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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.6.1994
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 19862/92

présentée par Yvonne DELGADO

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence

de

MM. S. TRECHSEL, Président

H. DANELIUS

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne Delgado

contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier

19862/92 ;

Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993 de

communiquer le grief tiré de la durée de la procédure relative au

deuxième licenciement de la requérante au Gouvernement et de déclarer

la requête irrecevable pour le surplus ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

9 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par la

requérante le 27 octobre 1993 ainsi que ses informations

complémentaires le 15 novembre 1993 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, née en 1940, de nationalité française, a exercé

la profession de contremaîtresse et réside à Verdonnet.

Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,

elle se plaint de la durée de la procédure devant la juridiction

administrative.

L'objet de l'action était de faire statuer sur la légalité de

l'autorisation administrative de licenciement donnée par l'inspecteur

du travail.

Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :

Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail

de Dijon en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée. Le 8

août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la requérante

le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de

licenciement, rejeta ladite demande.

Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil

d'Etat, qui enregistra définitivement l'appel le 11 octobre 1989. Le

20 mars 1990, le Conseil d'Etat demanda au ministre du travail de faire

connaître ses observations, qu'il fournit le 19 février 1992. La

requérante déposa ses observations en réplique avant le

23 novembre 1992, date à laquelle le rapporteur pour cette affaire fut

désigné. Par arrêt du 2 juin 1993, le Conseil d'Etat, après avoir tenu

audience le 30 avril 1993, annula tant le jugement du tribunal

administratif du 8 août 1989 que la décision de l'inspecteur du travail

du 9 janvier 1989.

EN DROIT

Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure

litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mars 1989 par la saisine du

tribunal administratif et s'est achevée le 2 juin 1993 par l'arrêt du

Conseil d'Etat.

Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatre

ans et presque trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai

raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le

Gouvernement s'oppose à cette thèse.

La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en

sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Le Secrétaire Le Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)