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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.4.1995
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 22093/93

présentée par Dominique LOISEAU

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence

de

M. H. DANELIUS, Président

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 23 avril 1993 par Dominique LOISEAU

contre la France et enregistrée le 18 juin 1993 sous le N° de dossier

22093/93 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

19 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 16 juin 1994 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1951, et

résidant à Paris. Il est représenté devant la Commission par Maître

Jacques Vergès, avocat au Barreau de Paris.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent

se résumer comme suit (voir également la chronologie des actes de la

procédure annexée à la présente décision).

A. Circonstances particulières de l'espèce

En date respectivement des 14 mai, 27 juillet et 4 octobre 1985,

trois informations furent ouvertes contre diverses personnes dont pour

la plupart des officiers de police judiciaire de la circonscription

judiciaire de Paris. Ces informations concernaient divers vols aggravés

commis entre avril 1982 et juillet 1985 à Paris et en région

parisienne. Elles étaient étroitement liées dans la mesure où les

révélations et investigations de l'information précédente avaient

permis d'ouvrir la suivante et impliquaient en partie les mêmes

inculpés et en partie d'autres du même milieu. Ainsi, les première et

troisième informations avaient conduit à l'inculpation de M., officier

de police judiciaire de la circonscription judiciaire de Paris.

a. L'instruction

Suite aux révélations de D. sur les confidences qu'il avait

reçues de M., lequel partageait la même cellule, le requérant, officier

de police judiciaire à la brigade de recherche et d'intervention de la

préfecture de police de Paris, fut mis en cause dans d'autres vols

aggravés. Informé par ses collègues des investigations en cours, le

requérant se présenta spontanément auprès de l'Inspection Générale des

Services, déclarant n'avoir rien à se reprocher. Il fut placé en garde

à vue le 21 janvier 1986.

Etant donné que le requérant était officier de police judiciaire,

il incombait à la Cour de cassation, en vertu de l'article 687 du Code

de procédure pénale, de désigner la juridiction d'instruction ou de

jugement. Saisie le 23 janvier 1986, la Cour de cassation désigna le

tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent, par

arrêt du 5 février 1986, signifié le 7 mars 1986 au requérant.

Par réquisitoire introductif en date du 23 janvier 1986, présenté

postérieurement à la requête en désignation de juridiction, une

information fut ouverte contre le requérant et d'autres personnes dont

des officiers de police judiciaire déjà inculpés dans le cadre des

trois précédentes informations.

Le 23 janvier 1986, le requérant fut inculpé par le juge

d'instruction, avec huit autres personnes dont des officiers de police

judiciaire déjà inculpés dans le cadre des précédentes informations,

du chef de vols aggravés, arrestations illégales et séquestrations de

personnes avec prises d'otages. Il fut placé sous mandat de dépôt le

même jour.

Les 24 et 30 janvier 1986, des commissions rogatoires furent

délivrées à l'Inspection Générale des Services. Celles-ci furent

retournées le 31 janvier 1986.

Le 14 mars 1986, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée

à l'Inspection Générale des Services, qui fut retournée le

9 décembre 1986.

Le 4 avril 1986, le requérant et son conseil furent convoqués par

le juge d'instruction. Le 9 avril 1986, le requérant fut interrogé.

Le 15 avril 1986, des ordonnances d'examen médico-psychologique,

d'examen psychiatrique et d'enquête de personnalité du requérant et de

deux coïnculpés furent rendues à la suite desquelles des rapports

furent déposés le 9 juin, les 4 et 29 août 1986, les 9 et

13 janvier 1987.

Le 21 avril 1986, le requérant fut interrogé.

Le 22 avril 1986, une commission rogatoire fut délivrée à la

police judiciaire, laquelle fut retournée partiellement le 25 juin, les

12 et 24 novembre 1986.

Le 20 mai 1986, une commission rogatoire internationale en

Yougoslavie fut délivrée et le 4 juin 1986, une nouvelle commission

rogatoire fut délivrée à l'Inspection Générale des Services. Celles-ci

furent retournées le 26 juin et le 9 décembre 1986.

Le 20 août 1986, le requérant et son conseil furent convoqués et

le requérant fut interrogé le 24 août 1986.

