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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.12.1994
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 20680/92

présentée par Nicolaos TSOMTSOS et 139 autres

contre la Grèce

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence

de

MM. S. TRECHSEL, Président

H. DANELIUS

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 3 août 1992 par Nicolaos TSOMTSOS et

139 autres contre la Grèce et enregistrée le 23 septembre 1992 sous le

N° de dossier 20680/92 ;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

13 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les

requérants le 1er août et le 14 septembre 1994 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requête a été introduite par 139 ressortissants grecs,

domiciliés à Thessaloniki (voir liste en Annexe N° 1), ainsi que par

la commune locale de Nea Kallikrateia. Devant la Commission les

requérants sont représentés par Me T. Houliaras, avocat au barreau de

Thessaloniki.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Le 18 juin 1986, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement

du Territoire et des Travaux Publics, ordonna l'application de la loi

N° 653/1977 (posant une présomption irréfragable relative au profit des

immeubles sis au bord d'une route, cf. ci-après dans "Droit interne

pertinent") dans l'aménagement des parties de la route nationale

reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea Moudania Halkidikis.

Le 20 août 1986, l'Etat grec, par décision conjointe des

ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément

à la loi N° 653/1977, à l'expropriation d'une partie de chacun des

immeubles des requérants, dans le but d'élargir la route nationale

reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea Moudania Halkidikis.

Les requérants se virent exproprier, au total, 392.370 m².

L'administration estima que les requérants tiraient profit de

l'élargissement de la route nationale, profit économique qui était, en

l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités pour la partie

de leurs immeubles qui fut expropriée.

Le 27 novembre 1987, les requérants saisirent le Conseil d'Etat

(Symvoulio tis Epikrateias) d'une requête en annulation (aitisi

akyroseos) de la décision susmentionnée. Dans leur requête, ils

soutinrent, entre autres, que la loi N° 653/1977 ne s'appliquait pas

en l'espèce, puisque l'élargissement de la route nationale ne serait

pas à leur avantage.

Le 24 mai 1988, le tribunal de première instance (Monomeles

Protodikeio) de Thessaloniki fixa le prix unitaire provisoire

d'indemnisation.

Le 4 janvier 1991, la Cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki fixa

le prix unitaire définitif d'indemnisation.

Le 10 janvier 1991, les requérants saisirent le Conseil d'Etat

d'une requête en annulation de la décision ministérielle du 18 juin

1986. Ils soutinrent que le ministre compétent avait à tort qualifié

de "nationale" la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Nea

Moudania Halkidikis et que, par conséquent, il appliqua à tort la loi

N° 653/1977 en l'espèce.

Le 5 mars 1991 le tribunal de première instance de Thessaloniki

reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé en

janvier 1991.

Toutefois, à cause de l'application de la présomption

irréfragable posée par la loi N° 653/1977, l'Etat grec ne versa pas

d'indemnité complète aux requérants.

Le 11 février 1992, le Conseil d'Etat rejeta la requête en

annulation introduite par les requérants le 27 novembre 1987. Pour ce

qui concerne les requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 43, 50, 54,

55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 104, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 124,

131, 135 et 138, la requête fut rejetée au motif qu'ils n'avaient pas

produit devant le tribunal pouvoir des avocats les représentant.

Le même jour, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation

introduite par les requérants le 10 janvier 1991. Pour ce qui concerne

les requérants sous N° 3, 4, 5, 12, 15, 17, 18, 19, 32, 43, 50, 54, 55,

56, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 104, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 120,

121, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 134 et 138, la requête fut rejetée

au motif qu'ils n'avaient pas produit devant le tribunal pouvoir des

avocats les représentant.

Pour ce qui concerne les requérants sous N° 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 45,

46, 47, 48, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79,

80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 105, 107, 116, 118, 125, 127, 130, 135, 137, 139 et 140, les deux

requêtes furent rejetées au motif que ces requérants ne figuraient pas

dans le registre cadastral en tant que propriétaires probables et

n'avaient produit devant le tribunal aucune pièce justificative.

Pour ce qui concerne les autres requérants, les requêtes furent

rejetées comme étant mal fondées. En particulier, le Conseil d'Etat

observa qu'il n'était pas compétent pour examiner l'application de la

loi N° 653/1977 et que les requérants auraient dû saisir les tribunaux

civils.

2. Droit interne pertinent

a. L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur,

dispose que :

"1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les

droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au

détriment de l'intérêt général.

2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour

cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant

la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une

indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la

valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience

sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité

par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation

immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération

la valeur que la propriété expropriée possède le jour de

l'audience du tribunal sur cette demande.

