Přehled
Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11582/85
présentée par A.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mars 1985 par Panaiotis
ANDREADAKIS contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1985 sous le No
de dossier 11582/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement italien, datées du
15 mars 1986 ;
Vu les observations en réponse du requérant, des 3 mars et 9
juin 1986 ;
Vu les observations complémentaires du requérant, datées du
16 janvier 1987 ;
Vu les observations complémentaires du Gouvernement italien,
datées du 5 février 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A. est un ressortissant grec, né le 18 août 1939
à Heraklion, Crète, où il a son domicile. Il exerce la profession de
marin.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Giovanni Battista Gramatica, avocat au barreau de Gênes.
Le requérant fut arrêté le 23 juillet 1982 à l'aéroport
d'Amsterdam, en vertu d'un mandat d'arrêt international des autorités
italiennes, émis en exécution d'un mandat d'arrêt du 6 mars 1982 du
juge d'instruction de Palerme. La toile de fond de l'affaire est
constituée par une vaste enquête concernant un trafic de stupéfiants,
enquête qui avait commencé en octobre 1981. A cette date le parquet
de Rome avait autorisé un certain nombre d'écoutes téléphoniques. Le
rapport de police concernant les infractions objet des poursuites est
daté du 2 février 1982 et fut à l'origine d'un ordre d'arrêt émis le
même jour par le parquet de Rome à l'encontre de 23 personnes. Le
ministère public procéda à l'interrogatoire des personnes arrêtées
puis il remit les actes au parquet de Palerme qui était
territorialement compétent. Ce dernier transmit le dossier au juge
d'instruction le 23 février 1982. Le 6 mars 1982 le juge
d'instruction de Palerme émit un mandat d'arrêt dans cette affaire.
En ce qui concerne le requérant il faisait état des préventions
suivantes :
(a) association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants
(article 75 de la loi du 22 décembre 1975, N° 685) avec la
circonstance aggravante de la continuation (article 81 du Code
pénal) ;
(b) trafic de stupéfiants (articles 71 et 74 N° 2 de la loi
685) avec les circonstances aggravantes du concours de plus de trois
personnes et de la continuation (articles 110, 112 N° 1 et 81 du Code
pénal) ;
(c) trafic de tabacs (articles 65, 66, 81 N°4 de la loi N° 907
de 1942) avec la circonstance aggravante de l'association de
malfaiteurs (article 81 du Code pénal) et du concours de plus de trois
personnes (articles 110, 112 N° 1 du Code pénal).
Le mandat d'arrêt concernait en tout 31 personnes.
Par note verbale de l'ambassade d'Italie aux Pays-Bas, datée
du 11 août 1982, les autorités italiennes demandèrent l'extradition du
requérant. Le 28 octobre 1982, le tribunal de Haarlem rendit un avis
favorable à l'extradition en se fondant sur la Convention européenne
d'extradition en vigueur entre les Pays-Bas et l'Italie et la loi sur
l'extradition du 9 mars 1967. Il limita cependant celle-ci aux
préventions de concours à l'importation illégale, détention et vente de
stupéfiants, délits commis en Italie, en divers endroits non précisés
des Pouilles et de la Sicile.
11582/85
Le requérant arriva en Italie le 10 décembre 1982 et fut
écroué à la prison de Palerme.
Entretemps le juge d'instruction de Palerme avait émis un
autre mandat d'arrêt, daté du 1er septembre 1982, concernant 40
personnes.
a) Déroulement de la procédure
Ecroué à Palerme, le requérant y fut interrogé par le juge
d'instruction les 23 décembre 1982, 7 janvier et 20 janvier 1983, 25
février 1983, 29 avril 1983 et 7 juillet 1983.
Par ailleurs le juge d'instruction continua de procéder à
l'audition des témoins, commencée le 11 mars 1982, jusqu'au 23 juin
1983.
A la suite d'un attentat qui eut lieu le 29 juillet 1983 et
coûta la vie au juge d'instruction chargé de l'affaire, l'instruction
fut confiée provisoirement à un magistrat du tribunal de Palerme, puis
au juge d'instruction nommé en remplacement du premier par le Conseil
supérieur de la magistrature, le 15 novembre 1983.
Le 10 décembre 1983 le dossier fut transmis au parquet qui, le
7 janvier 1984, déposa ses requisitions.
Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de
Palerme au titre de l'ensemble des préventions citées dans le mandat
d'arrêt du 6 mars 1982, par ordonnance du juge d'instruction de
Palerme datée du 7 février 1984, déposée pour transcription au
greffe du tribunal le lendemain.
Les charges relevées contre le requérant se fondaient
essentiellement sur la transcription d'une conversation téléphonique
qui avait eu lieu le 20 octobre 1981 entre l'un des principaux accusés
du procès et une personne occupant la chambre n° 16 de l'hôtel M. de
Palerme, personne qui fut identifiée par les enquêteurs comme étant le
requérant. Selon les enquêteurs la conversation enregistrée avait
trait à un trafic de stupéfiants.
L'ordonnance de renvoi en jugement, d'environ 40 pages,
concernait en tout 45 personnes, toutes accusées d'appartenir à la
même organisation dont le but était de se livrer à divers trafics
illicites.
Du 8 février 1984 au 4 avril 1984, le dossier fut mis à la
disposition des défenseurs des accusés au greffe du tribunal de
Palerme.
Le 5 avril 1984 le dossier fut à nouveau transmis au ministère
public pour qu'il établisse la liste des témoins à citer.
