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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.9.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 9665/23
C.I.T. et C.S.T.
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 septembre 2025 en un comité composé de :

Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,

Vu :

la requête no 9665/23 contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme C.I.T. et M. C.S.T. (« les requérants ») nés en 1979 et 2016 et résidants à Iaşi, représentés par Me O. Urda, avocate à Iaşi, ont saisi la Cour le 17 février 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministères des Affaires étrangères,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,

les observations communiquées par les associations GRADO (Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului) et TRANSCENA, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. La présente requête vise une demande relative à la délivrance d’une ordonnance de protection (ordin de protecţie) en application de la loi no 217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (« la loi no 217/2003 »).

2. Mme C.I.T. (« la requérante ») est la mère de M. C.S.T. (« le requérant »). Le père de l’enfant est P.A.P., citoyen roumano-américain. Les parents ont cohabité jusqu’en 2017 quand P.A.P. est parti travailler aux ÉtatsUnis. Après cette date, il est revenu quelques fois en Roumanie et les parties ont engagé plusieurs procédures, de nature pénale ou civile, en raison de la détérioration de leurs relations. En particulier, une plainte pénale formée en juillet 2018 par la requérante contre P.A.P. au motif qu’il lui avait donné un poing au visage s’est terminée par une décision de renonciation aux poursuites.

3. Le 12 septembre 2022, la requérante saisit les autorités, alléguant que P.A.P., lors d’un déplacement en Roumanie, le 5 septembre 2022, s’était rendu à l’école du requérant où, sous prétexte de prendre l’enfant dans ses bras, il avait frappé la requérante avec le poing du côté gauche du visage. Elle indiquait également que P.A.P. avait, les 7, 8, et 9 septembre, poursuivi le requérant à la sortie de l’école. La police ouvrit un dossier pénal (paragraphe 15 cidessous) et procéda à une évaluation des risques. Un formulaire standardisé fut rempli et la police conclut qu’il n’y avait pas de risque imminent pour la vie ou l’intégrité des requérants. La requérante en fut informée et déclara qu’elle ne demandait pas d’ordonnance provisoire, mais qu’elle entendait saisir les tribunaux.

4. Toujours, le 12 septembre 2022, la requérante saisit, en son nom et en qualité de représentant légal du requérant, le tribunal de première instance de Iaşi (« le tribunal ») d’une demande visant la délivrance d’une ordonnance de protection. Elle demandait que P.A.P. fut obligé de garder une distance d’au moins 300 mètres d’elle, de l’enfant et de l’école que celui-ci fréquentait.

5. Furent versés au dossier devant le tribunal les enregistrements vidéo de l’incident du 5 septembre 2022 qui avait été filmé avec les caméras de surveillance de l’école. Ces enregistrements furent visionnés lors des audiences publiques des 16 et 21 septembre 2022.

6. À l’audience du 23 septembre 2022, l’avocat de la requérante versa au dossier des planches photographiques représentant des captures d’écran de l’enregistrement en cause et demanda que celui-ci soit visionné en utilisant l’option de ralenti du lecteur vidéo. Le tribunal rejeta cette demande au motif que les parties avaient déjà visionné les enregistrements.

7. Il ressort du dossier que la requérante avait demandé l’audition comme témoins de sa sœur et d’un parent de l’un des élèves, mais que le tribunal n’y donna pas suite. Il ressort aussi que P.A.P. avait été présent aux audiences avant le 20 septembre 2022 quand il retourna aux États-Unis.

8. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal rejeta l’action, au motif que les preuves examinées ne démontraient pas un état de danger. Le tribunal prit en compte les enregistrements, n’y détecta de « geste agressif ou menaçant » de la part de P.A.P. et estima que, compte tenu de la présence de plusieurs personnes relativement rapprochées, il y avait une possibilité que, par ses mouvements, P.A.P. ait touché la requérante. Le tribunal opina que l’intention de frapper la requérante n’avait pas été prouvée.

9. Ensuite, le tribunal observa que la requérante n’avait pas versé au dossier un certificat médicolégal qui put établir l’existence des lésions et leur étiologie et que les documents médicaux qu’elle avait fournis n’étaient pas concluants parce qu’il n’apparaissait pas s’ils consignaient les déclarations de la patiente ou les conclusions d’un médecin.

10. Quant aux prétendus actes de harcèlement du requérant par P.A.P., le tribunal jugea que ce dernier avait souhaité rencontrer son fils après une période de séparation et qu’il n’avait pas démontré de comportement agressif ou hostile. De l’avis du tribunal, les insistances d’un parent de voir son enfant à l’école, dans un contexte de séparation et de tension avec le parent qui exerçait la garde, ne rentraient pas dans la sphère de la violence psychologique.