Le 20 septembre 1986, une nouvelle commission rogatoire fut

délivrée à l'Inspection Générale des Services, qui fut retournée le

13 novembre 1986.

Le 26 septembre 1986, le conseil du requérant déposa un mémoire.

Le 2 octobre 1986, le juge ordonna la jonction de l'information

aux quatre informations ouvertes entre le 14 mai 1985 et le

14 octobre 1985.

Le 13 novembre 1986, le requérant et son conseil furent convoqués

et le requérant fut interrogé le 18 novembre 1986.

Le 17 novembre 1986, une nouvelle commission rogatoire fut

délivrée à l'Inspection Générale des Services, qui fut retournée les

4 et 18 décembre 1986.

Le 10 mars 1987, le requérant et son conseil furent convoqués et

le requérant fut interrogé le 17 mars 1987. Le 13 mars 1987, le conseil

du requérant annonça son retrait au juge d'instruction.

Les investigations menées jusqu'alors permirent d'identifier la

participation du requérant à une autre infraction. Sur réquisitoire

supplétif du Procureur de la République, le requérant et son conseil

furent convoqués, le 24 mars 1987. Le requérant fut interrogé et

inculpé le 7 avril 1987 pour l'infraction connexe d'association de

malfaiteurs du fait de son entente avec quatre officiers de police

judiciaire déjà inculpés et trois autres personnes et du but de cette

entente, la préparation de faits criminels.

Le même jour, un rapport d'expertise lui fut notifié.

Les 26 et 30 mars 1987, de nouvelles commissions rogatoires

furent délivrées à l'Inspection Générale des Services, qui furent

retournées le 1er juillet, le 16 octobre, le 16 novembre et le

17 décembre 1987.

Le 24 avril 1987, l'état signalétique et de service du requérant

fut transmis.

Le 11 juin 1987, le requérant et son conseil furent convoqués et

un procès-verbal de report de confrontation entre celui-ci et cinq

personnes, dont deux coïnculpés en raison du refus d'extraction d'un

de ces derniers, fut dressé.

Le 22 juin 1987, le requérant fut confronté à diverses personnes.

Le 1er juillet 1987, le requérant sollicita le report d'une

audition.

Le 2 juillet, les 2 et 21 octobre 1987, une nouvelle commission

rogatoire fut délivrée à l'Inspection Générale des Services.

Le 10 juillet 1987, le requérant fut convoqué avec son conseil

et, le 12 août 1987, des ordonnances de commission d'experts furent

rendues, notamment aux fins d'expertise balistique, à la suite

desquelles des rapports furent déposés le 4 décembre 1987 et le

25 février 1988.

Le 21 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée à

l'Inspection Générale des Services, qui fut retournée le 18 décembre

1987.

Suite aux révélations de M., une cinquième information fut

ouverte, le 18 novembre 1987, au sujet d'un douzième fait criminel.

Elle donna lieu à trois inculpations dont celles de deux personnes déjà

inculpées dans le cadre des quatre informations ouvertes précédemment.

Le 19 novembre 1987, le requérant et son conseil furent à nouveau

convoqués et le requérant fut interrogé le 26 novembre 1987. Le même

jour, un rapport d'expertise lui fut notifié.

Le 2 décembre 1987, le requérant et son conseil furent à nouveau

convoqués et le 11 décembre 1987, le requérant fut confronté à deux

témoins.

Le 9 mars 1988, une ordonnance de commission d'un expert

graphologue fut rendue, dont les conclusions furent déposées le

12 avril 1988.

Le 11 mars 1988, une commission rogatoire fut délivrée à

l'Inspection Générale des Services, qui fut retournée le

23 septembre 1988.

Les 18 et 31 mars et le 8 juin 1988, le requérant et son conseil

furent convoqués et, en dépit du report d'interrogatoire demandé par

le conseil du requérant le 9 juin 1988, ce dernier fut interrogé le

16 juin 1988.

Le 28 mars 1988, un rapport d'expertise fut notifié au requérant.

Le 17 juin 1988, le requérant fut confronté à une personne.

Le 22 juin 1988, le requérant et son conseil furent convoqués et

celui-ci fut interrogé le 1er juillet 1988.

Le 6 décembre 1988, la cinquième information ouverte le

18 novembre 1987 fut jointe aux précédentes par ordonnance du juge

d'instruction.