11582/85
Le 19 mai 1984 le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal de Palerme, à l'audience du 26 novembre 1984, date du début
du procès qui continua jusqu'au 9 mars 1985. A l'audience, le
requérant souleva une exception par laquelle il faisait valoir qu'il
n'aurait dû être renvoyé en jugement que du chef de trafic de
stupéfiants, l'extradition n'ayant pas été accordée pour les autres
inculpations. Le tribunal accueillit son exception et ordonna, le 5
décembre 1984, que les actes concernant cette inculpation fussent
retournés au juge d'instruction. Le tribunal révoqua par ailleurs le
mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant le 6 mars 1982 pour les
délits autres que ceux relatifs au trafic de stupéfiants. Le dossier
parvint au juge d'instruction le 25 octobre 1985. Il fut transmis au
procureur de la République le 6 novembre 1985. Sur réquisitions
conformes du procureur de la République, le juge d'instruction déclara
le 21 décembre 1985 qu'on ne pouvait poursuivre le requérant pour les
délits pour lesquels l'extraditon n'avait pas été accordée.
Par jugement du 9 mars 1985, le tribunal de Palerme relaxa le
requérant, les faits qui lui étaient reprochés n'ayant pas été établis
("perchè il fatto non sussiste") et ordonna son élargissement
immédiat.
Dans son jugement le tribunal releva ce qui suit :
"Dans ce cas également on peut aboutir à une 'lecture' différente de
la conversation téléphonique si l'on se réfère à la transcription
effectuée par les experts, qui est la suivante.... Il ressort de
cette transcription que la police a été induite en erreur par la
phrase qui a été reportée de façon erronée dans le procès verbal
rédigé par elle.... Pour ces motifs le tribunal, vu les allusions
concordantes, estime que l'objet de la conversation était la
disponibilité de bateaux de la part de A. afin d'effectuer des
transports maritimes pour le compte de X. Cette interprétation qui
semble s'accorder parfaitement au compte-rendu littéral de la
conversation, est également corroborée par une autre conversation
intervenue entre X et le capitaine Y qui affirme que le bateau <du
requérant> se trouvait en avarie à Porto Empedocle."
Il ressort également du jugement que les trafics éventuels
dont l'ensemble des accusés s'étaient rendus coupables concernaient
uniquement le trafic de cigarettes.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. L'appel fut
déclaré irrecevable le 25 mars 1986, le requérant ayant au préalable
été déclaré contumax.
11582/85
b) Circonstances relatives à la détention du requérant
Au cours de sa détention, le requérant a introduit plusieurs
demandes de mise en liberté provisoire. Il faisait valoir qu'il était
victime d'une erreur judiciaire et était étranger à quelque trafic que
ce soit. C'est par hasard qu'il se trouvait à l'hôtel M. à la date
indiquée, parce qu'obligé de s'arrêter à Palerme en raison de l'avarie
de son bateau.
La première demande de mise en liberté provisoire, datée du 3
mai 1984 fut formulée après le dépôt de la décision de renvoi en
jugement. Le requérant demandait tout d'abord au tribunal de révoquer
le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet pour la partie concernant
les délits pour lesquels l'extradition n'avait pas été accordée. Il
faisait également valoir que la décision de renvoi en jugement ne
contenait aucun élément prouvant qu'il aurait introduit, détenu ou
vendu des stupéfiants. En effet, la conversation téléphonique, seul
élément retenu à sa charge ne contenait aucun élément susceptible de
prouver une quelconque participation de sa part à une association
criminelle et à un trafic de stupéfiants.
Le requérant faisait également valoir que sa présence en
Sicile le jour incriminé était due à une circonstance fortuite, une
avarie de son bateau qui, parti du Pirée, devait se rendre à Gênes
pour effectuer le chargement d'une grue.
Cette demande fut rejetée par décision du tribunal de Palerme
du 4 juin 1984. Le tribunal estima que la gravité des faits
reprochés au requérant conduisait à une appréciation négative de la
personnalité du requérant et ne permettait pas d'estimer qu'une fois
libéré ce dernier s'abstiendrait de commettre d'autres infractions
susceptibles de mettre en danger la collectivité.
Une seconde demande du requérant fut rejetée par décision du
tribunal de Palerme le 9 juillet 1984. Le tribunal rejeta la
demande pour les mêmes motifs. Il estima en outre que les
affirmations de la défense sur l'absence de culpabilité du requérant
ne pouvaient être examinées dans le cadre d'une demande de mise en
liberté provisoire.
Une autre demande de mise en liberté motivée par l'expiration
des délais maxima de détention provisoire, fut présentée le 30 août
1984 par les défenseurs du requérant. Ces derniers ont soutenu que
dans le cas du requérant ces délais étaient dépassés au vu des seules
charges qui pouvaient être retenues contre lui par les autorités
italiennes, suite aux limitations qui leur avaient été imposées par
les autorités néerlandaises lorsqu'elles avaient accordé l'extradition
du requérant. Ils ont également soutenu que la durée de la privation
de liberté du requérant aurait dû être calculée à partir de la date de
son arrestation par les autorités néerlandaises.
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Contre la décision de rejet du tribunal de Palerme en date du
11 septembre 1984 le requérant se pourvut en cassation. Sur avis
conforme du procureur de la République, daté du 19 février 1985, la
Cour de cassation confirma la décision par arrêt du 15 mars 1985. La
Cour estima que les délais maxima de détention provisoire n'étaient
pas dépassés. Elle releva que le requérant était accusé de trafic de
stupéfiants qualifié par la circonstance d'avoir commis les faits avec
le concours de plusieurs personnes. La peine prévue pour ce délit
étant supérieure à vingt ans de prison, les délais maxima de détention
provisoire prévus par l'article 272 du C.P.P. étaient de quatre ans et
non de deux ans comme le soutenait le requérant.
Le 5 novembre 1984 le tribunal de Palerme rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire formulée par le requérant.
Le requérant fut libéré à l'issue du procès de première
instance.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée et de l'illégalité de sa
détention provisoire et invoque les dispositions de l'article 5 de la
Convention.