(...)"

b. Selon la loi N° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il

y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des

immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit

de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie

de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le

profit qu'ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi N° 947/1979

(article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s'appliquent

également lorsqu'il y a "amélioration" d'une route nationale déjà

existante et l'élargissement d'une route nationale constitue une telle

"amélioration".

GRIEFS

1. Les requérants se plaignent de la présomption irréfragable posée

par la loi N° 653/1977. Selon eux, l'existence de cette présomption a

empêché les tribunaux de connaître de leurs arguments et des faits de

la cause et les a arbitrairement privés d'accès effectif à la justice,

en violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.

2. Les requérants se plaignent, en outre, que cette même présomption

les prive de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens

expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la

Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 3 août 1992 et enregistrée le 23

septembre 1992.

Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de

porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de

l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa

recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1994. Les

requérants y ont répondu le 1er août 1994 et le 14 septembre 1994. Les

requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 50, 54,

55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111, 112, 114, 119,

120, 121, 123, 124, 131, 135, 137, 138 et 139 ont déclaré vouloir se

désister de leur requête.

EN DROIT

1. Pour autant que la requête a été introduite par les requérants

sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 50, 54, 55, 62, 65,

66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111, 112, 114, 119, 120, 121, 123,

124, 131, 135, 137, 138 et 139, la Commission note que dans leurs

observations en réponse, lesdits requérants ont déclaré qu'ils

n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par.

1 a) (art. 30-1-a) de la Convention. La Commission estime, en outre,

qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de

l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de

cette partie de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine

(art. 30-1) de la Convention.

Dès lors, la Commission estime que cette partie de la requête

doit être rayée de son rôle.

2. La Commission note, ensuite, que la requérante sous N° 140 est

une commune locale.

Or, aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la

Commission peut être saisie de requêtes adressées "par toute personne

physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de

particuliers". La Commission doit donc examiner la qualité de la

commune requérante pour introduire une requête selon cette disposition.

La Commission considère que les organismes de collectivités

locales, tels que la commune requérante, qui exercent des fonctions

publiques, sont manifestement "des organisations gouvernementales" par

opposition aux organisations "non gouvernementales" au sens de

l'article 25 (art. 25) de la Convention. La commune ne peut pas non

plus être considérée comme un "groupe de particuliers" au sens de

l'article 25 (art. 25) (voir N° 13252/87, déc. 14.12.88, D.R. 59 p.

251).

La Commission en conclut que la commune requérante ne pouvait à

aucun moment la saisir d'une requête au sens de l'article 25

(art. 25).

Il s'ensuit que les griefs de la commune requérante doivent être

rejetés comme incompatibles ratione personae avec les dispositions de

la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3. Quant aux autres requérants, ils se plaignent qu'à cause de la

présomption légale irréfragable posée par la loi n° 653/1977, ils n'ont

pas pu faire valoir devant les juridictions nationales leur droit à

indemnité pour leurs biens expropriés. Ils invoquent les articles 6

par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu

équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

..."

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

Le Gouvernement soulève tout d'abord trois exceptions de non-

épuisement des voies de recours internes :

Pour ce qui concerne les requérants sous N° 3, 4, 5, 56, 110,

115, 126, 132, 133 et 134, le Gouvernement soulève que leurs requêtes

furent rejetées par le Conseil d'Etat au motif qu'ils n'avaient pas

produit devant le tribunal pouvoir des avocats les représentant.

Pour ce qui concerne les requérants sous N° 2, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51,

58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84,

85, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 116, 118,

125, 127 et 130, le Gouvernement note que leurs requêtes furent

rejetées par le Conseil d'Etat au motif que ces requérants ne

figuraient pas dans le registre cadastral en tant que propriétaires

probables et n'avaient produit devant le tribunal aucune pièce

justificative.

Pour ce qui concerne l'ensemble des requérants, le Gouvernement

relève que ceux-ci n'ont pas saisi les tribunaux compétents, à savoir

les tribunaux civils, pour contester l'application de la loi leur

faisant grief dans leur affaire.

Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours

internes.

Pour ce qui concerne la première exception de non-épuisement

soulevée par le Gouvernement, la Commission constate qu'en fait,

lesdits requérants n'avaient pas produit devant le Conseil d'Etat

pouvoir des avocats les représentant.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle

il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours

interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (voir

N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).

