Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13806/88
présentée par Antonio NARDELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1988 par Antonio Nardelli
contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier
13806/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mars 1990 et ses informations du 18 juillet 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, Antonio NARDELLI, est un ressortissant italien né
en 1930 et résidant à Atina (Frosinone).
Il est représenté devant la Commission par Me Pompeo Rivieccio,
avocat à Formia (Latina).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée des procédures sur le bien-fondé et
l'exécution engagées respectivement devant le tribunal de Cassino et
devant le juge d'instance d'Atina. Le requérant se plaint également
de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 découlant de la durée
de la procédure d'exécution.
L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation
des dommages subis suite aux éboulements de terrain provoqués par les
travaux effectués, à la demande de la municipalité d'Atina, à proximité
de l'habitation du requérant.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 mai 1985, le requérant assigna la municipalité de Atina
devant le tribunal de Cassino. La première audience se tint le 26 juin
1985. Le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment à
l'audience du 10 juillet 1985. Celui-ci déposa son rapport d'expertise
évaluant les dommages le 2 octobre 1985.
L'audience du 30 octobre 1985 ne se tint que le 12 mars 1986 et
fut remise pour la présentation des conclusions au 18 juin 1986. Cette
dernière fut renvoyée d'office au 12 novembre 1986. L'audience de
plaidoirie prévue pour le 27 mai 1987 fut renvoyée à la demande d'une
des parties au 27 avril 1988. Le 7 juillet 1988 le requérant demanda
sans succès que l'audience devant la chambre compétente fût avancée.
Le 13 mai 1988, le tribunal condamna la municipalité à verser au
requérant des dommages-intérêts. Le texte de cette décision, assortie
de l'exécution provisoire, fut déposé au greffe le 28 juin 1988.
Le 18 février 1989, le requérant mit, en vain, la municipalité
en demeure de lui payer la somme due dans les dix jours. Le 13 mars
1989, le requérant assigna la municipalité et la société détentrice de
fonds appartenant à la municipalité devant le juge d'instance d'Atina
afin qu'ils fussent présents à l'audience du 2 mai 1989 et qu'une
saisie fut ordonnée. La troisième audience à laquelle la municipalité
ne se présenta pas non plus eût lieu le 28 novembre 1989.
Le 12 mars 1990 le requérant informa le Secrétariat que la
municipalité ne l'avait toujours pas indemnisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse et sur son exécution. La procédure sur le bien-fondé a
débuté le 21 mai 1985 et s'est terminée le 28 juin 1988, quant à la
procédure d'exécution, elle a débuté le 13 mars 1989 et était encore
pendante au 12 mars 1990.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est globalement
d'au moins quatre ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 4 mars
et 14 avril 1993), le requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les
informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à
communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen
de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant
indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en
conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)