En outre, entre le 14 mai 1985 et le 16 février 1988, onze

réquisitoires supplétifs furent délivrés par le Procureur de la

République pour des infractions connexes aux faits criminels visés par

les cinq informations. La procédure portait ainsi sur onze vols

aggravés et deux infractions connexes commis entre avril 1982 et

juillet 1985 à Paris et en région parisienne et impliquait, outre le

requérant, treize autres personnes dont quatre officiers de police

judiciaire de la circonscription judiciaire de Paris.

Le 26 décembre 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance

de non-lieu en faveur de deux inculpés et de transmission de pièces au

Procureur général près la cour d'appel de Paris, clôturant ainsi

l'instruction. Le 25 janvier 1989, le Procureur général dressa un

réquisitoire de mise en accusation de onze personnes dont le requérant.

b. La procédure de mise en accusation et de jugement

Par mémoire du 2 février 1989, les deux avocats du requérant

soulevèrent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris

des nullités absolues d'ordre public relevant de la violation de

l'article 687 du Code de procédure pénale en ce que le parquet avait

tardé à demander à la Cour de cassation de désigner la juridiction

compétente pour instruire sur les faits reprochés au requérant.

Par arrêt du 23 février 1989, la chambre d'accusation de la cour

d'appel de Paris rejeta les exceptions de nullité soulevées par le

requérant et le renvoya, avec dix coïnculpés, devant la cour d'assises

de Paris sous l'accusation de vols aggravés, arrestation illégale et

séquestration de personnes prises comme otages et association de

malfaiteurs. Le onzième coïnculpé fut renvoyé devant le tribunal

correctionnel.

Par arrêt du 23 août 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi

formé par le requérant. Celui-ci soulevait trois moyens de cassation

tirés du défaut de motif et manque de base légale, de la violation de

l'article 687 précité du Code de procédure pénale et de la violation

des droits de la défense en ce que l'arrêt attaqué avait omis d'annuler

une commission rogatoire.

La Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 23 février 1989

en ses dispositions relatives à deux coïnculpés du requérant, R. et M.,

officiers de police judiciaire, pour violation de l'article 687 du Code

de procédure pénale et renvoya la cause sur ces faits devant la chambre

d'accusation de Paris autrement composée.

Le 8 septembre 1989, le requérant fut remis en liberté sous

contrôle judiciaire.

Le 6 novembre 1989, la chambre d'accusation de Paris rejetait les

demandes en annulation formées par R. et M. Ceux-ci formèrent un

pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le 31 mai 1990, la Cour de cassation, statuant en assemblée

plénière, cassa et annula partiellement l'arrêt de renvoi à la chambre

d'accusation et renvoya la cause devant la même chambre d'accusation

différemment composée.

Le 16 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel

de Paris annula une partie de la procédure. A nouveau, R. et M.

formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Avant que la Cour de cassation ait statué sur le nouveau pourvoi,

la cour d'assises de Paris audiença l'affaire le 5 novembre 1990 au

motif que seule une partie de la procédure avait été cassée et qu'une

autre partie demeurait définitive. L'audience fut toutefois renvoyée

à une session ultérieure, l'avocat commis d'office en remplacement du

conseil de R. qui s'était déporté du dossier, ne disposant pas du temps

nécessaire à l'étude du dossier dans le délai de renvoi.

Une nouvelle audience eut lieu le 4 février 1991 mais fut

renvoyée le troisième jour, l'avocat commis d'office en remplacement

du conseil habituel de R. qui était hospitalisé, ne disposant pas du

temps nécessaire à l'étude du dossier dans le délai de renvoi.

L'affaire fut inscrite à la session d'assises du mois d'octobre 1991.

Le 12 février 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt de renvoi

de la chambre d'accusation et renvoya la cause devant la chambre

d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Le 12 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel

de Versailles annula une partie supplémentaire du dossier et ordonna

un supplément d'information sur certains faits.

R. et M., estimant que tous les actes visés par la Cour de

cassation n'avaient pas encore été annulés, se pourvurent derechef en

cassation et présentèrent une requête tendant à faire déclarer leur

pourvoi immédiatement recevable.

