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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.7.2025
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 65175/19
Yannic EBAKO
contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2025 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,

Vu :

la requête (no 65175/19) contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant camerounais, M. Yannic Ebako (« le requérant »), né en 1991 et résidant à Ars, représenté par Me D. Andrien, avocat à Liège, a saisi la Cour le 17 décembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, les griefs concernant l’article 5 § 4 et l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1. Arrivé le 2 mars 2018 sur le territoire belge, le requérant fut immédiatement placé en détention à la frontière. Peu de temps après, il fut débouté de sa demande d’asile. Libéré le 16 mai 2018, il fit une demande de régularisation qui fut également rejetée. Le 11 avril 2019, il se vit délivrer un ordre de quitter le territoire (« OQT »).

2. Le 23 septembre 2019, la police se rendit à l’adresse à laquelle le requérant habitait. Le propriétaire du logement, M. O.S., permit l’accès aux lieux et conduisit les officiers de police jusqu’à la chambre occupée par le requérant qui fut interpellé et conduit au poste de police. L’intéressé se vit délivrer un nouvel OQT avec maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement.

3. Le 27 septembre 2019, le requérant introduisit une requête de mise en liberté, se plaignant notamment d’une violation de l’article 8 de la Convention au motif que les services de police s’étaient introduits sans son consentement à son domicile.

4. Par une décision du 4 octobre 2019, la chambre du conseil ordonna la libération du requérant, considérant que la violation de domicile était établie.

5. Par un arrêt du 22 octobre 2019, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège réforma la décision du 4 octobre 2019 et ordonna le maintien du requérant en détention. En ce qui concerne la violation alléguée du domicile, la juridiction d’appel adopta les motifs de l’avis du procureur général, qui, d’une part relevait que le consentement écrit exigé au terme de la loi du 7 juin 1969 n’était pas, en l’espèce, requis, compte tenu de l’heure à laquelle l’opération de police avait eu lieu, et d’autre part, qu’en l’absence d’une « visite » à proprement parler des lieux, le consentement verbal était suffisant. Par ailleurs, la chambre des mises en accusation a jugé que ni le requérant ni M. O.S, le logeur de celui-ci, n’avaient exprimé de refus quant à l’accès des policiers à la chambre. Elle entérinait par là-même les déclarations des policiers qui estimaient avoir reçu le consentement verbal de M. O.S. pour entrer dans les lieux, lequel ne s’était, à tout le moins, pas opposé à l’entrée des policiers dans la chambre qu’il occupait.

6. Le 14 novembre 2019, l’intéressé fut libéré pour des raisons médicales.

7. Le 20 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 22 octobre 2019 au motif qu’en raison de la libération de l’intéressé, le pourvoi était devenu sans objet.

8. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue que, malgré sa libération ordonnée par la chambre du conseil le 4 octobre 2019, aucun contrôle de la détention qu’il avait subie entre le 23 septembre et le 14 novembre 2019 n’a finalement été effectué, et cela en raison de l’application par la Cour de cassation de sa jurisprudence dite « sans objet ». Invoquant en outre l’article 8 de la Convention, il se plaint que les services de police se soient introduits à son domicile sans autorisation ni mandat judiciaire.

APPRÉCIATION DE LA COUR

9. S’agissant d’abord du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que le cas d’espèce se distingue de l’affaire Sabani c. Belgique (no 53069/15, §§ 4158, 8 mars 2022) dans laquelle la question était de déterminer si la police avait pénétré ou non dans la chambre occupée par la requérante. La Cour a considéré qu’en présence d’un commencement de preuve rapportée par celle-ci et non réfutée, l’ingérence n’avait pas de base légale.

10. En l’espèce, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a relevé que l’arrestation du requérant était intervenue après six heures du matin, soit en dehors du cadre légal fixé par la loi précitée du 7 juin 1969 exigeant un consentement préalable et écrit. Elle a de surcroît considéré que les forces de police ont accompli leur mission avec le consentement du propriétaire des lieux et du requérant, dans les formes requises.

11. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2013, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a opéré une distinction entre « la visite » d’une chambre et « l’interpellation » de la personne qui s’y trouve. Une telle analyse revient donc à considérer l’action des policiers, en l’espèce, non pas comme une visite domiciliaire ou une perquisition, mais comme une vérification de la présence à l’adresse déclarée suivie de l’arrestation de la personne visée par l’OQT, laquelle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire belge.

12. La Cour relève que la lecture ainsi faite par les juridictions internes ne contredit pas l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017 (Sabani, précité, § 27).

13. La Cour ne voit donc pas de raison de s’éloigner de l’interprétation faite par les juridictions nationales.

14. Le requérant a soulevé en outre un grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne fait ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles (Sabani, précité, §§ 6269).

15. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 4 septembre 2025.

Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente