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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.9.1995
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24363/94

présentée par Fatoma BENTZ MOHAMED

BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA et

13 autres

contre l'Espagne

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en

présence de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 avril 1994 par Fatoma BENTZ

MOHAMED BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA et 13 autres contre l'Espagne

et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24363/94 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

28 mars 1995 et celles en réponse présentées par les requérants le

10 mai 1995 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants sont 14 ressortissants marocains (cf. annexe)

résidant dans la province d'Alhoucemia (Maroc). Devant la Commission,

ils sont représentés par Maître Salomón Bensabat Benarroch, avocat au

barreau de Málaga.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit :

Lors d'un accident de la route qui eut lieu le 23 décembre 1973,

MM. A.A. et M.D. décédèrent et trois autres personnes furent blessées.

Une procédure pénale fut engagée à l'issue de laquelle, par

ordonnance du 31 juillet 1976, les indemnités à accorder aux

demandeurs, en vertu de l'assurance obligatoire du véhicule, furent

fixées et accordées, sans préjudice des réclamations civiles.

I. Procédure de première instance

Le 21 juin 1977, les requérants, héritiers des personnes décédées

et parents des blessés, saisirent le juge d'instance de Málaga d'une

action en dommages et intérêts pour les préjudices subis, dirigée

contre le propriétaire, le conducteur du véhicule et la compagnie

d'assurances de ce dernier.

L'affaire fut confiée au juge d'instance n° 2 de Málaga, qui cita

les défendeurs à comparaître. Ces derniers contestèrent l'action

introduite par les requérants. Les requérants en furent informés et

formulèrent leurs conclusions (réplica), qui furent transmises aux

défendeurs. Ces derniers formulèrent également leurs conclusions

(dúplica).

Les parties demandèrent l'administration de certains moyens de

preuve. Le juge demanda ensuite aux parties de formuler leurs

conclusions puisqu'elles ne demandaient pas d'audience.

Par jugement du 5 mai 1980, le juge d'instance de Málaga,

examinant une exception tirée par la partie adverse de la prescription

de l'action, rejeta le recours sans examiner le bien-fondé de

l'affaire. Le jugement précisa que les preuves proposées par les

parties avaient été administrées selon les prescriptions légales et

dans les délais.

II. Procédure d'appel (Audiencia territorial de Granada)

Le 6 mai 1980, les requérants interjetèrent appel devant

l'Audiencia territorial de Granada.

Estimant que les preuves qui devaient être administrées par le

biais d'une commission rogatoire au Maroc pendant l'instruction

n'avaient pas été effectuées dans les délais, les requérants

demandèrent à nouveau la production de certains moyens de preuve.

Par décision (auto) du 17 décembre 1980, l'Audiencia territorial

rejeta les demandes des requérants.

Le 19 décembre 1980, les requérants firent appel (recurso "de

súplica") de la décision précedente. L'appel fut rejeté par décision

(auto) du 9 janvier 1981 qui devint définitive en date du

10 juillet 1981.

Le 11 juillet 1981, le dossier d'instruction fut transmis à la

partie adverse (seuls le conducteur et le propriétaire du véhicule

comparurent), qui le remit à l'Audiencia territorial le

1er octobre 1981. Le 16 novembre 1981, la compagnie d'assurances du

véhicule responsable de l'accident, non comparante, fut considérée

comme informée du contenu du dossier.

Le même jour le dossier d'instruction fut transmis au magistrat-

rapporteur qui le rendit le 21 novembre 1981.

Le 23 novembre 1981, l'Audiencia territorial fixa la date de

l'audience au 21 avril 1982.

Le 25 novembre 1981, les requérants sollicitèrent la possibilité

de présenter leurs mémoires par écrit plutôt que de le faire oralement

à l'audience, conformément à l'article 876 du Code de procédure civile.

Le 4 décembre 1981, l'Audiencia transmit cette demande à la

partie adverse comparante qui, en date du 9 décembre 1981, s'y opposa.

Le 11 janvier 1982, l'Audiencia fit droit aux requérants et

accorda la présentation des mémoires par écrit, dans un délai de

soixante jours, ce qu'ils firent en date du 4 mars 1982.

Le 5 mars 1982, la même procédure se déroula par rapport à la

partie adverse comparante, qui présenta ses conclusions le 19 mai 1982.

Le 25 mai 1982, la compagnie d'assurances en fut informée et un

délai de soixante jours imparti pour répondre. En l'absence de

réponse, le dossier fut transmis le 20 octobre 1982 au magistrat-

rapporteur.

Par arrêt du 30 octobre 1982, l'Audiencia territorial de Granada

infirma partiellement le jugement entrepris et condamna le propriétaire

du véhicule responsable de l'accident à verser des indemnités aux

requérants. Le conducteur et la compagnie d'assurances du véhicule en

cause furent acquittés.

III. Procédure de cassation

Les 20 et 22 novembre 1982, la première requérante d'une part et

le conducteur et le propriétaire du véhicule d'autre part se pourvurent

en cassation.

Le 25 novembre 1982, l'arrêt prononcé en appel fut notifié à la

compagnie d'assurances du véhicule en cause. Suite à la vérification

de ladite notification, le 28 mars 1983, le dossier judiciaire fut

transmis au Tribunal suprême.

Le 31 mai 1983, il fut relevé que le pourvoi formé par la

première requérante n'avait pas été présenté. Par décision (auto) du

14 juillet 1983, le tribunal constata que le délai de présentation du

pourvoi de la première requérante était échu.

Le 6 octobre 1983, après audition du ministère public et du

magistrat-rapporteur, le pourvoi de la partie adverse fut formellement

considéré comme présenté.

Le 24 octobre 1983, la partie adverse remit le dossier au

Tribunal suprême.

En date du 11 novembre 1983, le Tribunal suprême déclara le

dossier clos en vue de l'audience.

Le 2 février 1985 fut fixée la date de l'audience qui s'est tenue

le 27 mai 1985.

Le pourvoi fut rejeté par arrêt du Tribunal suprême en date du

31 mai 1985.

IV. Procédure d'exécution

Le 21 novembre 1985, les requérants demandèrent au juge

d'instance de Málaga l'exécution de l'arrêt de l'Audiencia territorial

de Granada, confirmé par le Tribunal suprême. Ledit arrêt devant être

exécuté à Bilbao, domicile du propriétaire du véhicule, les pièces du

dossier furent transmises au juge d'instance de Bilbao pour exécution

de l'arrêt. Par ordonnance (diligencia) du 4 juin 1986, la commission

judiciaire de Bilbao constata que l'exécution en cause s'avérait

impossible, la personne condamnée au paiement ayant disparu et ses

biens ayant été transférés ou vendus entre-temps.

V. Autres procédures

Estimant qu'une telle situation était due à la durée excessive

de la procédure menée devant les tribunaux internes, les requérants

présentèrent le 26 novembre 1986 une réclamation de dysfonctionnement

de l'administration de la justice. Par résolution du

30 septembre 1988, confirmée, en "reposición" le 3 février 1989, le

ministère de la Justice rejeta la réclamation présentée par les

requérants, en se référant à la complexité de l'affaire, la concurrence

de plusieurs demandeurs et défendeurs, l'épuisement total des voies de

recours par les requérants, la surcharge de travail des tribunaux et

l'absence de périodes d'inactivité imputables à ces derniers. La

résolution conclut donc à la non-responsabilité de l'Etat dans

l'inexécution de la décision concernant les indemnités accordées.

A l'encontre de cette résolution, les requérants saisirent la

juridiction contentieuse-administrative. Par arrêt du

21 septembre 1993, l'Audiencia nacional rejeta les prétentions des

requérants, considérant que l'inexécution de l'arrêt était due à des

raisons autres que les démarches judiciaires et que la prétendue durée

excessive de la procédure n'était pas la conséquence de retards

injustifiés de la part des tribunaux, mais des multiples recours

présentés par les nombreux requérants à tous les degrés de juridiction.

Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours

d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable dans un

délai raisonnable. Par décision du 28 février 1994, la haute

juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement

constitutionnel. Le Tribunal estima que l'Audiencia nacional avait

donné dans son arrêt une réponse suffisamment motivée aux prétentions

des requérants concernant la prétendue durée excessive de la procédure

civile en cause et qu'il n'appartenait donc pas au Tribunal

constitutionnel de procéder à un nouvel examen de l'appréciation des

faits.

GRIEFS

Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,

se plaignent que la durée excessive de la procédure en dommages et

intérêts a rendu impossible l'exécution de l'arrêt prononcé au

principal.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 22 avril 1994 et enregistrée le

9 juin 1994.

Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de

porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en

l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité

et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1995,

après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le

10 mai 1995.

EN DROIT

Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure

civile. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui serait de

plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose

notamment :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil. (...)"

Le Gouvernement défendeur rappelle d'emblée que la Convention

n'est entrée en vigueur à l'égard de l'Espagne que le 1er juillet 1981.

La durée de la procédure litigieuse ne devrait donc être examinée qu'à

partir de cette date (cf. Cour eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria

Sanders c/Espagne du 7 juin 1987, série A n° 157, p. 12, par. 29). Les

requérants n'ont pas exprimé d'opinion à cet égard.

Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.

S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que

celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que la procédure

en appel s'est trouvée compliquée par l'attitude des requérants, qui

sollicitèrent la présentation par écrit de leurs mémoires, ce qui

retarda la procédure. Il estime que la durée de la procédure devant

l'Audiencia territorial de Granada peut donc être qualifiée de

raisonnable.

De même, le Gouvernement souligne que la durée de la procédure

suivie devant le Tribunal suprême ne peut pas être considérée comme

déraisonnable, compte tenu de la grande quantité de documents apportée

et du caractère extraordinaire du recours en cassation.

Pour ce qui est de la procédure d'exécution, le Gouvernement

soutient que la période de six mois écoulée entre le 21 novembre 1985,

date de la demande d'exécution, et le 4 juin 1986, date de l'ordonnance

de la commission judiciaire concluant à l'impossibilité de l'exécution,

ne peut pas constituer un délai déraisonnable.

A cet égard, le Gouvernement relève que les requérants, en tant

que créanciers, n'ont pas sollicité la saisie conservatoire des biens

du débiteur, qui aurait pu être accordée à titre d'urgence,

conformément à l'article 1403 du Code de procédure civile. De l'avis

du Gouvernement, cela montre que les requérants n'ont pas fait preuve

d'une diligence particulière d'autant qu'ils connaissaient cette

possibilité, ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur recours d'"amparo".

Ils ne peuvent donc pas prétendre que la durée excessive de la

procédure au principal a rendu impossible l'exécution de l'arrêt qui

leur était favorable.

Le Gouvernement ajoute que les requérants se sont limités à

demander des indemnités à la compagnie d'assurances du véhicule,

responsable de l'accident, sans apporter les moyens de preuve pour

emporter la conviction de l'Audiencia territorial. C'est pour cette

raison que ladite compagnie a été exonérée de toute responsabilité vis-

à-vis des requérants par la juridiction d'appel. Le Gouvernement

souligne qu'un minimum de diligence de la part des requérants aurait

assuré le paiement des indemnités accordées, la compagnie d'assurances

étant responsable subsidiairement. Par ailleurs, le fait que la

première requérante se soit désistée de son pourvoi en cassation,

apporte la preuve supplémentaire du manque de diligence des requérants.

Le Gouvernement rappelle, enfin, que les requérants ont déjà

obtenu des indemnités, fixées en vertu de l'assurance obligatoire du

véhicule responsable de l'accident et que la procédure en cause ne vise

qu'une action en dommages et intérêts introduite par la suite.

Le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Les requérants, quant à eux, font observer que le Gouvernement

ne formule pas d'observations concernant la première instance et qu'en

tout état de cause la procédure aurait dû durer un maximum de quatre

ans. Ils soutiennent que les observations du Gouvernement ne sont pas

fondées, sans donner plus de précisions, et estiment que le délai

raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'a pas été respecté.