Par ordonnance du 2 août 1991, le Président de la chambre

criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à recevoir en

l'état les pourvois de R. et M. formés à l'encontre de l'arrêt de la

cour d'appel de Versailles.

La cour d'assises tint sa nouvelle audience du 2 au

16 octobre 1991. Par ordonnance du 2 octobre 1991, le Président de la

cour d'assises décida de disjoindre une partie des accusations dirigées

contre R. et M. relatives à la procédure qui avait été cassée.

Par arrêt du 16 octobre 1991, la cour d'assises déclara le

requérant coupable de vols avec port d'arme, d'association de

malfaiteurs et d'arrestation illégale et séquestration de personnes

prises comme otages et le condamna à douze années de réclusion

criminelle.

Le 17 octobre 1991, le requérant forma un pourvoi en cassation

qui fut joint aux cinq autres pourvois introduits par des co-condamnés.

Le requérant soulevait d'une part, la violation de l'article 6 par. 1

et 3 a) de la Convention en raison de la lecture partielle et

imparfaite de l'arrêt de renvoi du 23 février 1989 et, d'autre part,

la violation des dispositions du Code de procédure pénale relatives à

la formulation des questions posées au jury. Le requérant invoquait

d'autre part la violation du droit à un procès équitable en ce que de

nombreuses personnes présentes au procès, tant des avocats que des

policiers, avaient vu à plusieurs reprises des témoins, dont l'un des

témoins principaux, assister dans la salle aux audiences avant d'être

entendus comme témoins.

Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta les

pourvois. Elle déclara :

"le procès-verbal des débats constate que le greffier a lu à

haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi 'à l'exception des

faits (reprochés à R. et M.) qui ont fait l'objet d'une

ordonnance de disjonction, en date du 2 octobre 1991' et que le

président a indiqué qu'en raison de la disjonction intervenue à

l'égard de tous les accusés de ces chefs, ces faits ne seraient

pas évoqués et que les actes de la procédure les concernant ne

seraient pas opposés à la défense ;

que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne

sont contredites par aucune constatation contraire, les demandes

de donner acte de la défense auxquelles il a été entièrement fait

droit par la Cour ne contenant aucune référence aux faits

disjoints."

Le 24 mars 1993, le requérant forma un recours en grâce auprès

de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de

la Justice. Le 18 mai 1993, il fut gracié par le Président de la

République.

B. Droit interne pertinent

Articles du Code de procédure pénale

Article 687 (ancien)

"Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être

inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la

circonscription où il est territorialement compétent, hors ou

dans l'exercice de ses fonctions (...), le procureur de la

République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la

chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue

en matière de règlement de juges et désigne la juridiction

chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le

jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont

applicables."

Article 680 (ancien)

"Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de

l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux

interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux

articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation

a été provoquée."

Article 378

"Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des

formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le

président et ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours

au plus tard du prononcé de l'arrêt."

Jurisprudence relative à l'article 378 du Code de procédure

pénale

"La preuve des faits survenus au cours des débats résulte des

mentions du procès-verbal des débats, insérées, le cas échéant,

après une demande de donner acte" (Crim. 8 février 1977, Bull.

crim. n° 48).

"Aucune contradiction ne peut être opposée aux constatations du

procès-verbal des débats si ce n'est par la voie de l'inscription

de faux" (Crim. 9 décembre 1987, Bull. crim. n° 453).

GRIEFS

1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure

au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

2. Il se plaint également de la durée de la détention provisoire au

sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.

3. Il expose ensuite que la Cour de cassation a désigné la

circonscription judiciaire de Paris comme juridiction d'instruction et

de jugement, alors qu'il était officier de police judiciaire exerçant

ses activités sous le contrôle de la chambre d'accusation de la cour

d'appel de cette même circonscription. Il estime que, dans ces

conditions, sa cause ne pouvait être entendue équitablement par un

tribunal indépendant et impartial.

4. Il soutient que l'instruction aurait été conduite exclusivement

à charge, le juge refusant d'entendre les témoins à décharge et de

procéder aux vérifications demandées. Il invoque l'article 6 par. 1 et

3 d) de la Convention.

5. Il se plaint de la lecture partielle et imparfaite de l'arrêt de

renvoi en violation de l'obligation de présentation précise et

détaillée de la nature et de la cause de l'accusation. Il soulève la

violation de l'article 6 par. 1 et 3 a) de la Convention.

