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Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 3576/23
Mansa SINGH
contre la France
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2025 en un comité composé de :

Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2023,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S. Partouche, avocat.

Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 8 de la Convention (inexécution d’un jugement ordonnant le relogement du requérant) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement, par une lettre du 23 mai 2024, a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2019 enjoignant le relogement du requérant a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention à son égard, celui-ci ayant, par ailleurs, déjà été indemnisé devant les juridictions internes à concurrence de 1 300 euros.

Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. Par un courrier du 26 juin 2024, son avocat indiqua qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration.

En réponse à une demande d’informations de la Cour, le 23 septembre 2024, l’avocat du requérant indiqua que celui-ci avait été relogé, conformément au jugement du tribunal administratif de Montreuil. Par une lettre du 30 janvier 2025, le Gouvernement confirma que le requérant avait été relogé le 8 août 2024. Le 9 mai 2025, l’avocat du requérant indiqua à la Cour que le jugement indemnitaire du 7 octobre 2022 était resté inexécuté.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et bien-établie (Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, 9 avril 2015, et Bouhamla c. France (déc.), no 31798/16, 25 juin 2019, ainsi que, par exemple, Ibrahima c. France (déc.) [comité], no 23123/18, 22 avril 2021, Vishnyakova c. France (déc.) [comité], no 9981/17, 20 mai 2021, Lourdjane et autres c. France (déc.) [comité], no 62998/16 et 4 autres, 2 décembre 2021, et Ziouche Mansouri c. France (déc.) [comité], no 33057/23, 13 mars 2025).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce alors même que le requérant allègue que le jugement indemnitaire du 7 octobre 2022 n’est toujours pas exécuté (voir, mutatis mutandis, Ziouche Mansouri, décision précitée, §§ 15-16, où la Cour a considéré que, dans une situation similaire, le requérant a perdu la qualité de victime).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).

La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer du rôle cette partie de la requête.

Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 8 de la Convention, découlant des mêmes faits, la Cour considère que, compte tenu de toutes les circonstances et des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaissant que le délai de l’exécution du jugement a violé l’article 6 § 1 de la Convention, la question juridique principale soulevée par la présente requête a été examinée et résolue. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 (voir aussi, par exemple, Hasanov c. Azerbaidjan (déc.) [comité], nos 39834/16 et 68035/17, 27 juin 2024). Il en est de même pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 13 de la Convention, découlant des mêmes faits, qui n’a pas été communiqué.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Décide qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.

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Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés des articles 6, 8 et 13 de la Convention

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de la déclaration unilatérale du Gouvernement

Date du

relogement du

requérant

Montant (en euros) de l’indemnité allouée au niveau interne

Montant proposé dans la déclaration unilatérale pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1]

3576/23

17/01/2023

Mansa SINGH

1960

23/05/2024

08/08/2024

1 300

2 000, pour tous préjudices confondus, et

1 500, pour frais et dépens


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.