Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19862/92
présentée par Yvonne DELGADO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne Delgado
contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier
19862/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993 de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure relative au
deuxième licenciement de la requérante au Gouvernement et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 27 octobre 1993 ainsi que ses informations
complémentaires le 15 novembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1940, de nationalité française, a exercé
la profession de contremaîtresse et réside à Verdonnet.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure devant la juridiction
administrative.
L'objet de l'action était de faire statuer sur la légalité de
l'autorisation administrative de licenciement donnée par l'inspecteur
du travail.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail
de Dijon en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée. Le 8
août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la requérante
le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de
licenciement, rejeta ladite demande.
Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil
d'Etat, qui enregistra définitivement l'appel le 11 octobre 1989. Le
20 mars 1990, le Conseil d'Etat demanda au ministre du travail de faire
connaître ses observations, qu'il fournit le 19 février 1992. La
requérante déposa ses observations en réplique avant le
23 novembre 1992, date à laquelle le rapporteur pour cette affaire fut
désigné. Par arrêt du 2 juin 1993, le Conseil d'Etat, après avoir tenu
audience le 30 avril 1993, annula tant le jugement du tribunal
administratif du 8 août 1989 que la décision de l'inspecteur du travail
du 9 janvier 1989.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mars 1989 par la saisine du
tribunal administratif et s'est achevée le 2 juin 1993 par l'arrêt du
Conseil d'Etat.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et presque trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)