6. Sous l'angle du même article de la Convention, le requérant se

plaint de la présence des témoins à charge dans la salle d'audience

avant leur comparution et la collusion de ces mêmes témoins avec les

enquêteurs chargés de l'enquête.

7. En dernier lieu, le requérant invoque l'article 3 du Protocole

No 7 à la Convention pour autant que la grâce lui aurait été accordée

après que son dossier eut été instruit, par la Direction des Affaires

Criminelles et des Grâces de la Chancellerie, dans le sens d'une erreur

judiciaire.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 23 avril 1993 et enregistrée le

18 juin 1993.

Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,

en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,

de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en

l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité

et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1994,

après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le

16 juin 1994.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque

sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose

que :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle."

Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par.

1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie

détaillée de la procédure (voir annexe), il expose que celle-ci n'a pas

connu une durée excessive, compte tenu de la multiplicité des faits,

du nombre des inculpés ainsi que de leur qualité d'officiers de police

judiciaire, de l'attitude dilatoire de plusieurs coaccusés et des

difficultés juridiques soulevées par la procédure.

Le Gouvernement souligne le caractère complexe de l'affaire.

Ainsi, entre mai 1985 et novembre 1987, cinq informations furent

ouvertes sur douze faits criminels et entraînèrent l'inculpation de

quatorze personnes. Les faits criminels en cause ne furent révélés,

pour la plupart, que successivement, au cours de la procédure

d'instruction, par suite à la fois des investigations ordonnées par le

juge d'instruction et des déclarations des inculpés et témoins. Cette

révélation successive des faits donna ainsi lieu à cinq réquisitoires

introductifs et douze réquisitoires supplétifs. S'agissant de la phase

d'accusation et de jugement, le Gouvernement relève la complexité

juridique des problèmes de droit soulevés par deux coaccusés, R. et M.

Le Gouvernement expose que l'instruction s'est déroulée de

manière soutenue en dépit de la multiplicité des actes d'instruction

à accomplir (commissions rogatoires, confrontations, expertises,

enquêtes de personnalité) et de l'obligation pour le juge

d'instruction, au titre de l'article 680 du Code de procédure pénale,

de procéder personnellement aux auditions, interrogatoires et

confrontations des officiers de police judiciaire. Il fait également

observer la célérité particulière des autorités judiciaires lors de la

phase d'accusation eu égard au caractère volumineux du dossier (1500

pièces).

Le Gouvernement expose par ailleurs que les faits furent commis

au cours d'une action concertée et collective et que le juge était

saisi d'une pluralité d'infractions interdépendantes et également

notamment du crime d'association de malfaiteurs. L'appréciation portée

sur la responsabilité du requérant pouvait en conséquence difficilement

être isolée de l'appréciation portée sur la responsabilité des autres

inculpés. Un délai d'un an, deux mois et douze jours s'est écoulé entre

le renvoi définitif du requérant devant la cour d'assises par arrêt du

23 août 1989 et la première comparution de celui-ci devant la cour

d'assises le 5 novembre 1990. Ce délai s'explique par les procédures

introduites par deux coaccusés, R. et M.

Le Gouvernement estime, se référant à l'affaire Boddaert (arrêt

du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82-83, par. 39), qu'il

convenait en l'espèce, dans un souci de bonne administration de la

justice, de conduire l'instruction dans le cadre d'une seule procédure

et de juger ensemble le requérant et les autres accusés.

Il ajoute que leur première comparution devant la cour d'assises

date du début novembre 1990 et que la cour d'assises n'a pu statuer que

le 16 octobre 1991 en raison du renvoi par deux fois de l'affaire,

suite à la demande du conseil de R. Ainsi, le retard apporté au

jugement de l'affaire est directement imputable au comportement

dilatoire des deux coaccusés, R. et M., ce dernier ayant par deux fois

argué d'une hospitalisation pour ne pas assister aux débats devant la

cour d'assises.

Le requérant conteste le caractère complexe de la procédure. Il

fait observer qu'il n'était pas concerné par les cinq informations

ouvertes sur les douze faits criminels puisqu'il n'avait été inculpé

que deux fois pour quatre faits criminels. La complexité des problèmes

de droit soulevés dans la phase d'accusation et de jugement n'exonérait

pas les autorités françaises de la responsabilité du préjudice qui en

est résulté pour lui.

