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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE FURTUNĂ c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 30568/20)
ARRET
STRASBOURG
13 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Furtună c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 14 juillet 2020.
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par M. Anatolie Bîzgu, résidant à Chișinău.
3. Le requérant se plaint de la non-exécution dans un délai raisonnable d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 décembre 2023.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant le requérant et les procédures engagées devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
6. Le requérant se plaint de l’inexécution de la décision de justice en sa faveur par laquelle la mairie de Chișinău a été obligée de lui fournir un logement en location sur la base de son statut professionnel, notamment celui d’ancien combattant. Il invoque aussi l’absence d’un recours interne effectif relatif à l’inexécution de cette même décision de justice.
7. Conformément aux informations fournies par les parties, le requérant a travaillé en tant qu’officier de police dans la Brigade des forces spéciales entre 1990 et août 2007, lorsqu’il a pris sa retraite et a quitté la fonction publique.
8. Le 27 septembre 2010, le requérant engagea une action contre les autorités locales de Chișinău aux fins de les obliger à lui fournir un logement. Il invoquait les dispositions de la loi sur la police.
9. Par un jugement du 22 novembre 2010, la Cour d’appel de Chișinău fit partiellement droit à l’action du requérant, déclarant illégal le refus du Conseil municipal de Chișinău de lui attribuer un logement et obligea les autorités publiques locales à fournir un logement au requérant conformément aux règles établies par la législation en vigueur, ainsi qu’aux membres de sa famille, sans donner suite aux demandes pécuniaires.
10. Sur recours de la partie défenderesse, le 16 février 2011, la Cour suprême de justice (« la CSJ ») confirma le jugement en faveur du requérant.
11. Entre le 9 juillet 2012 et le 4 juillet 2023, le requérant introduisit six demandes en réparation au titre de la loi 87/2011. Dans les cinq premières procédures (voir les informations détaillées en annexe), dont la cinquième fut introduite après le dépôt de la requête devant la Cour, le requérant s’est vu accorder des dommages-intérêts substantiels, à savoir 4 145 euros (EUR) pour préjudice moral et 15 425 EUR pour préjudice matériel, correspondant au coût de location d’un logement, ainsi que pour frais et dépens engagés dans la procédure interne, soit une somme de 707 EUR.
12. Dans le cadre de la dernière procédure en réparation engagée le 4 juillet 2023, par un jugement rendu le 2 octobre 2023, le tribunal de Chișinău constata la violation du droit du requérant à l’exécution du jugement en sa faveur dans un délai raisonnable et lui octroya 667 EUR au titre du préjudice moral, 6 110 EUR au titre du préjudice matériel et 337 EUR pour frais et dépens engagées pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 1er août 2023. Les deux parties se poursuivirent en appel. Par une décision du 25 juillet 2024, la Cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel du requérant comme mal-fondé et accueillit l’appel du défendeur, rejetant ainsi la demande du requérant dans son intégralité. Cette décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois devant la CSJ. Selon les informations disponibles sur les sites officiels des tribunaux nationaux, l’affaire est actuellement pendante devant la juridiction suprême.
13. Il ressort des informations publiques que le 10 novembre 2023, le requérant déposa une demande visant à modifier les modalités d’exécution du jugement initial du 22 novembre 2010, en récupérant auprès du Conseil municipal de Chișinău, à son profit, une somme d’argent équivalente à la valeur marchande d’un appartement à deux pièces dans la municipalité de Chișinău, soit au moins 42 000 EUR, ainsi que le remboursement des frais de justice. Cette demande fut rejetée par la cour d’appel de Chișinău le 20 janvier 2025 au motif que la transformation de l’obligation de fournir un logement en une obligation de verser une somme d’argent équivalente au prix du marché d’un appartement reviendrait à modifier la substance de la décision judiciaire définitive, car cela transformerait la décision non-pécuniaire en une décision à caractère pécuniaire, ce qui dépasse l’objectif poursuivi par le mécanisme d’exécution. Le 4 février 2025, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par une décision définitive du 21 mai 2025, la CSJ rejeta le pourvoi.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice interne rendue en sa faveur le 22 novembre 2010 et de l’absence de recours effectif à cet égard. Il invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
15. Le Gouvernement soulève d’emblée plusieurs exceptions préliminaires.
16. Il excipe d’abord d’un abus de requête de la part du requérant et de son représentant légal, exprimé par un comportement « mala‑fide », au motif d’avoir omis d’informer la Cour des nouveaux développements intervenus au niveau national concernant les deux dernières procédures en réparation engagées devant les tribunaux internes après l’introduction de la requête devant la Cour, la première épuisée au titre de la loi 87/2011 et la seconde toujours pendante. Selon lui, le requérant a non seulement manqué à son obligation de diligence en n’ayant pas informé la Cour des développements récents et des mesures qu’il avait lui-même prises au niveau interne, mais il a également cherché à induire en erreur tant la Cour que le Gouvernement quant à l’épuisement de tous les recours internes, notamment en affirmant que ces recours seraient inefficaces. Le Gouvernement ne peut donc que supposer qu’en réalité le requérant cherche à obtenir une double indemnisation pour les violations alléguées, c’est-à-dire à la fois devant la Cour et au niveau national, ce qui, à son avis, est inadmissible.
