Přehled

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11911/85

présentée par Antonio RIDI

contre l'Italie

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. L. LOUCAIDES

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 12 octobre 1985 par Antonio RIDI

contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1985 sous le No de

dossier 11911/85 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Antonio Ridi, est un ressortissant italien, né à

Comelico Superiore (Belluno) en 1921, résidant à Florence.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et 3 autres

assignèrent M.Z. devant le tribunal de Belluno demandant la réparation

du dommage résultant de l'élargissement illégitime d'un chemin

charretier qui traversait le terrain dont ils étaient copropriétaires,

ainsi que la remise en état.

Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et 11 mai

1977, le 22 février 1978, le juge d'instruction ordonna

l'accomplissement d'une expertise.

L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé le

6 février 1979, renoncèrent à leur mandat. Un troisième expert, nommé

le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et déposa

son expertise le 25 août 1979.

Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et 16 janvier

1980. A cette date, le requérant demanda un complément d'expertise

qui fut présenté le 28 mars 1980.

A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le requérant

demanda le remplacement de l'expert, au motif que l'expertise n'aurait

pas été digne de foi. Il renouvela sa demande aux audiences des 15

avril et 11 novembre 1981. Le juge d'instruction y fit droit le 12

mars 1982 et convoqua un nouvel expert. Celui-ci prêta serment à

l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé de déposer son expertise dans

un délai de 90 jours. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience

du 14 juillet 1982 fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle

l'affaire fut jugée en l'état.

A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs

conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du

tribunal.

Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci le

17 janvier 1984. Cependant, l'audience n'eut lieu que le 16 avril

1985 parce qu'entre-temps le juge rapporteur avait été muté.

Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui reconnaît

le bien-fondé de l'action du requérant. Le texte du jugement fut

déposé au greffe le 8 octobre 1985. Le 18 septembre 1986, M.Z.

interjeta appel contre la décision du tribunal.

La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le

déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience du 15 mars

1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt. Il en ressort que le

requérant et les autres copropriétaires avaient aliéné le terrain

litigieux le 17 décembre 1976 et que leurs acquéreurs l'avaient

transféré à M.Z. le 11 septembre 1986. La cour d'appel n'eut donc à

se prononcer que sur les dommages causés à la partie demanderesse

jusqu'au 17 décembre 1976, dommages qu'elle évalua à Lit 100.000 au

total. Le texte du jugement fut déposé au greffe de la cour d'appel

le 2 mai 1988.

Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé

contre ce jugement.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la durée de la procédure et

allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La présente requête a été introduite le 12 octobre 1985

et enregistrée le 20 décembre 1985

Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article

42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à

lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1988

et le requérant y a répondu le 30 septembre 1988.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée

devant le tribunal de Belluno.

La Commission constate que la procédure en question avait pour

objet la réparation du dommage résultant d'un acte illicite et la

remise en état. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation

sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le

champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui

reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue

<...> dans un délai raisonnable".

En ce qui concerne la période à prendre en considération, la

Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Belluno, qui

marque le début de la procédure, date du 4 mai 1976. La cour d'appel

de Venise a rendu son jugement le 15 mars 1988 et le texte de celui-ci

a été déposé au greffe le 2 mai 1988.

La procédure litigieuse a donc duré onze ans, onze mois et

vingt-huit jours.

Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour

"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.

Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la

Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure

relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie

dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des

critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,

comportement du requérant et comportement des autorités saisies de

l'affaire.

Faisant application de ces critères et tenant compte des

circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que

la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête

manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen

approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre

part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Le Secrétaire de la Le Président

Commission de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)