Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11911/85
présentée par Antonio RIDI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1985 par Antonio RIDI
contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1985 sous le No de
dossier 11911/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio Ridi, est un ressortissant italien, né à
Comelico Superiore (Belluno) en 1921, résidant à Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et 3 autres
assignèrent M.Z. devant le tribunal de Belluno demandant la réparation
du dommage résultant de l'élargissement illégitime d'un chemin
charretier qui traversait le terrain dont ils étaient copropriétaires,
ainsi que la remise en état.
Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et 11 mai
1977, le 22 février 1978, le juge d'instruction ordonna
l'accomplissement d'une expertise.
L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé le
6 février 1979, renoncèrent à leur mandat. Un troisième expert, nommé
le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et déposa
son expertise le 25 août 1979.
Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et 16 janvier
1980. A cette date, le requérant demanda un complément d'expertise
qui fut présenté le 28 mars 1980.
A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le requérant
demanda le remplacement de l'expert, au motif que l'expertise n'aurait
pas été digne de foi. Il renouvela sa demande aux audiences des 15
avril et 11 novembre 1981. Le juge d'instruction y fit droit le 12
mars 1982 et convoqua un nouvel expert. Celui-ci prêta serment à
l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé de déposer son expertise dans
un délai de 90 jours. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 14 juillet 1982 fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle
l'affaire fut jugée en l'état.
A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs
conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci le
17 janvier 1984. Cependant, l'audience n'eut lieu que le 16 avril
1985 parce qu'entre-temps le juge rapporteur avait été muté.
Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui reconnaît
le bien-fondé de l'action du requérant. Le texte du jugement fut
déposé au greffe le 8 octobre 1985. Le 18 septembre 1986, M.Z.
interjeta appel contre la décision du tribunal.
La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le
déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience du 15 mars
1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt. Il en ressort que le
requérant et les autres copropriétaires avaient aliéné le terrain
litigieux le 17 décembre 1976 et que leurs acquéreurs l'avaient
transféré à M.Z. le 11 septembre 1986. La cour d'appel n'eut donc à
se prononcer que sur les dommages causés à la partie demanderesse
jusqu'au 17 décembre 1976, dommages qu'elle évalua à Lit 100.000 au
total. Le texte du jugement fut déposé au greffe de la cour d'appel
le 2 mai 1988.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 12 octobre 1985
et enregistrée le 20 décembre 1985
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1988
et le requérant y a répondu le 30 septembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Belluno.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'un acte illicite et la
remise en état. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Belluno, qui
marque le début de la procédure, date du 4 mai 1976. La cour d'appel
de Venise a rendu son jugement le 15 mars 1988 et le texte de celui-ci
a été déposé au greffe le 2 mai 1988.
La procédure litigieuse a donc duré onze ans, onze mois et
vingt-huit jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)