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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39584/23
Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-SEBDO
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2025 en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Société d’exploitation de l’Hebdomadaire le Point‑SEBDO, est une société de droit français qui édite le magazine hebdomadaire Le Point et publie, depuis 2001, un numéro annuel spécial contenant un « Palmarès des hôpitaux et cliniques » en France. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Le Gunehec, avocat exerçant à Paris.
Le grief que la requérante tirait de l’article 10 de la Convention (atteinte à sa liberté de communiquer des informations en raison du refus opposé par les autorités françaises à sa demande d’accès aux données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »). Ce dernier a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter, avant le 23 avril 2025, ses observations en réponse ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable.
Par une lettre du 23 avril 2025, la requérante a informé le greffe qu’elle avait obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête devant la Cour, une autorisation d’accès aux données du PMSI pour une durée de trois ans. Bien qu’elle considère que le fait d’avoir été contrainte de modifier sa méthodologie, et donc ses choix éditoriaux, pour obtenir l’accès à ces données, constitue une immixtion injustifiée dans l’exercice de son droit de recevoir et de communiquer des informations, elle a indiqué au greffe son souhait, dans un « esprit d’apaisement », de se désister de sa requête devant la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, et en particulier de l’intention clairement exprimée par la requérante de ne pas maintenir sa requête devant la Cour, et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ailleurs, la Cour note que la requérante sollicite le versement d’une somme totale de 62 796,66 euros (EUR) au titre des frais et dépens (52 494,16 EUR au titre des frais exposés dans le cadre des procédures internes et 10 302,50 EUR au titre de la procédure devant la Cour). Le Gouvernement s’oppose à cette demande et sollicite subsidiairement que le montant alloué soit réduit à de plus justes proportions.
En vertu de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête a été rayée du rôle en application de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. Les principes généraux régissant le remboursement des frais et dépens en vertu de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, §§ 53-54, 24 octobre 2002, et Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015). Autrement dit, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, la Cour statue sur cette question en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention.
En l’espèce, la Cour estime, à la lumière des critères susmentionnés et du motif de la radiation de la requête, qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante de somme au titre des frais et dépens.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Rejette la demande de la requérante d’indemnisation des frais et dépens exposés au titre des procédures internes et de la procédure devant la Cour.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juillet 2025.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président