Il se plaint par ailleurs d'avoir été jugé pour des
infractions pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée et
allègue de surcroît que la durée de la procédure diligentée contre lui
a été excessive. A cet égard il invoque les dispositions de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 30 mars 1985 et enregistrée le
20 juin 1985.
Le 5 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en application de
l'article 42 (b) de son Règlement intérieur et l'a invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
par le requérant de la durée de sa détention provisoire, de la durée
de la procédure ainsi que de l'absence de caractère équitable de son
renvoi en jugement pour des délits pour lesquels l'extradition n'avait
pas été accordée par les autorités néerlandaises.
Les observations du Gouvernement, datées du 15 mars 1986, sont
parvenues à la Commission le 2 avril.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettres des 3 mars 1986, parvenue le 23 avril et 9 juin 1986, parvenue
le 28 juin.
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Le 3 décembre 1986, la Commission a invité les parties à
présenter leurs observations complémentaires sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Les observations complémentaires du requérant, datées du 16
janvier, sont parvenues à la Commission le 20 janvier 1987.
Les observations complémentaires du Gouvernement italien,
datées du 5 février, sont parvenues à la Commission le 2 avril 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Le Gouvernement rappelle que le requérant, à l'encontre duquel
le juge d'instruction de Palerme avait émis un mandat d'arrêt (pour
association criminelle, trafic et vente de stupéfiants, contrebande
de tabacs), a été extradé à l'Italie exclusivement en raison de l'un de
ces délits, à savoir le trafic de stupéfiants.
a) Le requérant se plaint du fait que les délais maxima de
détention provisoire aient été calculés dans son cas en tenant compte
de l'ensemble des accusations et donc, également, des délits pour
lesquels l'extradition n'avait pas été accordée, ce qui aurait
constitué une violation du principe de la spécialité de l'extradition
et entraîné l'illégalité de sa détention.
A ce sujet, le Gouvernement italien remarque que le texte de
l'article 272 du Code de procédure pénale en vigueur au moment de
l'examen des demandes de mise en liberté présentées par le requérant
prévoyait pour le délit de trafic de stupéfiants pour lequel
l'extradition avait été accordée, une détention provisoire, dont la
durée ne pouvait dépasser les deux ans pour le renvoi en jugement et
les quatre ans pour le jugement de première instance.
Pour les deux autres délits (à savoir ceux pour lesquels
l'extradition ne fut pas autorisée) la durée maximale de détention
préventive était inférieure. Si bien que le fait que le requérant ait
continué à être accusé de ces délits après son extradition n'a eu
aucune répercussion sur la durée de la détention provisoire qu'il a
subie.
Le Gouvernement tient à évoquer par ailleurs une question
soulevée par la défense du requérant devant le tribunal de Palerme à
l'occasion de la demande de mise en liberté pour échéance des délais
maxima de détention provisoire, datée du 30 août 1985.
11582/85
La défense avait fait observer en effet que, dans le calcul de
la peine prévue par la loi, qui sert de base à la détermination de
la durée maxima de la détention préventive, on n'aurait pas dû tenir
compte de la circonstance aggravante prévue par l'article 74 n° 2 de
la loi n° 685 précitée - fait commis par trois personnes ou plus en
rapport entre elles ou par une personne appartenant à une association
criminelle - puisque le prévenu ne pouvait être jugé pour le délit
d'association criminelle.
Le Gouvernement ne saurait partager un tel avis. En effet, la
circonstance aggravante relative au concours de plusieurs personnes
est un fait distinct du délit d'association criminelle. L'exclusion
de l'extradition pour cette seconde prévention n'empêchait pas les
juges italiens de se prononcer sur la circonstance aggravante du
concours.
Par ailleurs le Gouvernement reconnaît que le requérant a
épuisé les voies de recours internes quant à cette question puisqu'il
s'est pourvu en cassation contre le rejet, le 11 septembre 1984, par
le tribunal de Palerme de l'instance de mise en liberté présentée par
sa défense le 30 août 1984. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi
par arrêt du 15 mars 1985.
b) Par contre, le Gouvernement est d'avis que les griefs du
requérants relatifs à l'illégalité de sa détention pour des motifs
autres que ceux tenant au dépassement des délais maxima de détention
préventive sont irrecevables par application de l'article 26 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
En effet, le requérant n'a pas introduit de recours à
l'encontre des décisions (en date des 4 juin, 9 juillet et 5 novembre
1984) par lesquelles le tribunal de Palerme a rejeté respectivement
ses trois autres instances de mise en liberté provisoire. Or le
Gouvernement italien rappelle que contre les mesures relatives à la
liberté personnelle, il est toujours possible aux termes de l'article
111 de la Constitution de se pourvoir en cassation.
Le Gouvernement rappelle que la Cour de cassation est
appelée à se prononcer sur des questions tenant à l'application de la
loi et notamment à vérifier au sens de l'article 475 n° 3 du Code de
procédure pénale, si la décision des juges du fond est correctement
motivée, c'est-à-dire si la solution juridique est justifiée par les
circonstances de fait.
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Il s'ensuit que l'exercice du recours en cassation est
indispensable pour réaliser la condition d'épuisement des voies de
recours internes.
Le Gouvernement note de surcroît que jusqu'au 3 mai 1984 -
date à laquelle le requérant a présenté sa première demande de mise en
liberté provisoire - il n'a en aucune manière agi pour la protection
de son droit à la liberté ce qu'il aurait pu faire en attaquant le
mandat d'arrêt ou en présentant plus tôt une demande de mise en
liberté.
2. L'autre point-clé de la requête est celui de savoir si la
période de détention subie par le requérant était raisonnable et
conforme à l'article 5 par. 3 de la Convention.
