Přehled
Rozhodnutí
PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18866/91
présentée par Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA
et 15 autres requérants
contre le Portugal
_______
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1991 par Maria DA VEIGA
TEIXEIRA DA MOTA et 15 autres requérants contre le Portugal et
enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier 18866/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste est ci-jointe, sont ressortissants
portugais et sont représentés devant la Commission par Me Joaquim Luiz
Gomes, avocat à Lisbonne.
Parmi les requérants figurent deux enfants mineurs, Inácio et
Carolina TEIXEIRA DA MOTA, qui sont représentés devant la Commission
par leur mère, Mary Lynn TEIXEIRA DA MOTA, également requérante.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent se résumer comme suit.
Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure en
inventaire de succession a été ouverte. Dans la masse de biens à
inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le père des
requérants mineurs avait hérité lors du décès de son père.
Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses successeurs
(tous requérants) et donc au père des requérants mineurs un lot de
82 actions de la Compagnie agricole et commerciale des vins de Porto.
Ces actions intéressaient particulièrement la société anonyme "Sogrape
vinhos de Portugal" qui fit une proposition d'achat aux successeurs
lesquels conclurent finalement le 5 janvier 1988 une promesse de vente
avec la société.
Cette promesse de vente était cependant conditionnée par
l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre à la
mère des requérants mineurs de vendre la part des actions qui leur
revenaient à la suite du décès de leur père. La requérante Mary Lynn
a donc introduit une action devant le tribunal d'instance de Lisbonne
(Tribunal da Comarca de Lisboa) le 10 octobre 1987 afin d'obtenir
l'autorisation judiciaire nécessaire à la conclusion du contrat. La
demande d'autorisation judiciaire a été introduite conformément à ce
qui est prévu par la loi interne au même moment que la procédure en
inventaire de succession dont elle est dépendante. Par ordonnance du
4 décembre 1987, le tribunal d'instance cita le ministère public et
l'invita à donner son avis sur la demande d'autorisation judiciaire.
L'avis a été donné par le ministère public le 17 décembre 1987
qui insistait auprès du tribunal d'instance pour qu'il saisisse la
Direction générale des contributions et impôts et lui demande de
calculer la valeur actuelle des actions en jeu. Se fondant sur
l'intérêt des enfants et des autres co-titulaires des actions, la
requérante introduisit une requête devant le tribunal d'instance le 29
février 1988 tendant à ce que le tribunal d'instance se prononce sans
attendre l'avis de la Direction générale des contributions et impôts
sur la demande d'autorisation judiciaire.
Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal d'instance rejeta la
demande d'autorisation judiciaire suivant en ce sens l'avis donné par
le ministère public qui estimait que dans le cadre d'une procédure en
inventaire de succession le juge ne pouvait permettre la vente de biens
que si celle-ci était destinée au paiement du passif.
Le 19 avril 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne et le 22 avril 1988, le tribunal
d'instance de Lisbonne compétent pour statuer sur la recevabilité d'un
tel recours, décida d'admettre l'appel interjeté mais de ne le
transmettre à la cour d'appel qu'après que la décision sur le bien-
fondé de l'affaire ait été prise.
Estimant que l'objet du litige, c'est-à-dire l'autorisation
judiciaire risquait faute d'une décision rapide des magistrats de
devenir inexistant, la requérante introduisit une réclamation le
9 mai 1988 devant le Président de la cour d'appel lui demandant
d'ordonner au tribunal d'instance la transmission de l'appel interjeté
par elle le 19 avril 1988.
Par arrêt du 15 septembre 1988, le Président de la cour d'appel
fit droit à la réclamation de la requérante et le 20 octobre 1988,
conformément à cette décision, le tribunal d'instance ordonna la
transmission immédiate à la cour d'appel de l'appel interjeté par la
requérante.
Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne le
7 mars 1989.
