Přehled

Rozhodnutí



PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 18866/91

présentée par Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA

et 15 autres requérants

contre le Portugal

_______

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence

de

MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

G. JÖRUNDSSON

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 10 septembre 1991 par Maria DA VEIGA

TEIXEIRA DA MOTA et 15 autres requérants contre le Portugal et

enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier 18866/91 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, dont la liste est ci-jointe, sont ressortissants

portugais et sont représentés devant la Commission par Me Joaquim Luiz

Gomes, avocat à Lisbonne.

Parmi les requérants figurent deux enfants mineurs, Inácio et

Carolina TEIXEIRA DA MOTA, qui sont représentés devant la Commission

par leur mère, Mary Lynn TEIXEIRA DA MOTA, également requérante.

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les

requérants peuvent se résumer comme suit.

Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure en

inventaire de succession a été ouverte. Dans la masse de biens à

inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le père des

requérants mineurs avait hérité lors du décès de son père.

Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses successeurs

(tous requérants) et donc au père des requérants mineurs un lot de

82 actions de la Compagnie agricole et commerciale des vins de Porto.

Ces actions intéressaient particulièrement la société anonyme "Sogrape

vinhos de Portugal" qui fit une proposition d'achat aux successeurs

lesquels conclurent finalement le 5 janvier 1988 une promesse de vente

avec la société.

Cette promesse de vente était cependant conditionnée par

l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre à la

mère des requérants mineurs de vendre la part des actions qui leur

revenaient à la suite du décès de leur père. La requérante Mary Lynn

a donc introduit une action devant le tribunal d'instance de Lisbonne

(Tribunal da Comarca de Lisboa) le 10 octobre 1987 afin d'obtenir

l'autorisation judiciaire nécessaire à la conclusion du contrat. La

demande d'autorisation judiciaire a été introduite conformément à ce

qui est prévu par la loi interne au même moment que la procédure en

inventaire de succession dont elle est dépendante. Par ordonnance du

4 décembre 1987, le tribunal d'instance cita le ministère public et

l'invita à donner son avis sur la demande d'autorisation judiciaire.

L'avis a été donné par le ministère public le 17 décembre 1987

qui insistait auprès du tribunal d'instance pour qu'il saisisse la

Direction générale des contributions et impôts et lui demande de

calculer la valeur actuelle des actions en jeu. Se fondant sur

l'intérêt des enfants et des autres co-titulaires des actions, la

requérante introduisit une requête devant le tribunal d'instance le 29

février 1988 tendant à ce que le tribunal d'instance se prononce sans

attendre l'avis de la Direction générale des contributions et impôts

sur la demande d'autorisation judiciaire.

Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal d'instance rejeta la

demande d'autorisation judiciaire suivant en ce sens l'avis donné par

le ministère public qui estimait que dans le cadre d'une procédure en

inventaire de succession le juge ne pouvait permettre la vente de biens

que si celle-ci était destinée au paiement du passif.

Le 19 avril 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement

devant la cour d'appel de Lisbonne et le 22 avril 1988, le tribunal

d'instance de Lisbonne compétent pour statuer sur la recevabilité d'un

tel recours, décida d'admettre l'appel interjeté mais de ne le

transmettre à la cour d'appel qu'après que la décision sur le bien-

fondé de l'affaire ait été prise.

Estimant que l'objet du litige, c'est-à-dire l'autorisation

judiciaire risquait faute d'une décision rapide des magistrats de

devenir inexistant, la requérante introduisit une réclamation le

9 mai 1988 devant le Président de la cour d'appel lui demandant

d'ordonner au tribunal d'instance la transmission de l'appel interjeté

par elle le 19 avril 1988.

Par arrêt du 15 septembre 1988, le Président de la cour d'appel

fit droit à la réclamation de la requérante et le 20 octobre 1988,

conformément à cette décision, le tribunal d'instance ordonna la

transmission immédiate à la cour d'appel de l'appel interjeté par la

requérante.

Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne le

7 mars 1989.

