Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16299/90
présentée par N. N. et D. S.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1990 par N. N. et D.
S. contre l'Italie et enregistrée le 13 mars 1990 sous le No de
dossier 16299/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 13 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à
Rieti et nés, respectivement, en 1925 et 1952.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Adalberto
Andreani, avocat à Contigliano (Rieti).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure intentée
devant le juge d'instance et le tribunal de Rieti contre feu M.
G. S., qui était respectivement leur mari et père, afin d'obtenir
l'expulsion de M. G. S. d'un appartement et la restitution de
celui-ci à MM. P.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 décembre 1975, M. G. S. fut cité par M. D'A.,
représentant de MM. P., à comparaître devant le juge d'instance
de Rieti. Toutefois, le 8 juin 1976 cette juridiction déclara son
incompétence "ratione materiae".
La procédure ayant repris le 18 septembre 1976 devant le
tribunal de Rieti, la mise en état débuta le 27 octobre et se
termina le 11 avril 1979. A cette date, le défendeur présenta ses
conclusions, la partie demanderesse s'étant déjà acquittée de
cette tâche le 7 mars 1979.
L'affaire ayant été transmise à quatre reprises devant la
chambre compétente (21 novembre 1979, 30 janvier, 26 mars et 4
juin 1980), le 17 décembre 1980 le tribunal accueillit la demande
de MM. P. Ce jugement fut déposé au greffe le 9 juillet 1981.
M. G. S. ayant saisi la cour d'appel de Rome le
17 septembre 1981, la mise en état débuta le 29 octobre et se termina
le 9 décembre 1982 avec l'audience de présentation des conclusions.
Le jour même, l'audience de plaidoirie fut fixée au 16 mars 1984.
Cette dernière, remise en raison de l'absence des parties,
se tint le 25 octobre 1985 devant la chambre compétente.
Celle-ci, toutefois, transmit à deux reprises
(5 décembre 1985 et 29 janvier 1988) l'affaire devant
le conseiller de la mise en état. Des deux instructions qui s'ensuivirent, la
première débuta le 23 janvier 1986 et se termina le 18 décembre 1986, la
deuxième commença le 26 mai 1988 et prit fin le 13 octobre 1988 avec l'audience
de présentation des conclusions. A cette dernière date, les débats devant la
chambre furent fixés au 7 février 1990. Le jour venu, le procès fut interrompu
parce que l'avocat de M. G. S. informa le tribunal du décès de son client
survenu le 3 juillet 1987.
Toutefois, la procédure ne fut reprise ni par les demandeurs
ni par les requérants, car le 22 décembre 1989 ces derniers
avaient acheté à la partie demanderesse l'immeuble qui faisait
l'objet du différend.
En réponse à une demande de la Commission, le conseil des
requérants déclara que ceux-ci s'étaient toujours considérés
comme partie à la procédure car ils avaient eu des contacts avec
l'avocat de feu M. S. après le décès de ce dernier.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1975 et s'est
terminée, lorsque le tribunal interrompit la procédure le
7 février 1990.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de
plus de quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que les requérants se plaignent de la
longueur d'une procédure intentée contre feu M. S.,
respectivement leur mari et père. Cette procédure fut interrompue
le 7 février 1990 lorsque l'avocat informa la juridiction du
décès de M. S. survenu le 31 juillet 1987.
La procédure ne fut reprise ni par les demandeurs ni par les
requérants, car ces derniers avaient, le 22 décembre 1989, acheté
à la partie demanderesse l'immeuble qui faisait l'objet du
différend.
La Commission constate que les requérants ne sont pas
intervenus personnellement dans la procédure nationale, ni avant
ni après le décès de feu M. S. Par conséquent, elle estime que
l'on ne peut considérer qu'ils ont succédé à leur ayant-cause
dans l'universalité de ses droits et obligations (voir mutatis
mutandis M. c/Italie, rapport Comm. 8.04.92, par. 20, non
publié). Partant, ils ne peuvent faire valoir le droit qui était
garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, décédé bien avant le délai de six
mois précédant l'introduction de la requête, et ils ne peuvent
se prétendre victime de la durée excessive de la procédure en
question.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1
(art.6-1), invoqué par les requérants doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)