Le requérant expose par ailleurs que, contrairement à certains

coaccusés, il n'a jamais bénéficié d'une mesure de disjonction, alors

même que depuis son inculpation il ne cessa de clamer son innocence.

Le requérant relève d'autre part que si le Gouvernement impute

les renvois successifs au comportement dilatoire des coaccusés, il

reconnaît en même temps, par une contradiction de motifs, leur bien-

fondé au regard de la complexité juridique des problèmes soulevés.

Le requérant soutient en outre qu'il a été le seul coaccusé à

avoir sollicité un jugement rapide, en refusant notamment une

intervention chirurgicale importante prescrite par une expertise

médicale du 23 janvier 1991, dont il joint copie. Il en conclut

qu'aucune manoeuvre dilatoire ne saurait lui être reprochée.

Enfin, le requérant estime, au vu des faits et procédures en

cause, qu'il était concevable de le juger séparément de ses coaccusés

et que la durée de la procédure est imputable aux autorités judiciaires

dans la mesure où une bonne administration de la justice ne justifiait

pas que son cas ne fut pas disjoint de celui de ses coaccusés.

La Commission constate que le requérant a été placé en garde à

vue le 21 janvier 1986 puis inculpé le 23 janvier 1986, que

l'instruction s'est achevée le 26 décembre 1988, qu'il a été renvoyé

devant la cour d'assises de Paris le 23 février 1989. Le pourvoi formé

contre l'arrêt de renvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation

en date du 23 août 1989. La cour d'assises a tenu sa première audience

le 5 novembre 1990 et rendu son arrêt de condamnation le

16 octobre 1991. Entre-temps, l'audience avait été renvoyée par deux

fois à la demande d'un coaccusé du requérant. Le pourvoi du requérant,

formé contre cet arrêt le 17 octobre 1991, fut rejeté par un arrêt de

la Cour de cassation du 28 octobre 1992, arrêt qui marque la fin de la

procédure. Celle-ci a donc duré six ans, neuf mois et sept jours.

La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée

de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités

judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,

série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs

imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du

"délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du

15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).

La Commission note tout d'abord que la procédure en cause était

relative à douze infractions criminelles, dont des vols aggravés et

séquestration de personnes avec prises d'otages, et deux infractions

connexes dont celle d'association de malfaiteurs commises entre 1982

et 1985 et qu'elle avait occasionné l'ouverture successivement de cinq

informations qui furent jointes et douze réquisitoires supplétifs. Elle

concernait, outre le requérant, treize autres inculpés dont quatre

officiers de police judiciaire. La Commission est ainsi d'avis que

l'affaire présentait un caractère complexe.

Elle relève ensuite qu'aucun délai ne peut être imputé au

requérant dans la mesure où il n'a fait qu'exercer certains recours à

sa disposition en droit interne et n'est pas responsable des délais

occasionnés par les recours de certains de ses coaccusés.

S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la

Commission considère qu'il ressort de la chronologie de la procédure

fournie par le Gouvernement (voir annexe) que le juge d'instruction a

mené celle-ci sans discontinuer. Le nombre des personnes impliquées,

la nature des faits et les circonstances de leur commission ont rendu

nécessaires de nombreux actes, notamment des commissions rogatoires

dont une à l'étranger, des commissions d'experts et de multiples

auditions, interrogatoires et confrontations. En outre, plusieurs

inculpations, telle que la seconde inculpation du requérant, eurent

lieu au cours de l'instruction.

