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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.3.1988
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11582/85

présentée par A.

contre l'Italie

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

M. TRIANTAFYLLIDES

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 30 mars 1985 par Panaiotis

ANDREADAKIS contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1985 sous le No

de dossier 11582/85 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Vu les observations du Gouvernement italien, datées du

15 mars 1986 ;

Vu les observations en réponse du requérant, des 3 mars et 9

juin 1986 ;

Vu les observations complémentaires du requérant, datées du

16 janvier 1987 ;

Vu les observations complémentaires du Gouvernement italien,

datées du 5 février 1987 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, A. est un ressortissant grec, né le 18 août 1939

à Heraklion, Crète, où il a son domicile. Il exerce la profession de

marin.

Pour la procédure devant la Commission il est représenté par

Maître Giovanni Battista Gramatica, avocat au barreau de Gênes.

Le requérant fut arrêté le 23 juillet 1982 à l'aéroport

d'Amsterdam, en vertu d'un mandat d'arrêt international des autorités

italiennes, émis en exécution d'un mandat d'arrêt du 6 mars 1982 du

juge d'instruction de Palerme. La toile de fond de l'affaire est

constituée par une vaste enquête concernant un trafic de stupéfiants,

enquête qui avait commencé en octobre 1981. A cette date le parquet

de Rome avait autorisé un certain nombre d'écoutes téléphoniques. Le

rapport de police concernant les infractions objet des poursuites est

daté du 2 février 1982 et fut à l'origine d'un ordre d'arrêt émis le

même jour par le parquet de Rome à l'encontre de 23 personnes. Le

ministère public procéda à l'interrogatoire des personnes arrêtées

puis il remit les actes au parquet de Palerme qui était

territorialement compétent. Ce dernier transmit le dossier au juge

d'instruction le 23 février 1982. Le 6 mars 1982 le juge

d'instruction de Palerme émit un mandat d'arrêt dans cette affaire.

En ce qui concerne le requérant il faisait état des préventions

suivantes :

(a) association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants

(article 75 de la loi du 22 décembre 1975, N° 685) avec la

circonstance aggravante de la continuation (article 81 du Code

pénal) ;

(b) trafic de stupéfiants (articles 71 et 74 N° 2 de la loi

685) avec les circonstances aggravantes du concours de plus de trois

personnes et de la continuation (articles 110, 112 N° 1 et 81 du Code

pénal) ;

(c) trafic de tabacs (articles 65, 66, 81 N°4 de la loi N° 907

de 1942) avec la circonstance aggravante de l'association de

malfaiteurs (article 81 du Code pénal) et du concours de plus de trois

personnes (articles 110, 112 N° 1 du Code pénal).

Le mandat d'arrêt concernait en tout 31 personnes.

Par note verbale de l'ambassade d'Italie aux Pays-Bas, datée

du 11 août 1982, les autorités italiennes demandèrent l'extradition du

requérant. Le 28 octobre 1982, le tribunal de Haarlem rendit un avis

favorable à l'extradition en se fondant sur la Convention européenne

d'extradition en vigueur entre les Pays-Bas et l'Italie et la loi sur

l'extradition du 9 mars 1967. Il limita cependant celle-ci aux

préventions de concours à l'importation illégale, détention et vente de

stupéfiants, délits commis en Italie, en divers endroits non précisés

des Pouilles et de la Sicile.

11582/85

Le requérant arriva en Italie le 10 décembre 1982 et fut

écroué à la prison de Palerme.

Entretemps le juge d'instruction de Palerme avait émis un

autre mandat d'arrêt, daté du 1er septembre 1982, concernant 40

personnes.

a) Déroulement de la procédure

Ecroué à Palerme, le requérant y fut interrogé par le juge

d'instruction les 23 décembre 1982, 7 janvier et 20 janvier 1983, 25

février 1983, 29 avril 1983 et 7 juillet 1983.

Par ailleurs le juge d'instruction continua de procéder à

l'audition des témoins, commencée le 11 mars 1982, jusqu'au 23 juin

1983.

A la suite d'un attentat qui eut lieu le 29 juillet 1983 et

coûta la vie au juge d'instruction chargé de l'affaire, l'instruction

fut confiée provisoirement à un magistrat du tribunal de Palerme, puis

au juge d'instruction nommé en remplacement du premier par le Conseil

supérieur de la magistrature, le 15 novembre 1983.

Le 10 décembre 1983 le dossier fut transmis au parquet qui, le

7 janvier 1984, déposa ses requisitions.

Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de

Palerme au titre de l'ensemble des préventions citées dans le mandat

d'arrêt du 6 mars 1982, par ordonnance du juge d'instruction de

Palerme datée du 7 février 1984, déposée pour transcription au

greffe du tribunal le lendemain.

Les charges relevées contre le requérant se fondaient

essentiellement sur la transcription d'une conversation téléphonique

qui avait eu lieu le 20 octobre 1981 entre l'un des principaux accusés

du procès et une personne occupant la chambre n° 16 de l'hôtel M. de

Palerme, personne qui fut identifiée par les enquêteurs comme étant le

requérant. Selon les enquêteurs la conversation enregistrée avait

trait à un trafic de stupéfiants.

L'ordonnance de renvoi en jugement, d'environ 40 pages,

concernait en tout 45 personnes, toutes accusées d'appartenir à la

même organisation dont le but était de se livrer à divers trafics

illicites.

Du 8 février 1984 au 4 avril 1984, le dossier fut mis à la

disposition des défenseurs des accusés au greffe du tribunal de

Palerme.

Le 5 avril 1984 le dossier fut à nouveau transmis au ministère

public pour qu'il établisse la liste des témoins à citer.

