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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TEACĂ c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 5192/22)
ARRET
STRASBOURG
13 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Teacă c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Andreas Zünd, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 11 janvier 2022.
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par M. Anatolie Bîzgu, résidant à Chișinău.
3. Le requérant se plaint de la non-exécution dans un délai raisonnable d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 14 décembre 2023.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant le requérant et les procédures engagées devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
6. Le requérant se plaint de l’inexécution de la décision de justice en sa faveur par laquelle la mairie de Chișinău a été obligée de lui fournir un logement sur la base de son statut professionnel. Il invoque aussi l’absence d’un recours interne effectif relatif à l’inexécution de cette même décision de justice.
7. Employé au ministère de l’Intérieur (« MI ») depuis le 6 février 2004, le requérant introduisit une action contre les autorités locales de Chișinău afin d’obtenir une décision leur enjoignant de lui fournir un logement en location (« spațiu locativ ») en vue d’améliorer les conditions de vie, compte tenu de son statut professionnel conformément à la loi sur la police.
8. Par un jugement du 4 juin 2008, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement l’action, ordonnant au conseil municipal de fournir au requérant, ainsi qu’à sa famille, un logement en location (« spațiu locativ »). Les demandes pécuniaires furent rejetées comme mal-fondées.
9. Le 16 décembre 2008, la partie défenderesse interjeta appel, qui fut restitué par la Cour suprême de justice (« CSJ ») le 18 février 2009 pour cause de tardivité. La procédure d’exécution fut entamée le 7 avril 2016.
10. Le requérant introduisit le 20 février 2020 une action en réparation contre l’État fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causées par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Faisant valoir que le jugement favorable du 4 juin 2008 n’avait pas été exécuté, il réclama 200 000 lei moldaves (MDL) (environ 10 400 euros (EUR)) pour préjudice moral, ainsi que 5 000 MDL (environ 260 EUR) pour frais et dépens pour la période de non-exécution allant du 18 février 2009 au 20 février 2020 (date de l’introduction de la demande en réparation).
11. Le 12 novembre 2020, le tribunal de première instance de Chișinău rejeta comme mal-fondée la demande du requérant visant à faire reconnaître son droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement du 4 juin 2008, ainsi qu’à obtenir une indemnisation pour le préjudice moral subi, les frais et dépens. Le tribunal invoqua le manque d’initiative du requérant, notamment en ce qui concerne les modalités alternatives d’exécution du jugement litigieux.
12. Par décision de la Cour d’appel de Chișinău du 18 mai 2021, le recours du requérant fut partiellement accueilli. Les juges constatèrent la violation de son droit à l’exécution dans un délai raisonnable du jugement rendu le 4 juin 2008 et accordèrent une indemnité de 50 000 MDL (environ 2 315 EUR) pour préjudice moral. La cour d’appel nota que le conseil municipal lui-même avait reconnu qu’il n’avait pas respecté le jugement rendu en faveur du requérant. Le 23 juin et le 21 août 2021, le requérant et le ministère de la Justice se sont pourvus en cassation.
13. Les pourvois des parties furent déclarés irrecevables par la CSJ le 22 septembre 2021.
EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il invoque expressément l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
15. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes et souligne qu’à aucun stade de la procédure, le requérant n’avait demandé le changement des modalités d’exécution du jugement en question conformément à la législation pertinente (article 77 du Code de l’exécution). Selon lui, le requérant aurait dû exercer ce droit dont il disposait au niveau national, compte tenu notamment du manque de fonds et de l’absence de logements de substitution appartenant aux autorités publiques locales.
16. La Cour observe que toute demande visant à modifier les modalités d’exécution du jugement en cause constituait, en droit interne, une mesure procédurale volontaire, n’imposant pas à l’intéressé l’obligation d’épuiser les recours internes. Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée.
17. Le Gouvernement soulève ensuite une exception d’irrecevabilité tirée de la perte par le requérant de sa qualité de victime des violations alléguées de la Convention. À cet égard, il renvoie à l’issue de la procédure en réparation, qui avait abouti à la constatation d’une violation des droits du requérant, assortie du versement d’une indemnité suffisante et adéquate, comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention.