A cet égard le Gouvernement rappelle que la durée de la
détention était conforme à la législation italienne en vigueur en
matière de détention provisoire et est d'avis que toute la période de
détention subie par le requérant avant son acquittement (du 23 juillet
1982 au 6 mars 1985) ne saurait être considérée déraisonnable, compte
tenu des particularités du cas d'espèce.
On peut tout d'abord affirmer qu'au moment de l'examen des
demandes de mise en liberté provisoire formulées par le requérant, la
jurisprudence dominante de la Cour de cassation italienne était
orientée dans le sens qu'aux termes des articles 137, 138 et 272 du Code
de procédure pénale, la détention subie à l'étranger aux fins de
l'extradition, bien que pouvant être décomptée de l'exécution de la
peine définitive, ne pouvait être prise en considération s'agissant de
calculer les délais maxima de détention préventive (Cassation,
Section I, 12 juin 1984, Amenta ; Section VI, 22 mai 1984, Bardi ;
Section VI, 15 mai 1984, Paoletti ; Section I, 15 avril 1982,
Cacciapuoti ; Section I, 14 décembre 1981, Cacciapuoti ; Section I,
6 février 1979, Tedeschi).
Cette position se fondait sur l'idée que l'extradition était
justifiée par l'obligation de coopération inter-étatique en matière
pénale et que la procédure d'extradition était une procédure incidente
dans le cadre du procès pénal. En conséquence la détention
extraditionnelle, ayant pour seul but de garantir l'exécution de
l'obligation indiquée plus haut, était étrangère au procès pénal.
Récemment, toutefois, un arrêt des Chambres réunies de la Cour
de cassation du 13 juillet 1985, dans le cas Buda, a établi que la
détention provisoire subie à l'étranger à des fins extraditionnelles
(en exécution d'une mesure restrictive de la liberté personnelle émise
par l'autorité judiciaire italienne) doit, en principe, être comprise
dans le calcul des délais maxima de la détention provisoire, sauf
cas particuliers.
11582/85
Cela dit, le Gouvernement estime que pour apprécier le
caractère raisonnable de la détention provisoire, la Commission ne
peut tenir compte de la détention subie par le requérant à titre
extraditionnel. Autrement, elle rendrait responsable l'Etat d'une
violation de la Convention qui ne dépend pas du comportement de ses
autorités.
Toutefois même en tenant compte de la détention
extraditionnelle subie par le requérant (140 jours, du 23 juillet au
10 décembre 1982) la durée dotale de la détention préventive subie par
le requérant n'a pas dépassé les délais maxima de détention préventive
prévus par la loi.
A la suite des considérations précitées, le Gouvernement
estime opportun de traiter distinctement la question de la durée de la
détention subie pendant la phase d'instruction et celle endurée
ensuite, jusqu'à la date du jugement.
a) Pendant la phase d'instruction, si l'on tient compte
également de la période de détention subie en Hollande, le requérant
fut privé de liberté du 23 juillet 1982 au 8 février 1984, date du
dépôt au greffe de l'ordonnance de renvoi en jugement. Il s'agit d'une
période d'environ dix-huit mois et demi (comme on l'a déjà vu, la loi
italienne de l'époque autorisait, pour la phase d'instruction relative
au délit pour lequel l'extradition fut accordée, une détention
provisoire de deux ans).
A ce sujet, le Gouvernement italien estime devoir souligner
l'extrême complexité et la difficulté des enquêtes qui devaient être
(et furent) effectuées dans le cadre de la procédure dans laquelle le
requérant se trouva impliqué.
Il ressort de l'ordonnance de renvoi en jugement, ainsi que du
jugement du 9 mars 1985 du tribunal de Palerme, que les enquêtes
concernaient 45 personnes et avaient pour objet les activités d'une
bande de criminels internationaux dirigés par un personnage très
connu, L., qui se consacrait au trafic de stupéfiants à grande
échelle, par le truchement des canaux traditionnellement utilisés
pour la contrebande des tabacs.
Le nombre considérable des inculpés (45) donne déjà la mesure
de la difficulté et du travail que comportait l'instruction de ce
procès.
A cet égard il paraît utile de souligner qu'une séparation des
jugements aurait été inopportune, compte tenu du fait que presque tous
les inculpés étaient accusés d'avoir commis, en rapport entre eux,
le délit le plus grave, celui de trafic de stupéfiants, et que les
preuves contre certains des accusés avaient nécessairement une
incidence sur la position des autres.
11582/85
Il ressort d'une simple lecture des actes cités dans le
jugement qu'il fallut ordonner de très nombreuses écoutes
téléphoniques, des expertises phoniques, des filatures, reconstruire
les contacts qui avaient eu lieu entre les inculpés, le tout sur un
territoire extrêmement vaste, qui concernait de nombreuses villes
italiennes (telles que Rome, Naples, Palerme) et aussi d'autres Etats
tels que la Suisse.
On ne saurait non plus passer sous silence les difficultés
particulières d'une enquête qui concernait les milieux de la
criminalité organisée, notoirement entourés d'une atmosphère de
silence, et les obstacles rencontrés par les enquêteurs. Le requérant
fut quant à lui interrogé six fois par le juge d'instruction entre le
23 décembre 1982 et le 17 juillet 1983.
L'instruction, commencée à Rome, se poursuivit ensuite à
Palerme. Le 12 décembre 1982, le juge d'instruction de Palerme rejeta
une exception d'incompétence soulevée par les défenseurs de certains
des accusés.
Il faut d'ailleurs noter que l'instruction dut être
interrompue suite à l'attentat dont à été victime le juge
d'instruction chargé de l'affaire, le 23 juillet 1983. L'instruction,
cependant, suivit son cours. Le magistrat instructeur fut remplacé
par décision du conseil supérieur de la magistrature le 15 novembre
suivant.
b) Quant à la seconde période de détention provisoire qui a
commencé après le renvoi en jugement du requérant, la loi italienne
prévoyait qu'au cours de cette phase, la durée de la détention
préventive pouvait être prolongée de deux autres années. Il ressort
des actes du dossier que la décision de renvoi en jugement fut prise
le 7 février 1984. Le 19 mai suivant, une citation fut émise pour
l'audience du 26 novembre de la même année. Le jugement fut prononcé
le 9 mars 1985.