11582/85

Le 19 mai 1984 le requérant fut cité à comparaître devant le

tribunal de Palerme, à l'audience du 26 novembre 1984, date du début

du procès qui continua jusqu'au 9 mars 1985. A l'audience, le

requérant souleva une exception par laquelle il faisait valoir qu'il

n'aurait dû être renvoyé en jugement que du chef de trafic de

stupéfiants, l'extradition n'ayant pas été accordée pour les autres

inculpations. Le tribunal accueillit son exception et ordonna, le 5

décembre 1984, que les actes concernant cette inculpation fussent

retournés au juge d'instruction. Le tribunal révoqua par ailleurs le

mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant le 6 mars 1982 pour les

délits autres que ceux relatifs au trafic de stupéfiants. Le dossier

parvint au juge d'instruction le 25 octobre 1985. Il fut transmis au

procureur de la République le 6 novembre 1985. Sur réquisitions

conformes du procureur de la République, le juge d'instruction déclara

le 21 décembre 1985 qu'on ne pouvait poursuivre le requérant pour les

délits pour lesquels l'extraditon n'avait pas été accordée.

Par jugement du 9 mars 1985, le tribunal de Palerme relaxa le

requérant, les faits qui lui étaient reprochés n'ayant pas été établis

("perchè il fatto non sussiste") et ordonna son élargissement

immédiat.

Dans son jugement le tribunal releva ce qui suit :

"Dans ce cas également on peut aboutir à une 'lecture' différente de

la conversation téléphonique si l'on se réfère à la transcription

effectuée par les experts, qui est la suivante.... Il ressort de

cette transcription que la police a été induite en erreur par la

phrase qui a été reportée de façon erronée dans le procès verbal

rédigé par elle.... Pour ces motifs le tribunal, vu les allusions

concordantes, estime que l'objet de la conversation était la

disponibilité de bateaux de la part de A. afin d'effectuer des

transports maritimes pour le compte de X. Cette interprétation qui

semble s'accorder parfaitement au compte-rendu littéral de la

conversation, est également corroborée par une autre conversation

intervenue entre X et le capitaine Y qui affirme que le bateau <du

requérant> se trouvait en avarie à Porto Empedocle."

Il ressort également du jugement que les trafics éventuels

dont l'ensemble des accusés s'étaient rendus coupables concernaient

uniquement le trafic de cigarettes.

Le requérant interjeta appel de ce jugement. L'appel fut

déclaré irrecevable le 25 mars 1986, le requérant ayant au préalable

été déclaré contumax.

11582/85

b) Circonstances relatives à la détention du requérant

Au cours de sa détention, le requérant a introduit plusieurs

demandes de mise en liberté provisoire. Il faisait valoir qu'il était

victime d'une erreur judiciaire et était étranger à quelque trafic que

ce soit. C'est par hasard qu'il se trouvait à l'hôtel M. à la date

indiquée, parce qu'obligé de s'arrêter à Palerme en raison de l'avarie

de son bateau.

La première demande de mise en liberté provisoire, datée du 3

mai 1984 fut formulée après le dépôt de la décision de renvoi en

jugement. Le requérant demandait tout d'abord au tribunal de révoquer

le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet pour la partie concernant

les délits pour lesquels l'extradition n'avait pas été accordée. Il

faisait également valoir que la décision de renvoi en jugement ne

contenait aucun élément prouvant qu'il aurait introduit, détenu ou

vendu des stupéfiants. En effet, la conversation téléphonique, seul

élément retenu à sa charge ne contenait aucun élément susceptible de

prouver une quelconque participation de sa part à une association

criminelle et à un trafic de stupéfiants.

Le requérant faisait également valoir que sa présence en

Sicile le jour incriminé était due à une circonstance fortuite, une

avarie de son bateau qui, parti du Pirée, devait se rendre à Gênes

pour effectuer le chargement d'une grue.

Cette demande fut rejetée par décision du tribunal de Palerme

du 4 juin 1984. Le tribunal estima que la gravité des faits

reprochés au requérant conduisait à une appréciation négative de la

personnalité du requérant et ne permettait pas d'estimer qu'une fois

libéré ce dernier s'abstiendrait de commettre d'autres infractions

susceptibles de mettre en danger la collectivité.

Une seconde demande du requérant fut rejetée par décision du

tribunal de Palerme le 9 juillet 1984. Le tribunal rejeta la

demande pour les mêmes motifs. Il estima en outre que les

affirmations de la défense sur l'absence de culpabilité du requérant

ne pouvaient être examinées dans le cadre d'une demande de mise en

liberté provisoire.

Une autre demande de mise en liberté motivée par l'expiration

des délais maxima de détention provisoire, fut présentée le 30 août

1984 par les défenseurs du requérant. Ces derniers ont soutenu que

dans le cas du requérant ces délais étaient dépassés au vu des seules

charges qui pouvaient être retenues contre lui par les autorités

italiennes, suite aux limitations qui leur avaient été imposées par

les autorités néerlandaises lorsqu'elles avaient accordé l'extradition

du requérant. Ils ont également soutenu que la durée de la privation

de liberté du requérant aurait dû être calculée à partir de la date de

son arrestation par les autorités néerlandaises.

11582/85

Contre la décision de rejet du tribunal de Palerme en date du

11 septembre 1984 le requérant se pourvut en cassation. Sur avis

conforme du procureur de la République, daté du 19 février 1985, la

Cour de cassation confirma la décision par arrêt du 15 mars 1985. La

Cour estima que les délais maxima de détention provisoire n'étaient

pas dépassés. Elle releva que le requérant était accusé de trafic de

stupéfiants qualifié par la circonstance d'avoir commis les faits avec

le concours de plusieurs personnes. La peine prévue pour ce délit

étant supérieure à vingt ans de prison, les délais maxima de détention

provisoire prévus par l'article 272 du C.P.P. étaient de quatre ans et

non de deux ans comme le soutenait le requérant.

Le 5 novembre 1984 le tribunal de Palerme rejeta une nouvelle

demande de mise en liberté provisoire formulée par le requérant.

Le requérant fut libéré à l'issue du procès de première

instance.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la durée et de l'illégalité de sa

détention provisoire et invoque les dispositions de l'article 5 de la

Convention.