Par décision du 30 janvier 1990, le juge ordonna l'inscription

de l'affaire au rôle.

Par arrêt rendu le 13 mars 1990 la cour d'appel rejeta les

prétentions de la requérante, estimant que le jugement frappé d'appel

ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation judiciaire mais

sur la demande de la requérante formulée au cours de la procédure de

ne pas attendre l'avis de la Direction générale des impôts et

contributions.

Suite à cet arrêt la requérante forma le 29 mars 1990 un pourvoi

devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).

Dans son mémoire déposé le 3 mai 1990 devant la Cour suprême, la

requérante informait la Cour suprême que suite au partage des biens de

l'héritage le litige devenait sans objet. Elle demanda toutefois à la

Cour suprême de statuer sur le bien-fondé de la requête afin de ne pas

être condamnée avec ses enfants mineurs au paiement des frais de

justice.

Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la

requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance éteinte

faute d'objet et condamna la demanderesse au paiement des frais de

justice.

GRIEFS

Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée

le 10 octobre 1987 devant le tribunal d'instance de Lisbonne et

terminée le 14 mars 1991 devant la Cour suprême. Ils invoquent à ce

titre l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à

"toute personne ... à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai

raisonnable".

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils

considèrent qu'une procédure qui a été engagée le 10 octobre 1987

devant le tribunal d'instance de Lisbonne et qui s'est terminée le

14 mars 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour suprême,

ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne à droit à

ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un

tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil".

La Commission constate en premier lieu que parmi les 16

requérants devant la Commission seuls 3 d'entre eux c'est-à-dire les

enfants mineurs et leur mère étaient parties à la procédure interne qui

portait sur la demande d'autorisation judiciaire. Or, la Commission

rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la

Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une

requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend

victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente

Convention".

La question qui se pose est donc celle de déterminer si les 13

autres requérants peuvent se prétendre "victime" au sens de la

disposition précitée.

A ce titre, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence la

réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre

victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention

dépend de l'intérêt que l'on peut reconnaître au requérant à faire

déterminer par les organes de la Convention que les droits que lui

garantit la Convention ont été méconnus (cf No 9320/81, déc. 15 mars

1984, DR 36, p. 24).

Or, en l'espèce, la Commission constate que le grief tiré par ces

13 requérants de la longueur de la procédure de demande d'autorisation

judiciaire n'a pas affecté leurs droits à ce que leur cause soit

entendue dans un délai raisonnable puisqu'ils n'étaient pas parties à

cette procédure.

La Commission considère donc qu'en ce qui concerne la violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention les 13 requérants ne

peuvent se prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1

(art. 25-1) de la Convention voir No 14991/89, déc. 13 mai 1992, non

publiée).

Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les

dispositions de la Convention au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

2. En ce qui concerne les 3 autres requérants, Mary Lynn, Inácio et

Carolina TEXEIRA DA MOTA, et en l'état actuel du dossier, la Commission

estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de

leur grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à

la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article

48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.

Par ces motifs, la Commission,

AJOURNE l'examen du grief des requérants Mary Lynn, Inácio et

Carolina TEXEIRA DA MOTA,

à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire Le Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)

Requête N° 18866/91

Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA

et 15 autres requérants

contre le Portugal

- Maria EGIERNA DE NORONHA DE LENCASTRE DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA

- Maria DA GRAÇA LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

et son époux António José CARDOSO DE MENESES DE ALMEIDA CAMPOS

- Maria Teresa DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

et son époux Philip Henry ABECASSIS

- José Antonio DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

et son épouse Maria Margarida MORAIS DE ALMEIDA MAGALHÃES TEIXEIRA

DA MOTA

- João Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

- Isabel Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA AMARAL

et son époux João Vasco DE LARA EVERARD AMARAL

- Pedro Manuel DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

- Francisco Maria de LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

- Luis Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA

- Mary Lynn KELSO TEIXEIRA DA MOTA

- Inácio KELSO TEIXEIRA DA MOTA

Carolina KELSO TEIXEIRA DA MOTA