Le Gouvernement souligne que la période d'environ trois mois
qui s'est écoulée entre le dépôt de la décision de renvoi en jugement
et la fixation du procès ne paraît pas particulièrement longue, si
l'on considère les problèmes d'organisation qui sont ceux d'une
section pénale d'un important tribunal, tel celui de Palerme, et les
difficultés liées à la tenue d'un procès concernant un nombre élevé
d'inculpés dangereux.
11582/85
Devant ce tribunal en effet il y a toujours de nombreux procès
pendants concernant des détenus pour des délits moins graves que celui
de trafic de stupéfiants, auxquels une priorité est accordée vu que
les délais de détention provisoire sont moins longs.
D'autre part les accusés dans la présente procédure l'ayant
été pour avoir commis ensemble l'infraction la plus grave, il était
impossible de disjoindre les procédures relatives à chaque accusé et
donc celle concernant le requérant.
Pour ce qui est de la période d'environ six mois qui s'est
écoulée entre l'émission du décret de citation à comparaître et la
date de la première audience, le Gouvernement affirme qu'elle était
raisonnable, considérant le nombre de notifications à faire aux
accusés (détenus dans différentes régions d'Italie), à leurs avocats
(eux aussi résidant dans différentes villes du pays). En outre il
faut tenir compte de la période des vacances judiciaires, qui s'étend
du 1er août au 15 septembre, et au cours de laquelle l'activité
judiciaire, hormis des cas particuliers, est suspendue selon la loi du
7 octobre 1969 n° 742.
Enfin la période de trois mois occupée par les débats paraît
elle aussi raisonnable, compte tenu non seulement des nécessités
connexes au débat contradictoire et du temps nécessaire pour assurer
une défense adéquate à un groupe d'accusés aussi nombreux et faisant
l'objet d'accusations aussi graves.
3. Quant au grief tiré par le requérant du caractère non équitable
de son renvoi en jugement, le Gouvernement a précisé qu'en réalité le
requérant n'a pas été jugé en Italie pour les délits pour lesquels
l'extradition n'avait pas été accordée par les autorités
néerlandaises.
En effet, par ordonnance du 5 décembre 1984, rendue à la suite
d'une exception soulevée par la défense du requérant, le tribunal de
Palerme déclara la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement émise
à l'égard de ce dernier , pour les délits pour lesquels l'extradition
n'avait pas été accordée. Enfin, dans son jugement du 21 décembre
1985, le juge d'instruction, à la demande du Ministère public
lui-même, déclara ne pouvoir poursuivre le requérant pour les
délits en question.
Le requérant a donc obtenu une satisfaction complète à cet
égard dans le cadre des procédures internes.
D'autre part, le fait que ces délits ont fait l'objet d'une
partie de l'instruction n'a eu aucune incidence sur la durée de la
détention provisoire subie par le requérant.
11582/85
Etant donné que, selon une jurisprudence constante de la
Commission "le respect des exigences du procès équitable doit être
examiné compte tenu de l'ensemble de la procédure" (Can c/Autriche
rapport Comm. 12.7.84, al. 38 p. 15), il ne semble pas que l'on
puisse soutenir dans la présente affaire qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1, l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice.
Avant de clore l'argument relatif à l'équité du procès, le
Gouvernement tient à évoquer le grief soulevé dans la requête, selon
lequel le juge d'instruction aurait maintenu l'accusation contre le
requérant sur des bases assez incertaines, et qu'au vu des éléments
dont il disposait il aurait pu parvenir aux mêmes conclusions
auxquelles est parvenu le tribunal par la suite.
En réalité, on doit observer qu'il y avait contre le requérant
des éléments de preuve non négligeables : un appel téléphonique
compromettant, fait par un co-inculpé pour le compte du chef de
l'organisation L., à un certain "Taki" qui occupait la chambre n° 16
de l'hôtel M. de Palerme. Or, le requérant est surnommé "Taki" et
était enregistré ce jour là comme occupant cette chambre d'hôtel (voir
ordonnance de renvoi en jugement, p. 24).
Ce n'est qu'après la clôture de l'instruction que la position
du requérant a pu être clarifiée. En effet, il ressort d'une note
informelle, mais provenant sans doute de la défense du requérant,
qu'après la clôture de l'instruction s'était produit un fait nouveau,
à savoir une déclaration d'un co-inculpé mettant hors de cause le
requérant.
La différence entre la position de l'inculpé au moment de
l'instruction et à l'époque du jugement résulte de circonstances
objectives mises en lumière par la défense même du requérant.
Pour ces raisons, le Gouvernement italien, aux termes des
articles 26 et 27 de la Convention, demande à la Commission :
a) de déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne les
griefs relatifs au refus de mis en liberté provisoire
pour non-épuisement des voies de recours internes ;
b) de la déclarer irrecevable quant aux autres griefs
pour défaut manifeste de fondement.
B. Le requérant
1. Le requérant affirme que son maintien en détention était
contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention et allègue notamment :
11582/85
- qu'il aurait été maintenu en détention provisoire au-delà des
délais maxima prévus par la loi ;
- qu'il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul de la
durée de sa détention, de la période de privation de liberté subie
aux Pays-Bas.
a) Le Gouvernement a soutenu qu'avant la promulgation de la
loi du 27 juillet 1984, qui a réduit les délais maxima de détention
provisoire, l'article 272 du C.P.P. prévoyait une détention provisoire
maximale de deux ans pour la durée de l'intruction et jusqu'à la
décision de renvoi en jugement, et de deux années supplémentaires pour
la phase de la procédure s'étendant de la décision de renvoi en
jugement jusqu'au jugement de première instance. En conséquence la
durée de la détention provisoire subie par le requérant n'aurait pas
excédé les délais prévus par la loi et n'a pas été illégale.