11. Le tribunal conclut en ces termes :

« Dans ces conditions, dans la mesure où la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un état de danger actuel à la suite d’une forme de violence exercée par le défendeur envers elle ou l’enfant mineur, le tribunal estime que dans la présente affaire la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas justifiée, les conditions restrictives pour l’application de cette procédure spéciale n’étant pas remplies ... »

12. Les requérants interjetèrent appel. Ils exposaient que le jugement du tribunal comportait des contradictions quant à l’établissement des faits et critiquaient le refus d’entendre des témoins qui auraient pu clarifier les circonstances de l’incident. La requérante ajoutait que le certificat médicolégal était requis dans une procédure pénale, alors que la procédure en cours avait un caractère civil. Enfin, elle critiquait les conclusions du tribunal selon lesquelles P.A.P. n’avait pas exercé de violences psychologiques sur le requérant. Elle se référait à un rapport d’évaluation de l’enfant réalisé en 2021 à sa demande par un psychologue libéral et aux déclarations que l’enfant avait données dans le cadre d’une autre procédure.

13. Lors de l’audience du 18 octobre 2022 devant le tribunal départemental de Iaşi (« le tribunal départemental »), l’avocat des requérants demanda de verser au dossier le rapport d’évaluation susmentionné du requérant et sollicita l’audition de deux témoins, la sœur de la requérante et L.T. Le tribunal départemental prit note du rapport d’évaluation psychologique et des arguments de l’avocat du P.A.P. qui soutenait que ce rapport avait été réalisé pro causa. Le tribunal départemental jugea que, compte tenu de l’urgence de la procédure, la réalisation d’une évaluation psychologique par une autorité publique ne s’imposait pas et rejeta en outre la demande d’audition des témoins.

14. Par une décision du même jour, le tribunal départemental rejeta l’appel et jugea que la délivrance d’une ordonnance de protection n’était pas justifiée parce que la requérante n’avait pas prouvé que l’attitude de P.A.P. était de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychologique ou la sécurité psychologique du requérant.

15. L’enquête pénale relative aux faits de violence et harcèlement allégués (paragraphe 3 ci-dessus) était pendante au moment de l’échange des observations par les parties.

APPRÉCIATION DE LA COUR

16. Les requérants invoquent les articles 3, 6 et 8 de la Convention pour se plaindre du défaut des autorités de prendre des mesures de protection en réponse au risque de violence domestique. En application du principe jura novit curia (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Les principes généraux applicables ont été résumés dans les arrêts Kurt c. Autriche [GC] (no 62903/15, §§ 161-190, 15 juin 2021) et De Giorgi c. Italie (no 23735/19, §§ 69-70, 16 juin 2022 s’agissant plus particulièrement des articles 3 et 8).

17. Les requérants allèguent que les autorités n’ont pas pris des mesures de protection à leur égard. Ils remarquent que l’enquête pénale est toujours pendante depuis 2022 (paragraphe 15 ci-dessus) et estiment qu’il y a une contradiction de la part des autorités puisque la procédure pénale continue mais l’ordonnance de protection leur a été refusée. Toutefois, la Cour observe que les deux procédures sont distinctes et qu’elles ont des buts différents. Il ressort notamment des décisions internes que la procédure relative à l’ordonnance de protection a un caractère spécial et urgent et que la délivrance d’une telle ordonnance est sujette à un nombre de conditions restrictives en vue de répondre à un état de danger pour la vie, l’intégrité physique ou psychologique ou la sécurité psychologique de la victime (paragraphes 11 et 13 ci-dessus).

18. L’objet de la requête est d’ailleurs limité à l’absence de mesures de protection à l’égard des requérants (paragraphe 16 ci-dessus). Les demandes qu’ils ont adressées aux autorités sont fondées sur la loi no 217/2003 qui prévoit plusieurs mesures de protection des victimes de la violence domestique (voir, en ce sens, E.M. c. Roumanie, no 43994/05, §§ 43-45, 30 octobre 2012, et Bălşan c. Roumanie, no 49645/09, § 36, 23 mai 2017). Cette loi prévoit en particulier la possibilité de demander, aux autorités de police, la délivrance d’une ordonnance de protection provisoire ou, aux juridictions, la délivrance d’une ordonnance de protection (paragraphes 3 et 4 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, §§ 22-27, 11 février 2020). Le cadre règlementaire adopté par l’État défendeur n’est donc pas en cause.