17. La Cour rappelle qu’une requête ne peut être rejetée pour abus du droit de recours individuel que dans des circonstances bien précises (voir Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 ; Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.) nos 35215/06 et 43414/08, §§ 23-26, 21 avril 2020).
18. En outre, la Cour relève que dans les affaires concernant la durée de non‑exécution d’une décision interne, elle peut estimer nécessaire d’examiner la durée globale de la procédure et pas seulement celle qui s’était écoulée à la date de l’introduction de la requête (voir Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 45, 12 février 2019). En l’espèce, elle remarque que le requérant a fourni tous les détails nécessaires pour statuer au sujet de sa requête à la date de son introduction, le 14 juillet 2020, pour une période d’inexécution de presque dix ans, après avoir épuisé à quatre reprises le recours indemnitaire interne. Elle estime dès lors que l’omission du requérant d’informer la Cour en temps voulu des procédures de réparation ultérieures ne visait pas à l’induire en erreur et elle ne saurait reprocher à l’intéressé le caractère intentionnel de son omission, d’autant plus que la dernière procédure en réparation est toujours pendante devant les tribunaux internes. Dès lors, cette exception doit être rejetée.
19. Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes, au motif que, en introduisant une nouvelle action en justice le 4 juillet 2023 (la dernière) en vertu de la loi no 87/2011, portant sur le même objet que la présente requête devant la Cour, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de ladite requête, le requérant a une nouvelle fois donné aux tribunaux la possibilité d’examiner ses griefs, de déterminer s’il y avait eu violation de ses droits conventionnels et d’offrir une réparation appropriée, éventuellement similaire à celle que la Cour elle-même offrirait pour les violations constatées. Selon lui, conformément au principe de subsidiarité, il appartient désormais aux autorités internes, en particulier aux tribunaux, de remédier à toute violation alléguée de la Convention au niveau interne. Dans ces circonstances, en l’absence d’une décision définitive dans le cadre de cette dernière action en réparation, la présente requête devant la Cour semble prématurée, voire irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
20. La Cour estime que, dans la présente affaire, où le requérant a déjà épuisé six fois le recours interne existant et où la décision définitive en sa faveur n’a toujours pas été exécutée, il n’est pas certain que le même recours soit efficace dans ce cas particulier. Il convient donc de rejeter également cette exception.
21. Enfin, le Gouvernement soulève la perte de la qualité de victime du requérant d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention, mettant en exergue les indemnités importantes et l’issue des procédures en réparation engagées devant les tribunaux internes, soit des sommes qui semblent dépasser celles accordées par la Cour dans des situations similaires. Le Gouvernement note que le préjudice matériel lié au loyer payé par le requérant pendant toute la période d’inexécution a été intégralement indemnisé au niveau interne, à hauteur du montant réclamé par le requérant.
22. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V). Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
23. En l’espèce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, constatant un dépassement d’un délai raisonnable d’exécution de la décision litigieuse, et ont alloué des dommages à titre de réparation morale et matérielle, ainsi que pour frais et dépens, pour les périodes de non‑exécution dénoncées par le requérant. La Cour constate que le niveau d’indemnisation accordé ne saurait être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Cristea, précité, §§ 58-60).
24. Cependant, la Cour constate que le jugement définitif en faveur de l’intéressé n’est toujours pas exécuté. Compte tenu de cette omission persistante des autorités moldaves d’exécuter le jugement définitif, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
25. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
26. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
27. Dans les arrêts de principe Cristea, précité, et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
28. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement en faveur du requérant.
29. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
30. Quant au grief tiré par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphes 28 et 29 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 7848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Dommage
31. Le requérant réclame un préjudice matériel correspondant à la valeur marchande d’un appartement de deux chambres à Chișinău, soit 42 164 EUR.
32. Il réclame ensuite 20 000 EUR au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
33. Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces montants, qu’il juge exagérés et injustifiés. Il ne voit aucun lien de causalité entre la violation alléguée et le montant du préjudice matériel réclamé par le requérant et souligne que toute décision en sa faveur reviendrait à reconnaître son droit de propriété sur un appartement de deux pièces, ce qui dépasse manifestement le champ d’application du jugement définitif rendu en sa faveur, étant incompatible avec les conclusions des juridictions nationales. Contrairement à ce que le requérant réclame, les juridictions internes ont simplement reconnu son droit à un logement en location avec le droit d’y vivre, sans lui conférer aucun droit de propriété.