La Commission relève tout d'abord que la période à considérer a

commencé avec la prise d'effet, le 1er juillet 1981, de la déclaration

espagnole d'acceptation du droit de recours individuel. Pour vérifier

le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut

pourtant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque

(voir notamment, Cour eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders

c/Espagne, précité, p. 12, par. 29).

La Commission note qu'en l'espèce la période à prendre en

considération couvre également la procédure d'exécution qui doit être

vue en tant que seconde phase de celle qui avait débuté le 21 juin 1977

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n°

286-A, p. 14, par. 33). La procédure litigieuse s'est donc terminée

le 4 juin 1986, par ordonnance du juge d'instance de Bilbao concluant

à l'impossibilité de l'exécution de l'arrêt rendu au principal.

La période à laquelle la Commission doit ainsi avoir égard est

d'environ cinq ans à partir de la prise d'effet du droit de recours

individuel à l'égard de l'Espagne. L'ensemble de la procédure s'est

étendu sur neuf ans environ. Les faits de la cause ont été examinés

successivement par l'Audiencia territorial de Granada, en appel, par

le Tribunal suprême en cassation puis par les juges d'instance de

Málaga et Bilbao lors de l'exécution de l'arrêt rendu au principal.

Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,

le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier

suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères

suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et

le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres,

Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,

p. 12, par. 30 et arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A

n° 262, p. 20-23, par. 38 et suiv.) et, dans certains cas, l'enjeu du

litige pour l'intéressé (arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A

n° 234-C, p. 90, par. 32).

La Commission souligne aussi que "seules les lenteurs imputables

à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai

raisonnable" (voir arrêt Vernillo, précité, p. 13, par. 34 et arrêt

Silva Pontes, précité, p. 15, par. 39).

La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement

complexe.

Concernant la conduite des autorités judiciaires, la Commission

relève quelques périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment

celle du 11 novembre 1983 au 2 février 1985 lors de la procédure en

cassation, soit un peu moins d'un an et trois mois. Elle observe que

ce laps de temps ne semble pas de prime abord excessif compte tenu du

caractère de la juridiction en cause. Elle estime que la durée de la

procédure considérée globalement apparaît acceptable compte tenu des

nombreuses juridictions saisies et du comportement des requérants,

lesquels ont demandé en appel qu'il fût à nouveau procédé à

l'administration des preuves déjà produites devant la juridiction

inférieure, tel qu'il ressort du jugement rendu par le juge de Málaga.

La Commission relève, en outre, que les requérants n'ont pas

exploité les possibilités offertes par le droit interne pour abréger

la procédure ou du moins pour assurer l'exécution du jugement rendu au

principal. La Commission rappelle, à cet égard, que rien n'oblige les

requérants à entreprendre des démarches impropres à cette fin (voir,

mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,

série A n° 81, p. 15, par. 34). Elle estime toutefois que les

requérants ne peuvent prétendre que seule la durée de la procédure au

fond, qu'ils jugent excessive, a rendu impossible l'exécution de

l'arrêt en cause, s'ils n'ont pas accompli avec diligence les actes les

concernant, notamment, la demande de saisie conservatoire des biens du

débiteur.

La Commission considère que, compte tenu des circonstances de

l'espèce, la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment

importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

ANNEXE I

Liste des requérants

- Fatoma BENTZ MOHAMED BEN ABDESLAM LECHKAR EL BOUFRAHIA intervient

en son propre nom et en celui de ses quatre enfants : Fatima, Saida,

Mohamed et Zainab, tous en leur qualité d'héritiers de A.A. ;

- Abdeslam MESSAUD ASSOUIK et son épouse Fettouch BENTZ ABDERRAHMAN

EL BOUFRAHIA interviennent en qualité d'héritiers de A.A. ;

- Mahyouba HAMADI ABOUTAHAR intervient en qualité d'héritière de

M.D. ;

- Les trois fils mineurs de Mahyouba HAMADI ABOUTAHAR, héritiers

de M.D., représentés par leur tuteur et représentant légal, M. Ettaussi

CHAIB HAMADI ABUTAHAR ;

- Laarbi ZIANI ;

- Amar FARES MOUNA ;

- Laarbi AMAR CHERCHAOUI.