Pour le requérant la promulgation de cette loi qui a réduit
les délais de détention provisoire, prouve au contraire que ces
derniers n'étaient pas raisonnables et que sa détention était
illégale.
En ce qui concerne la privation de liberté subie par le
requérant aux Pays-Bas, en vue de son extradition, le Gouvernement
italien observe qu'au moment des faits, selon la jurisprudence de la
Cour de cassation, cette détention ne pouvait être prise en compte au
titre de la détention provisoire, s'agissant d'une détention découlant
d'une mesure administrative.
Par un revirement de jurisprudence, les sections unies de la
Cour de cassation, par arrêt du 13 juillet 1985, ont affirmé que "la
détention provisoire subie à l'étranger à des fins extraditionnelles,
en exécution de mesures de privation de la liberté personnelle
adoptées par l'autorité judiciaire italienne, doit en général être
décomptées des termes maxima de détention préventive...".
Ce n'est donc qu'en juillet 1985 que l'Italie s'est adaptée
aux principes établis par la Convention européenne. Les mesures
adoptées à l'égard du requérant n'étaient donc pas légales et l'ont
privé de sa liberté pour une période de temps non raisonnable.
Le requérant indique s'être pourvu en cassation contre la
décision du tribunal de Palerme du 11 septembre 1984 de rejeter sa
demande de mise en liberté pour échéance des délais maxima de
détention préventive. Son pourvoi a été rejeté, il a épuisé les voies
de recours internes concernant la légalité de sa détention.
b) Le requérant soutient également que son maintien en
détention n'était pas justifié.
11582/85
Les charges qui pesaient contre lui étaient inexistantes ainsi
qu'il a fait valoir à plusieurs reprises devant les juges.
Le requérant affirme avoir épuisé les voies de recours internes
en demandant sa mise en liberté aux juges du fond. Il soutient que la
présentation d'un pourvoi en cassation n'était pas nécessaire pour
satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours, quant à
ce grief particulier. En effet la Cour de cassation limite son
contrôle aux questions visant la légalité de la mesure adoptée par les
juges du fond et l'existence d'une motivation adéquate, mais ne peut
vérifier l'existence des motifs qui fondent la décision.
Un recours en cassation, contre le rejet d'une demande de mise
liberté provisoire a peu de chances de succès, notamment s'il concerne
un détenu déjà renvoyé en jugement.
Enfin le requérant affirme qu'au cours de l'instruction le
juge d'instruction de Palerme n'a accompli aucun acte d'instruction
visant à élucider sa position.
2. Quant au caractère raisonnable, au sens de l'article 5 par. 3
de la Convention, de la détention provisoire subie par le requérant,
celui-ci fait valoir ce qui suit.
a) Le Gouvernement a affirmé tout d'abord que la durée de la
détention était justifiée par la durée de l'instruction de l'affaire
qui fut complexe et laborieuse. Il cite à cet égard les nombreuses
écoutes téléphoniques mises en place, les expertises phoniques, les
filatures et la reconstitution des contacts entre les accusés.
En réalité, il ressort du jugement du tribunal de Palerme du 9
mars 1985, qu'il n'y eut qu'une seule écoute téléphonique concernant
le requérant et que celle-ci ne pouvait avoir d'importance que pour le
délit de trafic de tabac pour lequel le juge d'instruction ne pouvait
juger le requérant puisque l'extradition n'avait pas été accordée pour
ce dernier délit. L'équivoque s'est prolongé pendant toute
l'instruction tant et si bien que le requérant a été renvoyé en
jugement pour toutes les préventions, mêmes celles pour lesquelles
l'extradition n'avait pas été accordée.
Ce fut le tribunal de Palerme qui, par ordonnance du 5
décembre 1984, accueillit l'exception soulevée par la défense et
déclara la nullité de la citation en jugement pour les délits
d'association de malfaiteurs et de contrebande de tabac et révoqua le
mandat d'arrêt du 6 mars 1982.
b) Par ailleurs, on ne peut nier que l'instruction ait subi un
temps d'arrêt à la suite du décès du magistrat chargé de
l'instruction, M. R. C., mais son remplacement aurait dû être plus
rapide. Il faut noter d'ailleurs que M. R. C. fut assassiné le 29
juillet 1983, alors que la décision de renvoi en jugement fut déposée
au greffe le 8 février 1984 (soit sept mois plus tard).
11582/85
La durée de l'instruction est également due au fait que l'on a
continué à procéder contre le requérant pour des délits (association
de malfaiteurs et contrebande) pour lesquels l'extradition n'avait pas
été accordée. Le juge d'instruction a donc commis une grave erreur
alors pourtant que le principe de la spécialité bien connu en droit
italien est prévu par l'article 661 du Code de procédure pénale.
c) Le Gouvernement italien fait encore une distinction entre
la période de détention subie pendant l'instruction jusqu'à la
décision de renvoi en jugement et celle subie jusqu'au jugement rendu
par le tribunal de Palerme.
La première période du 23 juillet 1982 au 8 février 1984
couvre dix-huit mois et demi. La seconde du 9 février 1984 au 9 mars
1985, date du jugement de relaxe, couvre une période de treize mois.
Cette seconde période couvre également le déroulement du procès. Une
première audience fut fixée au mois de novembre 1984 et ajournée pour
disjoindre la procédure concernant un co-accusé. Une nouvelle
audience fut fixée au 5 décembre 1984. A cette date le tribunal
accueillit les exceptions du requérant concernant les irrégularités de
la citation en jugement.