La Commission observe certes que, bien que le requérant ait été

renvoyé définitivement devant la cour d'assises le 23 août 1989, celle-

ci n'a rendu son arrêt que le 16 octobre 1991. Elle relève toutefois

qu'en dépit des recours exercés par R. et M. à l'encontre de l'arrêt

de renvoi, la cour d'assises a tenu sa première audience dès le

5 novembre 1990 au motif que seule une partie de la procédure avait été

cassée et qu'une autre partie demeurait définitive. Le retard survenu

ensuite dans l'ouverture et la réouverture des débats a été causé

essentiellement par la nécessité de laisser aux avocats commis d'office

en remplacement de l'avocat défaillant de R. le temps de prendre

connaissance du dossier volumineux, et ce afin d'assurer le respect des

droits de la défense (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt

Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 21). En outre,

par ordonnance du 2 octobre 1991, le Président de la cour d'assises

décida de disjoindre une partie des accusations dirigées contre R. et

M. relatives à la procédure qui avait été cassée.

La Commission note par ailleurs que le requérant, placé en

détention provisoire le 23 janvier 1986, a été mis en liberté sous

contrôle judiciaire le 8 septembre 1989.

Or, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la

Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il

consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration

de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39

et arrêt Neumeister précité, p. 42, par. 21). Elle ajoute qu'il

appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les

intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire

une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de

disjoindre cette procédure.

Dans la présente affaire, la Commission est d'avis que

l'interdépendance des poursuites et des accusations, résultant des

faits de l'espèce, pouvait raisonnablement paraître imposer que les

autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas

disjoindre la procédure en tant qu'elle concernait le requérant sans

que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'accusé

ait été rompu.

La Commission considère que, dans les circonstances de la cause,

"le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste

équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne

administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H.,

arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39), y compris le respect des

droits de la défense.

La Commission relève certes un délai d'un an et une semaine entre

l'arrêt de la cour d'assises du 16 octobre 1991 et l'arrêt de la Cour

de cassation du 28 octobre 1992. Elle considère toutefois que ce délai

n'est pas assez important pour constituer une violation de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il s'explique tant par la

complexité du dossier soumis à la haute juridiction que par le nombre

de demandeurs en cassation (six avec le requérant).

A la lumière de ces considérations, la Commission est d'avis que

la procédure dans son ensemble n'a pas excédé le délai raisonnable visé

par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

2. Le requérant se plaint en second lieu de la durée de sa détention

provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,

libellé comme suit :

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues

au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être

jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure

(...)".

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article

26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut

être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la

décision interne définitive".

La Commission relève que le requérant a été mis en liberté sous

contrôle judiciaire le 8 septembre 1989, alors que la requête a été

introduite le 23 avril 1993, soit en dehors du délai de six mois. En

outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance

particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.

Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

3. Le requérant expose ensuite que la Cour de cassation a désigné

la circonscription judiciaire de Paris comme juridiction d'instruction

et de jugement, alors qu'il était officier de police judiciaire

exerçant ses activités sous le contrôle de la chambre d'accusation de

la cour d'appel de cette même circonscription. Il estime que, dans ces

conditions, sa cause ne pouvait être entendue équitablement par un

tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle tout d'abord qu'il existe une relation

fonctionnelle entre indépendance et impartialité, la première étant

essentiellement destinée à assurer la seconde (Bramelid et Malmström

c/Suède, rapport Comm. 12.12.1983, D.R. 38 p. 27).

Toutefois, la Commission observe que le requérant ne fait valoir

aucun argument permettant de mettre en doute l'indépendance des

juridictions et elle estime dès lors que le grief invoqué doit être

uniquement analysé sous l'angle de la prétendue partialité des

juridictions d'instruction et de jugement.

La Commission rappelle que la garantie d'impartialité prévue à

l'article 6 (art. 6) de la Convention présente un aspect subjectif et

un aspect objectif (Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982,

série A, n° 53, p. 14, par. 30).

Concernant l'aspect subjectif, la Commission estime qu'aucune

preuve n'a été présentée qui permettrait de soulever des doutes sur ce

point. La Commission rappelle d'ailleurs que l'impartialité d'un juge

et d'un jury doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (Cour eur.

D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série

A, n° 43, p. 25, par. 58 ; Cour eur. D.H., arrêt Piersack, précité,

p. 14, par. 30).