Il se plaint par ailleurs d'avoir été jugé pour des

infractions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée et

allègue de surcroît que la durée de la procédure diligentée contre lui

a été excessive. A cet égard il invoque les dispositions de

l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE

La requête a été introduite le 30 mars 1985 et enregistrée le

20 juin 1985.

Le 5 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du Gouvernement italien, en application de

l'article 42 (b) de son Règlement intérieur et l'a invité à présenter

ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés

par le requérant de la durée de sa détention provisoire, de la durée

de la procédure ainsi que de l'absence de caractère équitable de son

renvoi en jugement pour des délits pour lesquels l'extradition n'avait

pas été accordée par les autorités néerlandaises.

Les observations du Gouvernement, datées du 15 mars 1986, sont

parvenues à la Commission le 2 avril.

Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par

lettres des 3 mars 1986, parvenue le 23 avril et 9 juin 1986, parvenue

le 28 juin.

11582/85

Le 3 décembre 1986, la Commission a invité les parties à

présenter leurs observations complémentaires sur la recevabilité et le

bien-fondé de la requête.

Les observations complémentaires du requérant, datées du 16

janvier, sont parvenues à la Commission le 20 janvier 1987.

Les observations complémentaires du Gouvernement italien,

datées du 5 février, sont parvenues à la Commission le 2 avril 1987.

ARGUMENTATION DES PARTIES

A. Le Gouvernement

1. Le Gouvernement rappelle que le requérant, à l'encontre duquel

le juge d'instruction de Palerme avait émis un mandat d'arrêt (pour

association criminelle, trafic et vente de stupéfiants, contrebande

de tabacs), a été extradé à l'Italie exclusivement en raison de l'un de

ces délits, à savoir le trafic de stupéfiants.

a) Le requérant se plaint du fait que les délais maxima de

détention provisoire aient été calculés dans son cas en tenant compte

de l'ensemble des accusations et donc, également, des délits pour

lesquels l'extradition n'avait pas été accordée, ce qui aurait

constitué une violation du principe de la spécialité de l'extradition

et entraîné l'illégalité de sa détention.

A ce sujet, le Gouvernement italien remarque que le texte de

l'article 272 du Code de procédure pénale en vigueur au moment de

l'examen des demandes de mise en liberté présentées par le requérant

prévoyait pour le délit de trafic de stupéfiants pour lequel

l'extradition avait été accordée, une détention provisoire, dont la

durée ne pouvait dépasser les deux ans pour le renvoi en jugement et

les quatre ans pour le jugement de première instance.

Pour les deux autres délits (à savoir ceux pour lesquels

l'extradition ne fut pas autorisée) la durée maximale de détention

préventive était inférieure. Si bien que le fait que le requérant ait

continué à être accusé de ces délits après son extradition n'a eu

aucune répercussion sur la durée de la détention provisoire qu'il a

subie.

Le Gouvernement tient à évoquer par ailleurs une question

soulevée par la défense du requérant devant le tribunal de Palerme à

l'occasion de la demande de mise en liberté pour échéance des délais

maxima de détention provisoire, datée du 30 août 1985.

11582/85

La défense avait fait observer en effet que, dans le calcul de

la peine prévue par la loi, qui sert de base à la détermination de

la durée maxima de la détention préventive, on n'aurait pas dû tenir

compte de la circonstance aggravante prévue par l'article 74 n° 2 de

la loi n° 685 précitée - fait commis par trois personnes ou plus en

rapport entre elles ou par une personne appartenant à une association

criminelle - puisque le prévenu ne pouvait être jugé pour le délit

d'association criminelle.

Le Gouvernement ne saurait partager un tel avis. En effet, la

circonstance aggravante relative au concours de plusieurs personnes

est un fait distinct du délit d'association criminelle. L'exclusion

de l'extradition pour cette seconde prévention n'empêchait pas les

juges italiens de se prononcer sur la circonstance aggravante du

concours.

Par ailleurs le Gouvernement reconnaît que le requérant a

épuisé les voies de recours internes quant à cette question puisqu'il

s'est pourvu en cassation contre le rejet, le 11 septembre 1984, par

le tribunal de Palerme de l'instance de mise en liberté présentée par

sa défense le 30 août 1984. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi

par arrêt du 15 mars 1985.

b) Par contre, le Gouvernement est d'avis que les griefs du

requérants relatifs à l'illégalité de sa détention pour des motifs

autres que ceux tenant au dépassement des délais maxima de détention

préventive sont irrecevables par application de l'article 26 de la

Convention européenne des Droits de l'Homme.

En effet, le requérant n'a pas introduit de recours à

l'encontre des décisions (en date des 4 juin, 9 juillet et 5 novembre

1984) par lesquelles le tribunal de Palerme a rejeté respectivement

ses trois autres instances de mise en liberté provisoire. Or le

Gouvernement italien rappelle que contre les mesures relatives à la

liberté personnelle, il est toujours possible aux termes de l'article

111 de la Constitution de se pourvoir en cassation.

Le Gouvernement rappelle que la Cour de cassation est

appelée à se prononcer sur des questions tenant à l'application de la

loi et notamment à vérifier au sens de l'article 475 n° 3 du Code de

procédure pénale, si la décision des juges du fond est correctement

motivée, c'est-à-dire si la solution juridique est justifiée par les

circonstances de fait.

11582/85

Il s'ensuit que l'exercice du recours en cassation est

indispensable pour réaliser la condition d'épuisement des voies de

recours internes.

Le Gouvernement note de surcroît que jusqu'au 3 mai 1984 -

date à laquelle le requérant a présenté sa première demande de mise en

liberté provisoire - il n'a en aucune manière agi pour la protection

de son droit à la liberté ce qu'il aurait pu faire en attaquant le

mandat d'arrêt ou en présentant plus tôt une demande de mise en

liberté.

2. L'autre point-clé de la requête est celui de savoir si la

période de détention subie par le requérant était raisonnable et

conforme à l'article 5 par. 3 de la Convention.

