Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
18.9.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 16303/24
Francesco GIUGLIANO contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 septembre 2025 en un comité composé de :

Frédéric Krenc, président,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.

Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.

Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025.

Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

16303/24

29/05/2024

Francesco GIUGLIANO

1974

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

28/05/2025

09/06/2025

3 150

19078/24

18/06/2024

Francesco GIUGLIANO

1974

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

28/05/2025

09/06/2025

325

20562/24

02/07/2024

Luigi SANTOPIETRO

1976

Santopietro Luigi

Battipaglia

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

28/05/2025

13/06/2025

825

26850/24

06/09/2024

Mauro PAGLIUCA

1968

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

28/05/2025

09/06/2025

1 100


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.