Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 13806/88

présentée par Antonio NARDELLI

contre l'Italie

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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993

en présence de

MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Sir Basil HALL

M. C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G. B. REFFI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 5 janvier 1988 par Antonio Nardelli

contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier

13806/88 ;

Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

22 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le

requérant le 6 mars 1990 et ses informations du 18 juillet 1992 ;

Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la

requête à une Chambre ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :EN FAIT

Le requérant, Antonio NARDELLI, est un ressortissant italien né

en 1930 et résidant à Atina (Frosinone).

Il est représenté devant la Commission par Me Pompeo Rivieccio,

avocat à Formia (Latina).

Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,

il se plaint de la durée des procédures sur le bien-fondé et

l'exécution engagées respectivement devant le tribunal de Cassino et

devant le juge d'instance d'Atina. Le requérant se plaint également

de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 découlant de la durée

de la procédure d'exécution.

L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation

des dommages subis suite aux éboulements de terrain provoqués par les

travaux effectués, à la demande de la municipalité d'Atina, à proximité

de l'habitation du requérant.

Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :

Le 21 mai 1985, le requérant assigna la municipalité de Atina

devant le tribunal de Cassino. La première audience se tint le 26 juin

1985. Le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment à

l'audience du 10 juillet 1985. Celui-ci déposa son rapport d'expertise

évaluant les dommages le 2 octobre 1985.

L'audience du 30 octobre 1985 ne se tint que le 12 mars 1986 et

fut remise pour la présentation des conclusions au 18 juin 1986. Cette

dernière fut renvoyée d'office au 12 novembre 1986. L'audience de

plaidoirie prévue pour le 27 mai 1987 fut renvoyée à la demande d'une

des parties au 27 avril 1988. Le 7 juillet 1988 le requérant demanda

sans succès que l'audience devant la chambre compétente fût avancée.

Le 13 mai 1988, le tribunal condamna la municipalité à verser au

requérant des dommages-intérêts. Le texte de cette décision, assortie

de l'exécution provisoire, fut déposé au greffe le 28 juin 1988.

Le 18 février 1989, le requérant mit, en vain, la municipalité

en demeure de lui payer la somme due dans les dix jours. Le 13 mars

1989, le requérant assigna la municipalité et la société détentrice de

fonds appartenant à la municipalité devant le juge d'instance d'Atina

afin qu'ils fussent présents à l'audience du 2 mai 1989 et qu'une

saisie fut ordonnée. La troisième audience à laquelle la municipalité

ne se présenta pas non plus eût lieu le 28 novembre 1989.

Le 12 mars 1990 le requérant informa le Secrétariat que la

municipalité ne l'avait toujours pas indemnisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure

litigieuse et sur son exécution. La procédure sur le bien-fondé a

débuté le 21 mai 1985 et s'est terminée le 28 juin 1988, quant à la

procédure d'exécution, elle a débuté le 13 mars 1989 et était encore

pendante au 12 mars 1990.

Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est globalement

d'au moins quatre ans, ne répond pas à l'exigence du "délai

raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement

s'oppose à cette thèse.

En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 4 mars

et 14 avril 1993), le requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les

informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à

communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen

de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant

indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en

conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.

Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt

général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de

l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès

lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1

a) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire Le Président

de la Première Chambre de la Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)