A cet égard le Gouvernement rappelle que la durée de la

détention était conforme à la législation italienne en vigueur en

matière de détention provisoire et est d'avis que toute la période de

détention subie par le requérant avant son acquittement (du 23 juillet

1982 au 6 mars 1985) ne saurait être considérée déraisonnable, compte

tenu des particularités du cas d'espèce.

On peut tout d'abord affirmer qu'au moment de l'examen des

demandes de mise en liberté provisoire formulées par le requérant, la

jurisprudence dominante de la Cour de cassation italienne était

orientée dans le sens qu'aux termes des articles 137, 138 et 272 du Code

de procédure pénale, la détention subie à l'étranger aux fins de

l'extradition, bien que pouvant être décomptée de l'exécution de la

peine définitive, ne pouvait être prise en considération s'agissant de

calculer les délais maxima de détention préventive (Cassation,

Section I, 12 juin 1984, Amenta ; Section VI, 22 mai 1984, Bardi ;

Section VI, 15 mai 1984, Paoletti ; Section I, 15 avril 1982,

Cacciapuoti ; Section I, 14 décembre 1981, Cacciapuoti ; Section I,

6 février 1979, Tedeschi).

Cette position se fondait sur l'idée que l'extradition était

justifiée par l'obligation de coopération inter-étatique en matière

pénale et que la procédure d'extradition était une procédure incidente

dans le cadre du procès pénal. En conséquence la détention

extraditionnelle, ayant pour seul but de garantir l'exécution de

l'obligation indiquée plus haut, était étrangère au procès pénal.

Récemment, toutefois, un arrêt des Chambres réunies de la Cour

de cassation du 13 juillet 1985, dans le cas Buda, a établi que la

détention provisoire subie à l'étranger à des fins extraditionnelles

(en exécution d'une mesure restrictive de la liberté personnelle émise

par l'autorité judiciaire italienne) doit, en principe, être comprise

dans le calcul des délais maxima de la détention provisoire, sauf

cas particuliers.

11582/85

Cela dit, le Gouvernement estime que pour apprécier le

caractère raisonnable de la détention provisoire, la Commission ne

peut tenir compte de la détention subie par le requérant à titre

extraditionnel. Autrement, elle rendrait responsable l'Etat d'une

violation de la Convention qui ne dépend pas du comportement de ses

autorités.

Toutefois même en tenant compte de la détention

extraditionnelle subie par le requérant (140 jours, du 23 juillet au

10 décembre 1982) la durée dotale de la détention préventive subie par

le requérant n'a pas dépassé les délais maxima de détention préventive

prévus par la loi.

A la suite des considérations précitées, le Gouvernement

estime opportun de traiter distinctement la question de la durée de la

détention subie pendant la phase d'instruction et celle endurée

ensuite, jusqu'à la date du jugement.

a) Pendant la phase d'instruction, si l'on tient compte

également de la période de détention subie en Hollande, le requérant

fut privé de liberté du 23 juillet 1982 au 8 février 1984, date du

dépôt au greffe de l'ordonnance de renvoi en jugement. Il s'agit d'une

période d'environ dix-huit mois et demi (comme on l'a déjà vu, la loi

italienne de l'époque autorisait, pour la phase d'instruction relative

au délit pour lequel l'extradition fut accordée, une détention

provisoire de deux ans).

A ce sujet, le Gouvernement italien estime devoir souligner

l'extrême complexité et la difficulté des enquêtes qui devaient être

(et furent) effectuées dans le cadre de la procédure dans laquelle le

requérant se trouva impliqué.

Il ressort de l'ordonnance de renvoi en jugement, ainsi que du

jugement du 9 mars 1985 du tribunal de Palerme, que les enquêtes

concernaient 45 personnes et avaient pour objet les activités d'une

bande de criminels internationaux dirigés par un personnage très

connu, L., qui se consacrait au trafic de stupéfiants à grande

échelle, par le truchement des canaux traditionnellement utilisés

pour la contrebande des tabacs.

Le nombre considérable des inculpés (45) donne déjà la mesure

de la difficulté et du travail que comportait l'instruction de ce

procès.

A cet égard il paraît utile de souligner qu'une séparation des

jugements aurait été inopportune, compte tenu du fait que presque tous

les inculpés étaient accusés d'avoir commis, en rapport entre eux,

le délit le plus grave, celui de trafic de stupéfiants, et que les

preuves contre certains des accusés avaient nécessairement une

incidence sur la position des autres.

11582/85

Il ressort d'une simple lecture des actes cités dans le

jugement qu'il fallut ordonner de très nombreuses écoutes

téléphoniques, des expertises phoniques, des filatures, reconstruire

les contacts qui avaient eu lieu entre les inculpés, le tout sur un

territoire extrêmement vaste, qui concernait de nombreuses villes

italiennes (telles que Rome, Naples, Palerme) et aussi d'autres Etats

tels que la Suisse.

On ne saurait non plus passer sous silence les difficultés

particulières d'une enquête qui concernait les milieux de la

criminalité organisée, notoirement entourés d'une atmosphère de

silence, et les obstacles rencontrés par les enquêteurs. Le requérant

fut quant à lui interrogé six fois par le juge d'instruction entre le

23 décembre 1982 et le 17 juillet 1983.

L'instruction, commencée à Rome, se poursuivit ensuite à

Palerme. Le 12 décembre 1982, le juge d'instruction de Palerme rejeta

une exception d'incompétence soulevée par les défenseurs de certains

des accusés.

Il faut d'ailleurs noter que l'instruction dut être

interrompue suite à l'attentat dont à été victime le juge

d'instruction chargé de l'affaire, le 23 juillet 1983. L'instruction,

cependant, suivit son cours. Le magistrat instructeur fut remplacé

par décision du conseil supérieur de la magistrature le 15 novembre

suivant.

b) Quant à la seconde période de détention provisoire qui a

commencé après le renvoi en jugement du requérant, la loi italienne

prévoyait qu'au cours de cette phase, la durée de la détention

préventive pouvait être prolongée de deux autres années. Il ressort

des actes du dossier que la décision de renvoi en jugement fut prise

le 7 février 1984. Le 19 mai suivant, une citation fut émise pour

l'audience du 26 novembre de la même année. Le jugement fut prononcé

le 9 mars 1985.