Or, en l'espèce, la Commission observe qu'il aurait été inutile

que les requérants produisent pouvoir des avocats les représentant,

car, en tout état de cause, leurs pourvois auraient été déclarés

irrecevables, les requérants n'ayant pas saisi les tribunaux

compétents, à savoir les tribunaux civils.

Pour ce qui concerne la deuxième exception soulevée par le

Gouvernement, la Commission constate que lesdits requérants furent

reconnus comme titulaires du droit à indemnité par décision de la Cour

d'appel de Thessaloniki du 5 mars 1991. Dans ces circonstances, la

Commission exprime l'avis que lesdits requérants ont valablement saisi

le Conseil d'Etat.

Pour ce qui concerne la troisième exception soulevée par le

Gouvernement, la Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la

Convention exige l'épuisement des seuls recours relatifs à la violation

incriminée, accessibles et adéquats (Cour Eur. D.H., arrêt Jong,

Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39;

arrêt Englert du 25 août 1987, série A n° 123, p. 52, par. 32).

En l'espèce, la Commission est d'avis que le Gouvernement n'a pas

démontré qu'un recours devant les tribunaux civils pouvait être

considéré comme un recours efficace, compte tenu du fait que la plus

haute juridiction civile, à savoir la Cour de Cassation, estime que la

présomption légale en question est irréfragable et que ce caractère

n'enfreint pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque. Il ne

semble donc pas que les requérants auraient pu former avec quelque

chance de succès un pourvoi devant la Cour de Cassation pour prouver

un manque de profit ou contester la constitutionnalité de la loi leur

faisant grief. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence

selon laquelle la règle d'épuisement des voies de recours internes

n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes

chances de succès (cf. N° 11678/85, déc. 7.12.87, D.R. 54 p. 98).

Par conséquent, lesdites exceptions de non-épuisement soulevées

par le Gouvernement ne se révèlent pas fondées et doivent être

rejetées.

4. Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été privés

d'un droit d'accès effectif à la justice à cause du caractère

irréfragable de la présomption en cause, la Commission note que les

requérants ont pu présenter leur cause devant les instances

juridictionnelles nationales. La consécration du caractère irréfragable

de la présomption en question, quoique les ayant empêché de se faire

payer l'ensemble de l'indemnité qu'ils revendiquaient, ne les a dès

lors pas privés de leur droit d'accès aux tribunaux.

Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal

fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

5. Les requérants se plaignent, en outre, que la présomption

irréfragable posée par la loi N° 653/1977 les prive de toute

possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation

de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).

L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses

biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause

d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et

les principes généraux du droit international..."

Le Gouvernement estime que les requérants tirent profit de

l'élargissement de la route nationale en cause et que, dès lors, leur

droit à indemnisation est compensé par ce profit. Par ailleurs, le

Gouvernement estime que la présomption irréfragable posée par la loi

N° 653/1977 n'enfreint pas l'article 17 par. 2 de la Constitution

grecque.

Les requérants s'opposent à cette thèse.

Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission

estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de droit qui ne

peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais

nécessitent un examen au fond.

Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal

fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En

outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité

DECIDE DE RAYER DU ROLE la partie de la requête concernant les

requérants sous N° 12, 15, 17, 18, 19, 32, 34, 35, 40, 41, 43,

50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 71, 76, 87, 89, 93, 94, 104, 111,

112, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 131, 135, 137, 138 et 139.

DECLARE IRRECEVABLE la partie de la requête concernant la commune

requérante sous N° 140.

DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief

concernant l'atteinte au respect des biens des requérants sous

N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68,

69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 132, 133, 134 et 136.

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)

ANNEXE N° 1

LISTE DES REQUERANTS

1. Nikolaos Ioannou Tsomtsos, 2. Ioannis Velissaropoulos, 3.

Asterios Katranis, 4. Vasiliki Katrani, 5. Athina Sanopoulou, 6.

Konstantinia Kagka, 7. Aikaterini Stylianidou, 8. Georgios Koutsos,

9. Magdalini Georgiadou, 10. Despoina Gkontsia, 11. Ioannis Tsekmes,

12. Dimitrios Tsimonis, 13. Alexandra Marinou, 14. Christos Tsilas, 15.

Theodoros Tsoumas, 16. Dimitrios Karatsovalis, 17. Christos

Dermentzoglou, 18. Georgios Ioannidis, 19. Konstantinos Rantzis, 20.

Fani Kotakou, 21. Konstantinos Kotakos, 22. Aggeliki Mike, 23.