19. Les griefs des requérants visent plutôt la manière dont les dispositions normatives leurs ont été appliquées et notamment la manière dont les autorités ont apprécié leur situation particulière. Selon la jurisprudence de la Cour, les autorités doivent rechercher s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie des victimes et elles doivent pour cela mener une évaluation des risques qui soit autonome, proactive et exhaustive (Kurt, précité, § 190).

20. Or, en l’espèce, les autorités nationales ont bien procédé à l’évaluation des risques auxquels étaient potentiellement confrontés les intéressés et leur manière de procéder s’inscrit dans l’état actuel du droit comparé constaté par la Cour dans l’arrêt Kurt (précité, § 167). En particulier, la police a rempli immédiatement un formulaire standardisé et ses conclusions ont été communiquées à la requérante (paragraphe 3 ci-dessus). Celle-ci n’a pas demandé une ordonnance de protection provisoire et elle s’est réservé le droit de saisir les juridictions (ibidem). Devant la Cour, les intéressés mettent en cause le processus décisionnel des tribunaux et critiquent notamment la manière dont les tribunaux ont apprécié les preuves ainsi que leur refus d’entendre des témoins (paragraphe 13 ci-dessus).

21. S’agissant de l’évaluation des risques opérée par les tribunaux, ceuxci ont respecté le caractère urgent de la procédure, leurs décisions étant prononcées dans des délais courts (paragraphes 8 et 14 ci-dessus), et ils ont examiné divers éléments de preuve (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). La Cour prend note des observations des tierces parties qui font état des difficultés encourues par les victimes pour prouver leurs allégations et de l’absence d’outils standardisés à la disposition des juges pour procéder à une évaluation des risques. Toutefois, en la présente espèce, les tribunaux ont administré les éléments de preuve nécessaires pour l’évaluation des risques et les intéressés, qui étaient représentés par un avocat, ont pu proposer les preuves qu’ils jugeaient nécessaires (paragraphes 6-7 et 13 ci-dessus). Les tribunaux ont rejeté de façon motivée, liée au caractère urgent de la procédure, certaines des preuves proposées, dont l’audition des témoins (paragraphes 6 et 13 cidessus). Même si la charge de la preuve a reposé sur les requérants, il n’apparaît pas qu’ils aient éprouvé des difficultés particulières à se procurer des éléments de preuve. D’ailleurs, devant la Cour, ils critiquent plutôt la manière dont les tribunaux ont examiné les preuves qu’ils avaient proposées.

22. Ensuite, les tribunaux ont évalué tant la situation de la requérante, qui avait allégué notamment un risque pour son intégrité physique, que celle du requérant, qui mettait en avant son état psychologique. La Cour estime que l’appréciation opérée par les tribunaux, qui eux ont eu un contact direct avec les intéressés, ne fait pas apparaître des carences incompatibles avec sa jurisprudence. Si le tribunal semble avoir accepté les insistances du père à voir le requérant à l’école, il n’y a pourtant pas décelé d’indices de violence psychologique (paragraphe 10 ci-dessus). De plus, la Cour prend en compte l’argument du Gouvernement, présenté dans ses observations supplémentaires, selon lequel la procédure relative à l’ordonnance de protection ne trouve pas à s’appliquer automatiquement lors de toute allégation d’acte de violence domestique, mais a comme but de prendre des mesures de protection en réponse à une situation de risque qui demande une telle protection. Or, la tâche qu’incombait au tribunal était de déterminer si les insistances du père mettaient l’enfant dans une situation de risque et il a expliqué qu’il n’avait pas été prouvé que l’enfant avait encouru un danger actuel à la suite d’une forme de violence exercée par son père (paragraphe 11 ci-dessus).

23. La Cour conclut que les autorités nationales ont réagi promptement aux allégations de violences domestiques soulevées par les requérants et qu’elles ont déployé la diligence requise par la nature de la situation. En particulier, les tribunaux ont évalué de manière adéquate l’existence d’un risque pour les requérants. La Cour ne dispose pas d’éléments pour remettre en cause la conclusion des tribunaux selon laquelle les intéressés n’étaient pas confrontés à un danger actuel. Puisque l’examen des tribunaux n’a pas fait apparaître l’existence d’un tel risque pour la vie ou l’intégrité physique ou psychologique des requérants, les autorités n’avaient pas d’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives à cet égard (voir, mutatis mutandis, Kurt, précité, § 211).

24. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 octobre 2025.

Valentin Nicolescu Faris Vehabović
Greffier adjoint f.f. Président