34. En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement réplique que le requérant n’a pas justifié ce montant, ne fournissant aucun exemple pertinent de jurisprudence similaire à la présente affaire. En outre, il a reçu une indemnisation suffisante au niveau national.
35. La Cour estime que le requérant a certainement subi un préjudice du fait de l’inexécution persistante de la décision judiciaire favorable et du fait qu’aucun logement locatif ne lui a été attribué pendant plus de quatorze ans.
36. En ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour préjudice moral, la Cour note que l’intéressé a été dédommagé au niveau national, ayant reçu, dans le cadre des procédures en réparation (à l’exception de la dernière procédure pendante devant la CSJ), la somme de 4 145 EUR pour la période d’inexécution allant du 16 novembre 2011 au 1er juillet 2021. La Cour constate que les sommes accordées sont similaires à celles qui seraient accordées par elle dans des affaires similaires.
37. La Cour estime par ailleurs que les conclusions des tribunaux internes quant à l’étendue du dommage matériel n’étaient pas déraisonnables. S’agissant donc du montant en contrepartie pour un appartement, la Cour note que, en tout état de cause, le jugement rendu en faveur du requérant exigeait que la personne concernée se voie attribuer un logement en location sociale sans lui conférer la propriété. Par conséquent, elle rejette la demande à cet égard, étant donné que les dispositions internes en vigueur au moment des faits prévoyaient l’octroi d’un logement en location pour un usage temporaire et non une propriété privée.
38. La Cour estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
39. En revanche, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur du requérant.
- Frais et dépens
40. Le requérant réclame également 2 000 EUR au titre de frais et dépens qu’il a engagé dans le cadre de la procédure devant les tribunaux.
41. Le Gouvernement conteste cette somme.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ceux-ci sont avérés, nécessaires et d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 189, 17 mai 2016). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et du montant supérieur à 700 EUR accordé au niveau interne, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande pour les raisons exposées ci-dessus, le montant octroyé par les juridictions internes étant suffisant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne en faveur du requérant ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante, visée dans le tableau joint en annexe ;
- Dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard en droit interne)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) |
30568/20 14/07/2020 | Tudor FURTUNĂ 1968 | Bîzgu Anatolie, Chișinău | Cour d’appel de Chișinău Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), compte tenu de son statut professionnel, notamment de sa qualité d’ancien combattant et employé du ministère de l’Intérieur, 22/11/2010 Jugement devenu définitif le 16/02/2011, une fois confirmé par une décision de la CSJ | 22/11/2010 | en cours Plus de 14 années et 10 mois | I. Cour suprême de justice, 19/02/2014 Période de non-exécution examinée : 16/11/2011 – 19/02/2014 Dommage moral : 1 000 MDL (50 EUR) Dommage matériel : non-sollicité Frais et dépens : rejetés II. Cour suprême de justice, 30/09/2016 Période de non-exécution examinée : 01/01/2014 – 01/05/2015 Dommage moral : 1 000 MDL (50 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 32 000 MDL (1 425 EUR) Frais et dépens : rejetés III. Cour suprême de justice, 19/09/2018 Période de non-exécution examinée : 01/05/2015 – 01/05/2017 Dommage moral : 20 000 MDL (1 000 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 76 000 MDL (3 850 EUR) Frais et dépens : 3 249 MDL (165 EUR) IV. Cour suprême de justice, 06/05/2020 Période de non-exécution examinée : 01/05/2017 – 01/06/2019 Dommage moral : 10 000 MDL (500 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 100 000 MDL (5 060 EUR) Frais et dépens : 5 677 MDL (287 EUR) V. Cour suprême de justice, 14/09/2022 Période de non-exécution examinée : 01/06/2019 – 01/07/2021 Dommage moral : 50 000 MDL (2 545 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 100 000 MDL (5 090 EUR) Frais et dépens : 5 000 MDL (255 EUR) VI. Cour suprême de justice – procédure actuellement pendante devant la juridiction suprême Période de non-exécution concernée : 01/07/2021 – 01/08/2023 Tribunal de première instance, 02/10/2023 Dommage moral : 13 000 MDL (667 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 119 000 MDL (6 110 EUR) Frais et dépens : 6 565 MDL (337 EUR) Cour d’appel de Chișinău : 25/07/2024 Rejette l’appel et l’action du requérant dans son intégralité pour défaut manifeste de fondement. |