Quant à l'aspect objectif, la Commission note que le requérant

n'a soumis aucun élément prouvant une allégation de parti pris effectif

et rien n'indique, dans les faits de la cause, que les juridictions en

cause n'ont pas respecté la condition d'impartialité prescrite à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard notamment,

l'examen de la procédure ne fait état d'aucune circonstance qui

pourrait inspirer un doute légitime quant à cette impartialité.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucun élément

susceptible d'étayer les allégations du requérant et estime, en

conséquence, que ce grief est manifestement mal fondé au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4. Le requérant ajoute que l'instruction aurait été conduite

exclusivement à charge, le juge refusant d'entendre les témoins à

décharge et de procéder aux vérifications demandées. Il invoque

l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait

que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il faut encore que les griefs présentés devant la Commission aient été

soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir

notamment n° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127 ; N° 12164/86,

déc. 12.10.88, D.R. 58 pp. 63, 71).

En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même

en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, les

griefs qu'il fait à présent valoir devant la Commission. De plus,

l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de

déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le

requérant, selon les principes de droit international généralement

reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure

susmentionnée.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que le grief

doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

5. Le requérant se plaint par ailleurs de la lecture partielle et

imparfaite de l'arrêt de renvoi à l'audience de la cour d'assises en

violation de l'obligation de présentation précise et détaillée de la

nature et de la cause de l'accusation. Il soulève la violation de

l'article 6 par. 1 (précité) et 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention

qui se lit comme suit :

3. Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il

comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l'accusation portée contre lui (...)".

La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de

la Convention, qui constitue un aspect particulier de la notion

générale de procès équitable garantie au paragraphe 1er de cet article,

donne à l'accusé le droit d'être informé de la cause, c'est-à-dire des

faits matériels mis à sa charge et qui sont à l'origine de son

inculpation, mais aussi de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de

la qualification juridique des faits. En raison d'un lien logique entre

les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b), cette

information doit contenir les éléments nécessaires permettant à

l'accusé de préparer sa défense en conséquence (voir notamment

N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86,

D.R. 48 p. 106).

En l'espèce, le requérant n'a nullement allégué une lacune dans

son information qui l'aurait privé de la possibilité de préparer

efficacement sa défense devant la cour d'assises et rien dans le

dossier, en particulier l'allégation d'une lecture partielle de l'acte

d'accusation à l'audience de la cour d'assises, ne permet de tirer une

telle conclusion.

Il ressort par ailleurs du procès-verbal des débats devant la

cour d'assises, non contesté par une procédure d'inscription de faux,

que le greffier à lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi à

l'exception des faits imputés à R. et M. qui firent l'objet d'une

ordonnance de disjonction. La Commission ne voit pas en quoi pareille

lecture aurait pu entacher la procédure d'iniquité.

Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

6. Le requérant se plaint également de la présence des témoins à

charge dans la salle d'audience avant leur comparution et de la

collusion de ces mêmes témoins avec les enquêteurs chargés de

l'enquête. Il soulève la violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que le requérant a développé à l'appui de son

pourvoi le seul grief relatif à la présence des témoins à charge dans

la salle d'audience avant leur comparution. Il n'a en revanche pas

soulevé, même en substance, le grief tiré de la collusion de ces mêmes

témoins avec les enquêteurs chargés de l'enquête. Il s'ensuit que le

requérant n'a pas satisfait, sur ce point, à la condition relative à

l'épuisement des voies de recours internes et que cet aspect du grief

doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

La Commission a donc examiné la question de savoir si l'audition

de témoins à charge nonobstant leur présence préalable dans la salle

d'audience avait porté atteinte au droit à un procès équitable. Elle

estime toutefois que rien dans le dossier, tel qu'il lui a été soumis,

ne permet de conclure que la procédure, vue dans son ensemble, ait été

inéquitable pour cette raison.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

7. En dernier lieu, le requérant invoque l'article 3 du Protocole

No 7 (P7-3) à la Convention pour autant que la grâce lui aurait été

accordée après que son dossier eut été instruit, par la direction des

affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice, dans le

sens d'une erreur judiciaire.

L'article 3 du Protocole N° 7 (P7-3) à la Convention est ainsi

libellé :

"Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement

annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait

nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une

erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de

cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à

l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit

prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui

est imputable en tout ou en partie."

La Commission note que si que le requérant a bénéficié d'une

mesure de grâce, celui-ci n'a produit aucun élément propre à indiquer

que la grâce lui a été accordée en raison d'un fait nouveau ou

nouvellement révélé prouvant l'existence d'une erreur judiciaire. En

conséquence, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de

l'article 3 du Protocole N° 7 (P7-3) à la Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)