En résumé, le tribunal de Palerme mit plus d'un an pour
conclure le procès.
Il a été dit qu'à l'époque, l'article 272 du Code de procédure
pénale prévoyait que la détention provisoire pouvait durer deux ans
entre le moment du renvoi en jugement et la date du jugement.
On peut répondre à cela que cette disposition qui fut changée
en 1984, était en contraste avec le droit de la personne arrêtée à
être jugée dans un délai raisonnable (article 5 de la Convention).
Le Gouvernement italien a soutenu que cette période n'a pas
été longue vu le nombre d'affaires inscrites au rôle du tribunal, vu
les problèmes matériels et la nécessité de trouver une salle apte à la
tenue d'un procès qui comportait un si grand nombre d'accusés
dangereux.
A cet égard, il y a lieu de se demander s'il est vraiment
nécessaire de faire des procès d'une telle envergure au lieu de procès
séparés.
Le Gouvernement italien a évoqué ensuite le problème des
vacances judiciaires qui vont du 1er août au 15 septembre. Mais
l'existence de celles-ci ne doit pas aller à l'encontre des garanties
offertes aux détenus.
11582/85
Le Gouvernement italien n'a pas du tout établi les raisons des
retards qui ont eu lieu pour la fixation du procès mais s'est limité à
faire des affirmations générales.
Le requérant considère donc que sa détention a dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Sur la base des mêmes faits le requérant est d'avis que la
durée du procès a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord que sa privation de liberté
n'a pas été légale. Il fait valoir à cet égard :
a) que sa détention n'était pas justifiée par les preuves et
les indices recueillis à sa charge ;
b) qu'il aurait été détenu au titre de préventions pour
lesquelles il ne pouvait être poursuivi, en violation de la règle
de la spécialité de l'extradition ;
c) que sa détention provisoire se serait prolongée au-délà des
délais maxima fixés par la loi ;
Le requérant a invoqué l'article 5 de la Convention qui
dispose à son par. 1 alinéa (c) (Art. 5-1-c) que
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales : <....> s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci."
a) En ce qui concerne la première allégation du requérant, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26
(Art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission note qu'entre la date de sa remise
aux autorités italiennes, le 10 décembre 1982, et le 7 février 1984,
date à laquelle il fut renvoyé en jugement, le requérant aurait pu
demander sa mise en liberté provisoire en se fondant sur l'article 269
du C.P.P. italien qui dispose que le juge ordonne immédiatement et
même d'office, la mise en liberté du prévenu lorsqu'il n'existe pas
d'indices suffisants à sa charge. Le requérant n'a pas exercé un tel
recours.
Après avoir été renvoyé en jugement, le 7 février 1984, il a
demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté en se fondant
notamment sur l'article 277 du C.P.P. italien. Ses demandes furent
rejetées par décisions des 4 juin, 9 juillet et 5 novembre 1984 du
tribunal de Palerme contre lesquelles le requérant a omis de se
pourvoir en cassation.
Le requérant a allégué, il est vrai, qu'un pourvoi aurait été
inefficace compte tenu de la portée limitée du contrôle effectué par
la Cour de cassation, juge du droit et non du fond.
La Commission relève cependant qu'outre un examen de pure
légalité la Cour de cassation fait porter son contrôle sur la
motivation des décisions rendues par les juges du fond et s'assure
de sa concordance avec les faits retenus dans la décision.
Elle considère qu'un tel recours était efficace en l'espèce
pour contrôler la légalité de la détention et, le cas échéant, le
caractère non arbitraire de celle-ci.
Ayant omis d'exercer ce recours, le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la
Convention. Ce grief doit donc être rejeté au sens de l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
b) Le requérant a également allégué qu'il aurait été maintenu en
détention provisoire au titre de préventions pour lesquelles
l'extradition n'avait pas été accordée.
Le requérant a fait valoir ce grief tout d'abord devant le
tribunal de Palerme qui l'a rejeté par décision du 11 septembre 1984.
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation du requérant
qui a été rejeté par arrêt du 15 mars 1985.
La Commission note qu'aux termes de cet arrêt la détention
subie par le requérant était également couverte au titre de la
prévention de trafic de stupéfiants. Il s'ensuit que la privation de
liberté avait une base légale en droit italien et était, dès lors,
conforme à l'article 5 par. 1 (c) (Art. 5-1-c) de la Convention.
Ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
c) Le requérant se plaint enfin que sa détention provisoire se
serait prolongée au-déla des délais maxima prévus par la législation
en vigueur.
Le Gouvernement a fait valoir qu'en l'espèce, la détention du
requérant n'avait pas dépassé les délais prévus par la loi puisque le
requérant avait été arrêté aux Pays-Bas le 23 juillet 1982. Les
délais maxima de détention provisoire applicables au requérant au
11582/85
moment où l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu étaient de
quatre années. Ce délai ne s'étant pas encore écoulé, la détention du
requérant était donc légale.
La Commission relève que le requérant a demandé au tribunal de
Palerme sa mise en liberté provisoire pour échéance des délais maxima
de détention provisoire. Il s'est pourvu en cassation contre la
décision de rejet du tribunal de Palerme du 11 septembre 1984.
La Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi du
requérant après avoir établi que la durée maximale de la détention
provisoire après le renvoi en jugement était de quatre années pour le
délit dont le requérant était accusé. Les délais de détention
ne s'étaient donc pas écoulés et étaient dès lors conformes aux
dispositions légales en vigueur.
La Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux
autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et
appliquer le droit interne et éventuellement trancher les questions
qui peuvent surgir à cet égard (N° 7975/77, Rapp. 19.3.81, D.R. 24 p.