Par décision du 30 janvier 1990, le juge ordonna l'inscription
de l'affaire au rôle.
Par arrêt rendu le 13 mars 1990 la cour d'appel rejeta les
prétentions de la requérante, estimant que le jugement frappé d'appel
ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation judiciaire mais
sur la demande de la requérante formulée au cours de la procédure de
ne pas attendre l'avis de la Direction générale des impôts et
contributions.
Suite à cet arrêt la requérante forma le 29 mars 1990 un pourvoi
devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Dans son mémoire déposé le 3 mai 1990 devant la Cour suprême, la
requérante informait la Cour suprême que suite au partage des biens de
l'héritage le litige devenait sans objet. Elle demanda toutefois à la
Cour suprême de statuer sur le bien-fondé de la requête afin de ne pas
être condamnée avec ses enfants mineurs au paiement des frais de
justice.
Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la
requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance éteinte
faute d'objet et condamna la demanderesse au paiement des frais de
justice.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée
le 10 octobre 1987 devant le tribunal d'instance de Lisbonne et
terminée le 14 mars 1991 devant la Cour suprême. Ils invoquent à ce
titre l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à
"toute personne ... à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable".
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
considèrent qu'une procédure qui a été engagée le 10 octobre 1987
devant le tribunal d'instance de Lisbonne et qui s'est terminée le
14 mars 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour suprême,
ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne à droit à
ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un
tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
La Commission constate en premier lieu que parmi les 16
requérants devant la Commission seuls 3 d'entre eux c'est-à-dire les
enfants mineurs et leur mère étaient parties à la procédure interne qui
portait sur la demande d'autorisation judiciaire. Or, la Commission
rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une
requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend
victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente
Convention".
La question qui se pose est donc celle de déterminer si les 13
autres requérants peuvent se prétendre "victime" au sens de la
disposition précitée.
A ce titre, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence la
réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre
victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention
dépend de l'intérêt que l'on peut reconnaître au requérant à faire
déterminer par les organes de la Convention que les droits que lui
garantit la Convention ont été méconnus (cf No 9320/81, déc. 15 mars
1984, DR 36, p. 24).
Or, en l'espèce, la Commission constate que le grief tiré par ces
13 requérants de la longueur de la procédure de demande d'autorisation
judiciaire n'a pas affecté leurs droits à ce que leur cause soit
entendue dans un délai raisonnable puisqu'ils n'étaient pas parties à
cette procédure.
La Commission considère donc qu'en ce qui concerne la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention les 13 requérants ne
peuvent se prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention voir No 14991/89, déc. 13 mai 1992, non
publiée).
Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. En ce qui concerne les 3 autres requérants, Mary Lynn, Inácio et
Carolina TEXEIRA DA MOTA, et en l'état actuel du dossier, la Commission
estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de
leur grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à
la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article
48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief des requérants Mary Lynn, Inácio et
Carolina TEXEIRA DA MOTA,
à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Requête N° 18866/91
Maria DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA
et 15 autres requérants
contre le Portugal
- Maria EGIERNA DE NORONHA DE LENCASTRE DA VEIGA TEIXEIRA DA MOTA
- Maria DA GRAÇA LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
et son époux António José CARDOSO DE MENESES DE ALMEIDA CAMPOS
- Maria Teresa DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
et son époux Philip Henry ABECASSIS
- José Antonio DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
et son épouse Maria Margarida MORAIS DE ALMEIDA MAGALHÃES TEIXEIRA
DA MOTA
- João Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
- Isabel Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA AMARAL
et son époux João Vasco DE LARA EVERARD AMARAL
- Pedro Manuel DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
- Francisco Maria de LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
- Luis Maria DE LENCASTRE TEIXEIRA DA MOTA
- Mary Lynn KELSO TEIXEIRA DA MOTA
- Inácio KELSO TEIXEIRA DA MOTA
Carolina KELSO TEIXEIRA DA MOTA