Aikaterini Tsilopoulou, 24. Panagiotis Tsakilis, 25. Fani Samaroudi,

26. Theodoros Zaralis, 27. Efthimia Amerani, 28. Thomas Kanakoglou,

29. Polichronis Alpanis, 30. Stergios Thomaidis, 31. Dimitrios

Kefalas, 32. Panagiotis Hatzis, 33. Konstantinos Tsekouras, 34.

Emmannouil Katsirmas, 35. Ilias Gavezos, 36. Vaya Giannakoudaki, 37.

Anastasia Milioni, 38. Panagiotis Moraitis, 39. Konstantinos

Papadakis, 40. Aggelos Polichroniadis, 41. Christos Selemenakis, 42.

Theologos Zafiriou, 43. Konstantinos Nonas, 44. Ioanna Koufou, 45.

Venetia Patsalaki, 46. Fani Iliadou, 47. Evdokia Samara, 48.

Dimitrios Papadopoulos, 49. Ioannis Abatzoglou, 50. Panagiotis

Agathopoulos, 51. Maria Kazaki, 52. Anastasia Polizou, 53. Vasileios

Kazakis, 54. Eleni Vaxevani, 55. Angelos Laboglou, 56. Vasiliki

Tahtsidi, 57. Iraklis Hilis, 58. Sotirios Hilis, 59. Diamanto

Koboyianni, 60. Maria Hatzi, 61. Damaskini Panou, 62. Dafni

Hatziloxandra, 63. Chrisi Hatziloxandra, 64. Olymbia Mylonaki, 65.

Theogeni Hatziloxandra, 66. Alexandra Hatzargyrou, 67. Nikolas

Paspatis, 68. Evgenia Tsimpinou, 69. Alexandra Maristathi, 70.

Dimitrios Fotiou, 71. Chrysoula Fotaki, 72. Dimitrios Mikes, 73. Thekla

Konstantaridi, 74. Eleni Gouli, 75. Haridimos Tsilopoulos, 76. Georgios

Tigiris, 77. Maria Tigiri, 78. Dimitrios Parnavelis, 79. Zoi Gavezou,

80. Polymnia Parnaveli, 81. Anna Parnaveli (agissant à son nom ainsi

qu'au nom de ses deux filles mineures, Varvara Parnaveli et Agela

Parnaveli), 82. Foteini Karagali, 83. Aikaterini Pessou, 84. Vlassios

Karagalis, 85. Grigorios Karagalis, 86. Dimitrios Mamoglou, 87.

Stavrini Hatziliontou, 88. Konstantinos Psaras, 89. Antigoni Diavolou,

90. Petros Hatziyovanakis, 91. Ioannis Hatziyovanakis, 92. Paraskevoula

Gani, 93. Lambrini Garou, 94. Menelaos Tsomtsos, 95. Sevasti Pananou,

96. Theodoros Giannelis, 97. Dimitrios Papailias (agissant au nom de

ses trois filles mineures, Eleftheria Papailia, Theodora Papailia et

Theopoula Papailia), 98. Roda Mouraki, 99. Elisavet Boziou, 100.

Evgenia Mouraki, 101. Efrosini Vlahou, 102. Zoi Kasapidi, 103. Sofia

Hyrmbou, 104. Konstantinos Hyrmbos, 105. Diamantis Hyrmbos, 106.

Angeliki Milia, 107. Maria Kliatsou, 108. Georgios Arampatzis, 109.

Evdokia Panayiotopoulou, 110. Christos Kraniotis, 111. Kalliopi

Mesarvidi, 112. Petros Karyiotis, 113. Iosif Perdikopoulos, 114.

Konstantinos Tsagalas, 115. Nisim Taramboulous, 116. Sofia Orfanou,

117. Xristodoulos Tsilopoulos, 118. Diamandis Tsakmakas, 119. Anastasia

Karakosta, 120. Moschos Skarlis, 121. Anastasia Gioki, 122. Emmanouil

Stoukos, 123. Georgios Hatzigrigoriou, 124. Konsantinos Hatzikostas,

125. Lemonia Liakou, 126. Nikolas Alk. Kivernitis, 127. Nikolas Ioan.

Kivernitis, 128. Evgenios Kivernitis, 129. Chrysoula Petroulia, 130.

Athanasios Drakopoulos, 131. Vasiliki Gavezou, 132. Stiliani Triaridi,

133. Chrysoula Barbayannidi, 134. Dimitra Papadimitriou, 135. Ioanna

Koussoulaki, 136. Dimitris Fotiou, 137. Ioannis Diavolou, 138. Christos

Drakopoulos, 139. Nicolaos Menelaou Tsomtsos, 140. La commune locale

de Nea Kallikrateia.