l'encontre de cette résolution, les requérants saisirent la
juridiction contentieuse-administrative. Par arrêt du
21 septembre 1993, l'Audiencia nacional rejeta les prétentions des
requérants, considérant que l'inexécution de l'arrêt était due à des
raisons autres que les démarches judiciaires et que la prétendue durée
excessive de la procédure n'était pas la conséquence de retards
injustifiés de la part des tribunaux, mais des multiples recours
présentés par les nombreux requérants à tous les degrés de juridiction.
Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable dans un
délai raisonnable. Par décision du 28 février 1994, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement
constitutionnel. Le Tribunal estima que l'Audiencia nacional avait
donné dans son arrêt une réponse suffisamment motivée aux prétentions
des requérants concernant la prétendue durée excessive de la procédure
civile en cause et qu'il n'appartenait donc pas au Tribunal
constitutionnel de procéder à un nouvel examen de l'appréciation des
faits.
GRIEFS
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent que la durée excessive de la procédure en dommages et
intérêts a rendu impossible l'exécution de l'arrêt prononcé au
principal.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1994 et enregistrée le
9 juin 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1995,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
10 mai 1995.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
civile. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui serait de
plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. (...)"
Le Gouvernement défendeur rappelle d'emblée que la Convention
n'est entrée en vigueur à l'égard de l'Espagne que le 1er juillet 1981.
La durée de la procédure litigieuse ne devrait donc être examinée qu'à
partir de cette date (cf. Cour eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria
Sanders c/Espagne du 7 juin 1987, série A n° 157, p. 12, par. 29). Les
requérants n'ont pas exprimé d'opinion à cet égard.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que la procédure
en appel s'est trouvée compliquée par l'attitude des requérants, qui
sollicitèrent la présentation par écrit de leurs mémoires, ce qui
retarda la procédure. Il estime que la durée de la procédure devant
l'Audiencia territorial de Granada peut donc être qualifiée de
raisonnable.
De même, le Gouvernement souligne que la durée de la procédure
suivie devant le Tribunal suprême ne peut pas être considérée comme
déraisonnable, compte tenu de la grande quantité de documents apportée
et du caractère extraordinaire du recours en cassation.
Pour ce qui est de la procédure d'exécution, le Gouvernement
soutient que la période de six mois écoulée entre le 21 novembre 1985,
date de la demande d'exécution, et le 4 juin 1986, date de l'ordonnance
de la commission judiciaire concluant à l'impossibilité de l'exécution,
ne peut pas constituer un délai déraisonnable.
A cet égard, le Gouvernement relève que les requérants, en tant
que créanciers, n'ont pas sollicité la saisie conservatoire des biens
du débiteur, qui aurait pu être accordée à titre d'urgence,
conformément à l'article 1403 du Code de procédure civile. De l'avis
du Gouvernement, cela montre que les requérants n'ont pas fait preuve
d'une diligence particulière d'autant qu'ils connaissaient cette
possibilité, ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur recours d'"amparo".
Ils ne peuvent donc pas prétendre que la durée excessive de la
procédure au principal a rendu impossible l'exécution de l'arrêt qui
leur était favorable.
Le Gouvernement ajoute que les requérants se sont limités à
demander des indemnités à la compagnie d'assurances du véhicule,
responsable de l'accident, sans apporter les moyens de preuve pour
emporter la conviction de l'Audiencia territorial. C'est pour cette
raison que ladite compagnie a été exonérée de toute responsabilité vis-
à-vis des requérants par la juridiction d'appel. Le Gouvernement
souligne qu'un minimum de diligence de la part des requérants aurait
assuré le paiement des indemnités accordées, la compagnie d'assurances
étant responsable subsidiairement. Par ailleurs, le fait que la
première requérante se soit désistée de son pourvoi en cassation,
apporte la preuve supplémentaire du manque de diligence des requérants.
Le Gouvernement rappelle, enfin, que les requérants ont déjà
obtenu des indemnités, fixées en vertu de l'assurance obligatoire du
véhicule responsable de l'accident et que la procédure en cause ne vise
qu'une action en dommages et intérêts introduite par la suite.
Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants, quant à eux, font observer que le Gouvernement
ne formule pas d'observations concernant la première instance et qu'en
tout état de cause la procédure aurait dû durer un maximum de quatre
ans. Ils soutiennent que les observations du Gouvernement ne sont pas
fondées, sans donner plus de précisions, et estiment que le délai
raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'a pas été respecté.
La Commission relève tout d'abord que la période à considérer a
commencé avec la prise d'effet, le 1er juillet 1981, de la déclaration
espagnole d'acceptation du droit de recours individuel. Pour vérifier
le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut
pourtant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque
(voir notamment, Cour eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders
c/Espagne, précité, p. 12, par. 29).
La Commission note qu'en l'espèce la période à prendre en
considération couvre également la procédure d'exécution qui doit être
vue en tant que seconde phase de celle qui avait débuté le 21 juin 1977
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n°
286-A, p. 14, par. 33). La procédure litigieuse s'est donc terminée
le 4 juin 1986, par ordonnance du juge d'instance de Bilbao concluant
à l'impossibilité de l'exécution de l'arrêt rendu au principal.
La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est
d'environ cinq ans à partir de la prise d'effet du droit de recours
individuel à l'égard de l'Espagne. L'ensemble de la procédure s'est
étendu sur neuf ans environ. Les faits de la cause ont été examinés
successivement par l'Audiencia territorial de Granada, en appel, par
le Tribunal suprême en cassation puis par les juges d'instance de
Málaga et Bilbao lors de l'exécution de l'arrêt rendu au principal.
Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30 et arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A
n° 262, p. 20-23, par. 38 et suiv.) et, dans certains cas, l'enjeu du
litige pour l'intéressé (arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A
n° 234-C, p. 90, par. 32).
La Commission souligne aussi que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir arrêt Vernillo, précité, p. 13, par. 34 et arrêt
Silva Pontes, précité, p. 15, par. 39).
La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe.
Concernant la conduite des autorités judiciaires, la Commission
relève quelques périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment
celle du 11 novembre 1983 au 2 février 1985 lors de la procédure en
cassation, soit un peu moins d'un an et trois mois. Elle observe que
ce laps de temps ne semble pas de prime abord excessif compte tenu du
caractère de la juridiction en cause. Elle estime que la durée de la
procédure considérée globalement apparaît acceptable compte tenu des
nombreuses juridictions saisies et du comportement des requérants,
lesquels ont demandé en appel qu'il fût à nouveau procédé à
l'administration des preuves déjà produites devant la juridiction
inférieure, tel qu'il ressort du jugement rendu par le juge de Málaga.
La Commission relève, en outre, que les requérants n'ont pas
exploité les possibilités offertes par le droit interne pour abréger
la procédure ou du moins pour assurer l'exécution du jugement rendu au
principal. La Commission rappelle, à cet égard, que rien n'oblige les
requérants à entreprendre des démarches impropres à cette fin (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,
série A n° 81, p. 15, par. 34). Elle estime toutefois que les
requérants ne peuvent prétendre que seule la durée de la procédure au
fond, qu'ils jugent excessive, a rendu impossible l'exécution de
l'arrêt en cause, s'ils n'ont pas accompli avec diligence les actes les
concernant, notamment, la demande de saisie conservatoire des biens du
débiteur.
La Commission considère que, compte tenu des circonstances de
l'espèce, la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
Liste des requérants
- Fatoma BENTZ MOHAMED BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA intervient
en son propre nom et en celui de ses quatre enfants : Fatima, Saida,
Mohamed et Zainab, tous en leur qualité d'héritiers de A.A. ;
- Abdeslam MESSAUD ASSOUIK et son épouse Fettouch BENTZ ABDERRAHMAN
EL BOUFRAHIA interviennent en qualité d'héritiers de A.A. ;
- Mahyouba HAMADI ABOUTAHAR intervient en qualité d'héritière de
M.D. ;
- Les trois fils mineurs de Mahyouba HAMADI ABOUTAHAR, héritiers
de M.D., représentés par leur tuteur et représentant légal, M. Ettaussi
CHAIB HAMADI ABUTAHAR ;
- Laarbi ZIANI ;
- Amar FARES MOUNA ;
- Laarbi AMAR CHERCHAOUI.