18. Le requérant conteste l’issue de la procédure d’indemnisation, faisant valoir que les dommages-intérêts accordés au niveau national sont insuffisants pour lui retirer la qualité de victime, dans la mesure où la décision définitive en sa faveur demeure toujours inexécutée. Il critique l’absence d’une position claire, uniforme et équitable pour tous les intéressés se trouvant dans la même situation, étant donné que certains reçoivent de l’argent, d’autres la valeur équivalente d’un appartement ou même un logement, alors qu’il continue de se trouver dans l’impossibilité d’exercer son droit.
19. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006-V). Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
20. En l’espèce, la Cour note que, dans la procédure en réparation engagée par le requérant, les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de la Convention et ont alloué une indemnisation pour le préjudice moral. Elle estime que le montant en question est conforme à celui accordé par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Cristea, précité, §§ 58- 60).
21. Cependant, la Cour constate que le jugement définitif en faveur de l’intéressé n’est toujours pas exécuté. Compte tenu de cette carence persistante des autorités moldaves d’exécuter le jugement définitif, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n’a pas offert au requérant un redressement adéquat et qu’il peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
22. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
23. Dans les arrêts de principe Cristea, précité, et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
24. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu le jugement en faveur du requérant.
25. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
26. Quant aux griefs tirés par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes 24 et 25 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ces points (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n 7848/08, § 156, CEDH 2014).
- SUR LES AUTRES GRIEFS
27. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint également d’un prétendu traitement discriminatoire, sans toutefois étayer ce grief. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal-fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Le requérant réclame devant la Cour de lui accorder la valeur équivalente d’un appartement à titre de réparation du préjudice matériel, soit 135 000 EUR (montant réévalué au 1er juillet 2024), ainsi que 20 000 EUR pour le préjudice moral et, enfin 2 000 EUR pour les frais et dépens.
29. Le Gouvernement conteste ces montants.
30. La Cour note que, dans la procédure en réparation engagée par le requérant, les juridictions nationales lui ont alloué la somme de 2 315 EUR à titre du dommage moral. Elle estime que le montant en question est à la hauteur de ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires. La Cour observe également que dans la procédure interne le requérant n’a rien réclamé au titre du préjudice matériel.
31. S’agissant de la demande de réparation du préjudice matériel (du montant en contrepartie pour un appartement), la Cour note que, en tout état de cause, le jugement rendu en faveur du requérant exigeait que la personne concernée se voie attribuer un logement en bail social sans lui conférer la propriété. Par conséquent, elle rejette la demande à cet égard, étant donné que les dispositions internes en vigueur au moment des faits prévoyaient l’octroi d’un logement pour un usage temporaire et non une propriété privée.
32. Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
33. Enfin, s’agissant des frais et dépens encourus, la Cour relève que le requérant n’a pas produit de contrat d’assistance judiciaire ni aucun autre justificatif de paiement des services d’un avocat, ce qui a conduit les autorités nationales à rejeter sa demande à cet égard.
34. En revanche, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur du requérant qui reste exécutoire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief tiré de l’article 14 de la Convention irrecevable et le surplus de la requête recevable ;
- Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’inexécution d’une décision de justice interne en faveur du requérant ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante visée dans le tableau joint en annexe ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable et dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Andreas Zünd
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) |
5192/22 11/01/2022 | Alexandru TEACĂ 1982 | Bîzgu Anatolie, Chișinău | Cour d’appel de Chișinău, Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), en tant qu’employé du MI, 04/06/2008 (procédure d’exécution entamée le 07/04/2016) | 04/06/2008 | en cours Plus de 17 années et 4 mois | Cour suprême de justice, 22/09/2021 Période de non-exécution examinée : 18/02/2009 – 20/02/2020 Dommage moral : 2 315 EUR Dommage matériel : non-demandé Frais et dépens : rejetés |