Le Gouvernement souligne que la période d'environ trois mois

qui s'est écoulée entre le dépôt de la décision de renvoi en jugement

et la fixation du procès ne paraît pas particulièrement longue, si

l'on considère les problèmes d'organisation qui sont ceux d'une

section pénale d'un important tribunal, tel celui de Palerme, et les

difficultés liées à la tenue d'un procès concernant un nombre élevé

d'inculpés dangereux.

11582/85

Devant ce tribunal en effet il y a toujours de nombreux procès

pendants concernant des détenus pour des délits moins graves que celui

de trafic de stupéfiants, auxquels une priorité est accordée vu que

les délais de détention provisoire sont moins longs.

D'autre part les accusés dans la présente procédure l'ayant

été pour avoir commis ensemble l'infraction la plus grave, il était

impossible de disjoindre les procédures relatives à chaque accusé et

donc celle concernant le requérant.

Pour ce qui est de la période d'environ six mois qui s'est

écoulée entre l'émission du décret de citation à comparaître et la

date de la première audience, le Gouvernement affirme qu'elle était

raisonnable, considérant le nombre de notifications à faire aux

accusés (détenus dans différentes régions d'Italie), à leurs avocats

(eux aussi résidant dans différentes villes du pays). En outre il

faut tenir compte de la période des vacances judiciaires, qui s'étend

du 1er août au 15 septembre, et au cours de laquelle l'activité

judiciaire, hormis des cas particuliers, est suspendue selon la loi du

7 octobre 1969 n° 742.

Enfin la période de trois mois occupée par les débats paraît

elle aussi raisonnable, compte tenu non seulement des nécessités

connexes au débat contradictoire et du temps nécessaire pour assurer

une défense adéquate à un groupe d'accusés aussi nombreux et faisant

l'objet d'accusations aussi graves.

3. Quant au grief tiré par le requérant du caractère non équitable

de son renvoi en jugement, le Gouvernement a précisé qu'en réalité le

requérant n'a pas été jugé en Italie pour les délits pour lesquels

l'extradition n'avait pas été accordée par les autorités

néerlandaises.

En effet, par ordonnance du 5 décembre 1984, rendue à la suite

d'une exception soulevée par la défense du requérant, le tribunal de

Palerme déclara la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement émise

à l'égard de ce dernier , pour les délits pour lesquels l'extradition

n'avait pas été accordée. Enfin, dans son jugement du 21 décembre

1985, le juge d'instruction, à la demande du Ministère public

lui-même, déclara ne pouvoir poursuivre le requérant pour les

délits en question.

Le requérant a donc obtenu une satisfaction complète à cet

égard dans le cadre des procédures internes.

D'autre part, le fait que ces délits ont fait l'objet d'une

partie de l'instruction n'a eu aucune incidence sur la durée de la

détention provisoire subie par le requérant.

11582/85

Etant donné que, selon une jurisprudence constante de la

Commission "le respect des exigences du procès équitable doit être

examiné compte tenu de l'ensemble de la procédure" (Can c/Autriche

rapport Comm. 12.7.84, al. 38 p. 15), il ne semble pas que l'on

puisse soutenir dans la présente affaire qu'il y a eu violation de

l'article 6 par. 1, l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice.

Avant de clore l'argument relatif à l'équité du procès, le

Gouvernement tient à évoquer le grief soulevé dans la requête, selon

lequel le juge d'instruction aurait maintenu l'accusation contre le

requérant sur des bases assez incertaines, et qu'au vu des éléments

dont il disposait il aurait pu parvenir aux mêmes conclusions

auxquelles est parvenu le tribunal par la suite.

En réalité, on doit observer qu'il y avait contre le requérant

des éléments de preuve non négligeables : un appel téléphonique

compromettant, fait par un co-inculpé pour le compte du chef de

l'organisation L., à un certain "Taki" qui occupait la chambre n° 16

de l'hôtel M. de Palerme. Or, le requérant est surnommé "Taki" et

était enregistré ce jour là comme occupant cette chambre d'hôtel (voir

ordonnance de renvoi en jugement, p. 24).

Ce n'est qu'après la clôture de l'instruction que la position

du requérant a pu être clarifiée. En effet, il ressort d'une note

informelle, mais provenant sans doute de la défense du requérant,

qu'après la clôture de l'instruction s'était produit un fait nouveau,

à savoir une déclaration d'un co-inculpé mettant hors de cause le

requérant.

La différence entre la position de l'inculpé au moment de

l'instruction et à l'époque du jugement résulte de circonstances

objectives mises en lumière par la défense même du requérant.

Pour ces raisons, le Gouvernement italien, aux termes des

articles 26 et 27 de la Convention, demande à la Commission :

a) de déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne les

griefs relatifs au refus de mis en liberté provisoire

pour non-épuisement des voies de recours internes ;

b) de la déclarer irrecevable quant aux autres griefs

pour défaut manifeste de fondement.

B. Le requérant

1. Le requérant affirme que son maintien en détention était

contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention et allègue notamment :

11582/85

- qu'il aurait été maintenu en détention provisoire au-delà des

délais maxima prévus par la loi ;

- qu'il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul de la

durée de sa détention, de la période de privation de liberté subie

aux Pays-Bas.

a) Le Gouvernement a soutenu qu'avant la promulgation de la

loi du 27 juillet 1984, qui a réduit les délais maxima de détention

provisoire, l'article 272 du C.P.P. prévoyait une détention provisoire

maximale de deux ans pour la durée de l'intruction et jusqu'à la

décision de renvoi en jugement, et de deux années supplémentaires pour

la phase de la procédure s'étendant de la décision de renvoi en

jugement jusqu'au jugement de première instance. En conséquence la

durée de la détention provisoire subie par le requérant n'aurait pas

excédé les délais prévus par la loi et n'a pas été illégale.