33, 42). Elle constate, en l'espèce, que l'article 272 du C.P.P.
donnait une base légale suffisante à la détention du requérant.
La Commission est donc d'avis que le grief du requérant est à
cet égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) .
2. Le requérant se plaint également que sa détention provisoire
aurait dépassé le "délai raisonnable". Il invoque les dispositions de
l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience."
La Commission constate que le requérant a été arrêté aux
Pays-Bas le 23 juillet 1982, en exécution d'un mandat d'arrêt des
autorités judiciaires italiennes du 9 mars 1982. Le requérant a été
remis aux autorités italiennes le 10 décembre 1982.
Il fut remis en liberté le 9 mars 1985 date à laquelle il fut
relaxé par le tribunal de Palerme.
La détention provisoire du requérant couvre donc une période
de deux ans et trois mois.
La Commission relève ensuite qu'au cours de sa détention le
requérant a présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire
fondées sur l'article 277 du C.P.P. ainsi qu'une demande de mise en
liberté pour échéance des délais maxima de détention provisoire fondée
sur l'article 272 du C.P.P.
La Commission note que le requérant s'est pourvu en cassation
contre le rejet de sa demande de mise en liberté (article 272 du
C.P.P.) pour échéance des délais maxima de détention préventive. Par
contre, comme il a été déjà relevé, il ne s'est pas pourvu en
cassation contre le rejet des demandes de mise en liberté provisoire
fondées sur l'article 277 du C.P.P. Cependant la Commission rappelle
que dans de précédentes requêtes dirigées contre l'Italie, la
Commission avait exigé au titre de l'épuisement des voies de recours
internes, que le requérant ait demandé sa mise en liberté provisoire
ex article 277 du C.P.P. et recouru jusqu'en cassation contre les
éventuelles décisions de rejet de ses demandes (voir N° 7975/87, déc.
13.12.78, D.R. 15 p. 169 et également N° 7438/76, déc. 9.3.78, D.R. 12
p. 38).
De ce fait le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que
ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (Art.
27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé dans
un délai raisonnable.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal <......>, qui décidera, <.....> du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle <......>".
La Commission constate que le requérant, arrêté le 20 juillet
1982 aux Pays-Bas, a été officiellement informé à cette date de
l'infraction pénale qui lui était reprochée par les autorités
italiennes. C'est donc à cette date que se situe le point de départ
de la procédure à laquelle la Commission aura égard pour apprécier si
la durée de la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 26
juin 1968, série A n° 8, p.41, par. 101).
Le requérant a été relaxé le 9 mars 1985. L'appel qu'il avait
interjeté fut déclarée irrecevable par la cour d'appel de Palerme le
25 mars 1986.
Ainsi la durée de la procédure à laquelle la Commission doit
avoir égard est de trois ans et huit mois.
La Commission constate, tout d'abord, que le requérant a été
extradé à l'Italie le 10 décembre 1982 et que c'est uniquement à
partir de cette date que les autorités judiciaires italiennes ont pu
donner suite à un certain nombre d'actes d'instruction le concernant.
Elle constate que le requérant fut interrogé à six reprises
par le juge d'instruction de Palerme, à des intervalles assez
rapprochés. Son dernier interrogatoire eut lieu le 7 juillet 1983.
Elle constate par ailleurs que le 29 juillet 1983, le juge
d'instruction chargé de l'affaire fut victime d'un attentat. Cependant
l'instruction suivit son cours et le 7 février 1984, soit environ six
mois plus tard, le juge d'instruction désigné par le Conseil supérieur
de la magistrature le 15 novembre 1983 déposa son ordonnance de renvoi
en jugement.
La Commission relève également qu'environ dix mois se sont
écoulés entre le renvoi en jugement du requérant prononcé le 7 février
1984 et l'ouverture du procès le 26 novembre 1984.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission admet
que les nécessités relatives à l'organisation d'un procès de
la taille de celui qui concernait le requérant peuvent justifier un
tel délai et que les éventuels retards qui auraient pu se produire ne
sont pas suffisamment importants pour que l'on puisse conclure à un
manquement des autorités judiciaires aux obligations qui découlent de
la Convention.
La Commission constate ensuite qu'un délai d'un an s'est
écoulé entre le jugement rendu en première instance et l'arrêt de la
cour d'appel.
La Commission relève, en outre, que le procès concernait des
poursuites importantes engagées contre quarante cinq personnes
accusées d'appartenir à une association criminelle se livrant au
trafic de stupéfiants. Elle considère à la lumière des données
fournies par le Gouvernement que l'affaire était particulièrement
complexe.
Enfin, elle constate que les précisions fournies par le
Gouvernement n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du
requérant d'où il pourrait ressortir que les instances judiciaires
concernées n'ont pas fait preuve de la diligence requise pour la
conduite de l'affaire.
Dans ces circonstances, la Commission estime que ce grief du
requérant est également manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'une violation du droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Il allègue à cet égard que les autorités italiennes auraient
continué à instruire contre lui au titre des préventions - trafic de
tabac - pour lesquelles l'extradition n'avait pas été accordée.
La Commission note, que sur exception présentée par le
requérant le tribunal de Palerme ordonna, le 5 décembre 1984, que les
actes concernant ces préventions soient retournés au juge
d'instruction pour les suites à donner. Le mandat d'arrêt émis à
l'encontre du requérant, le 6 mars 1982, fut révoqué pour la partie
concernant ces délits. Sur requisitions conformes du procureur de la
république le juge d'instruction rendit le 21 décembre 1985 une
décision de non-lieu concernant les délits pour lesquels l'extradition
n'avait pas été accordée. La Commission estime en conséquence, que le
requérant a obtenu, quant à ce grief, un redressement complet sur le
plan interne.
De ce fait, le requérant ne saurait se plaindre d'une
violation, à son détriment, de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)