Pour le requérant la promulgation de cette loi qui a réduit

les délais de détention provisoire, prouve au contraire que ces

derniers n'étaient pas raisonnables et que sa détention était

illégale.

En ce qui concerne la privation de liberté subie par le

requérant aux Pays-Bas, en vue de son extradition, le Gouvernement

italien observe qu'au moment des faits, selon la jurisprudence de la

Cour de cassation, cette détention ne pouvait être prise en compte au

titre de la détention provisoire, s'agissant d'une détention découlant

d'une mesure administrative.

Par un revirement de jurisprudence, les sections unies de la

Cour de cassation, par arrêt du 13 juillet 1985, ont affirmé que "la

détention provisoire subie à l'étranger à des fins extraditionnelles,

en exécution de mesures de privation de la liberté personnelle

adoptées par l'autorité judiciaire italienne, doit en général être

décomptées des termes maxima de détention préventive...".

Ce n'est donc qu'en juillet 1985 que l'Italie s'est adaptée

aux principes établis par la Convention européenne. Les mesures

adoptées à l'égard du requérant n'étaient donc pas légales et l'ont

privé de sa liberté pour une période de temps non raisonnable.

Le requérant indique s'être pourvu en cassation contre la

décision du tribunal de Palerme du 11 septembre 1984 de rejeter sa

demande de mise en liberté pour échéance des délais maxima de

détention préventive. Son pourvoi a été rejeté, il a épuisé les voies

de recours internes concernant la légalité de sa détention.

b) Le requérant soutient également que son maintien en

détention n'était pas justifié.

11582/85

Les charges qui pesaient contre lui étaient inexistantes ainsi

qu'il a fait valoir à plusieurs reprises devant les juges.

Le requérant affirme avoir épuisé les voies de recours internes

en demandant sa mise en liberté aux juges du fond. Il soutient que la

présentation d'un pourvoi en cassation n'était pas nécessaire pour

satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours, quant à

ce grief particulier. En effet la Cour de cassation limite son

contrôle aux questions visant la légalité de la mesure adoptée par les

juges du fond et l'existence d'une motivation adéquate, mais ne peut

vérifier l'existence des motifs qui fondent la décision.

Un recours en cassation, contre le rejet d'une demande de mise

liberté provisoire a peu de chances de succès, notamment s'il concerne

un détenu déjà renvoyé en jugement.

Enfin le requérant affirme qu'au cours de l'instruction le

juge d'instruction de Palerme n'a accompli aucun acte d'instruction

visant à élucider sa position.

2. Quant au caractère raisonnable, au sens de l'article 5 par. 3

de la Convention, de la détention provisoire subie par le requérant,

celui-ci fait valoir ce qui suit.

a) Le Gouvernement a affirmé tout d'abord que la durée de la

détention était justifiée par la durée de l'instruction de l'affaire

qui fut complexe et laborieuse. Il cite à cet égard les nombreuses

écoutes téléphoniques mises en place, les expertises phoniques, les

filatures et la reconstitution des contacts entre les accusés.

En réalité, il ressort du jugement du tribunal de Palerme du 9

mars 1985, qu'il n'y eut qu'une seule écoute téléphonique concernant

le requérant et que celle-ci ne pouvait avoir d'importance que pour le

délit de trafic de tabac pour lequel le juge d'instruction ne pouvait

juger le requérant puisque l'extradition n'avait pas été accordée pour

ce dernier délit. L'équivoque s'est prolongé pendant toute

l'instruction tant et si bien que le requérant a été renvoyé en

jugement pour toutes les préventions, mêmes celles pour lesquelles

l'extradition n'avait pas été accordée.

Ce fut le tribunal de Palerme qui, par ordonnance du 5

décembre 1984, accueillit l'exception soulevée par la défense et

déclara la nullité de la citation en jugement pour les délits

d'association de malfaiteurs et de contrebande de tabac et révoqua le

mandat d'arrêt du 6 mars 1982.

b) Par ailleurs, on ne peut nier que l'instruction ait subi un

temps d'arrêt à la suite du décès du magistrat chargé de

l'instruction, M. R. C., mais son remplacement aurait dû être plus

rapide. Il faut noter d'ailleurs que M. R. C. fut assassiné le 29

juillet 1983, alors que la décision de renvoi en jugement fut déposée

au greffe le 8 février 1984 (soit sept mois plus tard).

11582/85

La durée de l'instruction est également due au fait que l'on a

continué à procéder contre le requérant pour des délits (association

de malfaiteurs et contrebande) pour lesquels l'extradition n'avait pas

été accordée. Le juge d'instruction a donc commis une grave erreur

alors pourtant que le principe de la spécialité bien connu en droit

italien est prévu par l'article 661 du Code de procédure pénale.

c) Le Gouvernement italien fait encore une distinction entre

la période de détention subie pendant l'instruction jusqu'à la

décision de renvoi en jugement et celle subie jusqu'au jugement rendu

par le tribunal de Palerme.

La première période du 23 juillet 1982 au 8 février 1984

couvre dix-huit mois et demi. La seconde du 9 février 1984 au 9 mars

1985, date du jugement de relaxe, couvre une période de treize mois.

Cette seconde période couvre également le déroulement du procès. Une

première audience fut fixée au mois de novembre 1984 et ajournée pour

disjoindre la procédure concernant un co-accusé. Une nouvelle

audience fut fixée au 5 décembre 1984. A cette date le tribunal

accueillit les exceptions du requérant concernant les irrégularités de

la citation en jugement.

En résumé, le tribunal de Palerme mit plus d'un an pour

conclure le procès.

Il a été dit qu'à l'époque, l'article 272 du Code de procédure

pénale prévoyait que la détention provisoire pouvait durer deux ans

entre le moment du renvoi en jugement et la date du jugement.

On peut répondre à cela que cette disposition qui fut changée

en 1984, était en contraste avec le droit de la personne arrêtée à

être jugée dans un délai raisonnable (article 5 de la Convention).

Le Gouvernement italien a soutenu que cette période n'a pas

été longue vu le nombre d'affaires inscrites au rôle du tribunal, vu

les problèmes matériels et la nécessité de trouver une salle apte à la

tenue d'un procès qui comportait un si grand nombre d'accusés

dangereux.

A cet égard, il y a lieu de se demander s'il est vraiment

nécessaire de faire des procès d'une telle envergure au lieu de procès

séparés.

Le Gouvernement italien a évoqué ensuite le problème des

vacances judiciaires qui vont du 1er août au 15 septembre. Mais

l'existence de celles-ci ne doit pas aller à l'encontre des garanties

offertes aux détenus.

11582/85

Le Gouvernement italien n'a pas du tout établi les raisons des

retards qui ont eu lieu pour la fixation du procès mais s'est limité à

faire des affirmations générales.

Le requérant considère donc que sa détention a dépassé le délai

raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.

Sur la base des mêmes faits le requérant est d'avis que la

durée du procès a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6

par. 1 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant allègue tout d'abord que sa privation de liberté

n'a pas été légale. Il fait valoir à cet égard :

a) que sa détention n'était pas justifiée par les preuves et

les indices recueillis à sa charge ;

b) qu'il aurait été détenu au titre de préventions pour

lesquelles il ne pouvait être poursuivi, en violation de la règle

de la spécialité de l'extradition ;

c) que sa détention provisoire se serait prolongée au-délà des

délais maxima fixés par la loi ;

Le requérant a invoqué l'article 5 de la Convention qui

dispose à son par. 1 alinéa (c) (Art. 5-1-c) que

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être

privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales : <....> s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit

devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons

plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des

motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de

commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de

celle-ci."

a) En ce qui concerne la première allégation du requérant, la

Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si

les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une

violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26

(Art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu

selon les principes de droit international généralement reconnus".

En l'espèce, la Commission note qu'entre la date de sa remise

aux autorités italiennes, le 10 décembre 1982, et le 7 février 1984,

date à laquelle il fut renvoyé en jugement, le requérant aurait pu

demander sa mise en liberté provisoire en se fondant sur l'article 269

du C.P.P. italien qui dispose que le juge ordonne immédiatement et

même d'office, la mise en liberté du prévenu lorsqu'il n'existe pas

d'indices suffisants à sa charge. Le requérant n'a pas exercé un tel

recours.

Après avoir été renvoyé en jugement, le 7 février 1984, il a

demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté en se fondant

notamment sur l'article 277 du C.P.P. italien. Ses demandes furent

rejetées par décisions des 4 juin, 9 juillet et 5 novembre 1984 du

tribunal de Palerme contre lesquelles le requérant a omis de se

pourvoir en cassation.

Le requérant a allégué, il est vrai, qu'un pourvoi aurait été

inefficace compte tenu de la portée limitée du contrôle effectué par

la Cour de cassation, juge du droit et non du fond.

La Commission relève cependant qu'outre un examen de pure

légalité la Cour de cassation fait porter son contrôle sur la

motivation des décisions rendues par les juges du fond et s'assure

de sa concordance avec les faits retenus dans la décision.

Elle considère qu'un tel recours était efficace en l'espèce

pour contrôler la légalité de la détention et, le cas échéant, le

caractère non arbitraire de celle-ci.

Ayant omis d'exercer ce recours, le requérant n'a pas épuisé

les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la

Convention. Ce grief doit donc être rejeté au sens de l'article 27

par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

b) Le requérant a également allégué qu'il aurait été maintenu en

détention provisoire au titre de préventions pour lesquelles

l'extradition n'avait pas été accordée.

Le requérant a fait valoir ce grief tout d'abord devant le

tribunal de Palerme qui l'a rejeté par décision du 11 septembre 1984.

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation du requérant

qui a été rejeté par arrêt du 15 mars 1985.

La Commission note qu'aux termes de cet arrêt la détention

subie par le requérant était également couverte au titre de la

prévention de trafic de stupéfiants. Il s'ensuit que la privation de

liberté avait une base légale en droit italien et était, dès lors,

conforme à l'article 5 par. 1 (c) (Art. 5-1-c) de la Convention.

Ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être

rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

c) Le requérant se plaint enfin que sa détention provisoire se

serait prolongée au-déla des délais maxima prévus par la législation

en vigueur.

Le Gouvernement a fait valoir qu'en l'espèce, la détention du

requérant n'avait pas dépassé les délais prévus par la loi puisque le

requérant avait été arrêté aux Pays-Bas le 23 juillet 1982. Les

délais maxima de détention provisoire applicables au requérant au

11582/85

moment où l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu étaient de

quatre années. Ce délai ne s'étant pas encore écoulé, la détention du

requérant était donc légale.

La Commission relève que le requérant a demandé au tribunal de

Palerme sa mise en liberté provisoire pour échéance des délais maxima

de détention provisoire. Il s'est pourvu en cassation contre la

décision de rejet du tribunal de Palerme du 11 septembre 1984.

La Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi du

requérant après avoir établi que la durée maximale de la détention

provisoire après le renvoi en jugement était de quatre années pour le

délit dont le requérant était accusé. Les délais de détention

ne s'étaient donc pas écoulés et étaient dès lors conformes aux

dispositions légales en vigueur.

La Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux

autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et

appliquer le droit interne et éventuellement trancher les questions

qui peuvent surgir à cet égard (N° 7975/77, Rapp. 19.3.81, D.R. 24 p.

33, 42). Elle constate, en l'espèce, que l'article 272 du C.P.P.

donnait une base légale suffisante à la détention du requérant.

La Commission est donc d'avis que le grief du requérant est à

cet égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à

l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) .

2. Le requérant se plaint également que sa détention provisoire

aurait dépassé le "délai raisonnable". Il invoque les dispositions de

l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention qui dispose que :

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions

prévues au paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt

traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à

exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un

délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en

liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution

de l'intéressé à l'audience."

La Commission constate que le requérant a été arrêté aux

Pays-Bas le 23 juillet 1982, en exécution d'un mandat d'arrêt des

autorités judiciaires italiennes du 9 mars 1982. Le requérant a été

remis aux autorités italiennes le 10 décembre 1982.

Il fut remis en liberté le 9 mars 1985 date à laquelle il fut

relaxé par le tribunal de Palerme.

La détention provisoire du requérant couvre donc une période

de deux ans et trois mois.

La Commission relève ensuite qu'au cours de sa détention le

requérant a présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire

fondées sur l'article 277 du C.P.P. ainsi qu'une demande de mise en

liberté pour échéance des délais maxima de détention provisoire fondée

sur l'article 272 du C.P.P.

La Commission note que le requérant s'est pourvu en cassation

contre le rejet de sa demande de mise en liberté (article 272 du

C.P.P.) pour échéance des délais maxima de détention préventive. Par

contre, comme il a été déjà relevé, il ne s'est pas pourvu en

cassation contre le rejet des demandes de mise en liberté provisoire

fondées sur l'article 277 du C.P.P. Cependant la Commission rappelle

que dans de précédentes requêtes dirigées contre l'Italie, la

Commission avait exigé au titre de l'épuisement des voies de recours

internes, que le requérant ait demandé sa mise en liberté provisoire

ex article 277 du C.P.P. et recouru jusqu'en cassation contre les

éventuelles décisions de rejet de ses demandes (voir N° 7975/87, déc.

13.12.78, D.R. 15 p. 169 et également N° 7438/76, déc. 9.3.78, D.R. 12

p. 38).

De ce fait le requérant n'a pas épuisé les voies de recours

internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que

ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (Art.

27-3) de la Convention.

3. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé dans

un délai raisonnable.

L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention dispose que

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal <......>, qui décidera, <.....> du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle <......>".

La Commission constate que le requérant, arrêté le 20 juillet

1982 aux Pays-Bas, a été officiellement informé à cette date de

l'infraction pénale qui lui était reprochée par les autorités

italiennes. C'est donc à cette date que se situe le point de départ

de la procédure à laquelle la Commission aura égard pour apprécier si

la durée de la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à

l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 26

juin 1968, série A n° 8, p.41, par. 101).

Le requérant a été relaxé le 9 mars 1985. L'appel qu'il avait

interjeté fut déclarée irrecevable par la cour d'appel de Palerme le

25 mars 1986.

Ainsi la durée de la procédure à laquelle la Commission doit

avoir égard est de trois ans et huit mois.

La Commission constate, tout d'abord, que le requérant a été

extradé à l'Italie le 10 décembre 1982 et que c'est uniquement à

partir de cette date que les autorités judiciaires italiennes ont pu

donner suite à un certain nombre d'actes d'instruction le concernant.

Elle constate que le requérant fut interrogé à six reprises

par le juge d'instruction de Palerme, à des intervalles assez

rapprochés. Son dernier interrogatoire eut lieu le 7 juillet 1983.

Elle constate par ailleurs que le 29 juillet 1983, le juge

d'instruction chargé de l'affaire fut victime d'un attentat. Cependant

l'instruction suivit son cours et le 7 février 1984, soit environ six

mois plus tard, le juge d'instruction désigné par le Conseil supérieur

de la magistrature le 15 novembre 1983 déposa son ordonnance de renvoi

en jugement.

La Commission relève également qu'environ dix mois se sont

écoulés entre le renvoi en jugement du requérant prononcé le 7 février

1984 et l'ouverture du procès le 26 novembre 1984.

Dans les circonstances de l'espèce, la Commission admet

que les nécessités relatives à l'organisation d'un procès de

la taille de celui qui concernait le requérant peuvent justifier un

tel délai et que les éventuels retards qui auraient pu se produire ne

sont pas suffisamment importants pour que l'on puisse conclure à un

manquement des autorités judiciaires aux obligations qui découlent de

la Convention.

La Commission constate ensuite qu'un délai d'un an s'est

écoulé entre le jugement rendu en première instance et l'arrêt de la

cour d'appel.

La Commission relève, en outre, que le procès concernait des

poursuites importantes engagées contre quarante cinq personnes

accusées d'appartenir à une association criminelle se livrant au

trafic de stupéfiants. Elle considère à la lumière des données

fournies par le Gouvernement que l'affaire était particulièrement

complexe.

Enfin, elle constate que les précisions fournies par le

Gouvernement n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du

requérant d'où il pourrait ressortir que les instances judiciaires

concernées n'ont pas fait preuve de la diligence requise pour la

conduite de l'affaire.

Dans ces circonstances, la Commission estime que ce grief du

requérant est également manifestement mal fondé et doit être rejeté

conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

4. Le requérant se plaint d'une violation du droit à un procès

équitable garanti par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.

Il allègue à cet égard que les autorités italiennes auraient

continué à instruire contre lui au titre des préventions - trafic de

tabac - pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée.

La Commission note, que sur exception présentée par le

requérant le tribunal de Palerme ordonna, le 5 décembre 1984, que les

actes concernant ces préventions soient retournés au juge

d'instruction pour les suites à donner. Le mandat d'arrêt émis à

l'encontre du requérant, le 6 mars 1982, fut révoqué pour la partie

concernant ces délits. Sur requisitions conformes du procureur de la

république le juge d'instruction rendit le 21 décembre 1985 une

décision de non-lieu concernant les délits pour lesquels l'extradition

n'avait pas été accordée. La Commission estime en conséquence, que le

requérant a obtenu, quant à ce grief, un redressement complet sur le

plan interne.

De ce fait, le requérant ne saurait se plaindre d'une

violation, à son détriment, de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la

Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et

doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire de Le Président de

la Commission la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)